L’Essentiel : M. [J], propriétaire de locaux commerciaux à Savigny-sur-Orge, a assigné la société Pains dream pour obtenir son expulsion et le paiement d’une provision pour dette locative. Le 23 janvier 2024, le juge des référés a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion, avec possibilité d’intervention de la force publique. La société a été condamnée à verser 32 105 euros pour loyers impayés et 1 500 euros au titre de l’article 700. Le 14 mars 2024, Pains dream a fait appel, mais a ensuite demandé un désistement, qui a été admis, entraînant sa condamnation aux dépens.
|
Contexte de l’affaireM. [J], propriétaire de locaux commerciaux à Savigny-sur-Orge, a assigné la société Pains dream devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Cette action a été engagée pour obtenir l’expulsion immédiate de la société preneuse ainsi que le paiement d’une provision pour la dette locative. Décision du juge des référésLe 23 janvier 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 7 novembre 2023. Il a ordonné l’expulsion de la société Pains dream, précisant que la force publique et un serrurier pouvaient être requis pour cette opération. L’ordonnance a également stipulé que les meubles sur place seraient soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Indemnités et condamnationsLe juge a fixé une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du bail, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à partir du 1er janvier 2024. La société Pains dream a été condamnée à verser à M. [J] une somme de 32 105 euros pour les loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, elle a été condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. Appel de la société Pains dreamLe 14 mars 2024, la société Pains dream a décidé de faire appel de la décision du juge des référés. Dans ses conclusions du 30 avril 2024, elle a demandé la constatation de son désistement d’appel, le déclarant parfait, et a proposé que les dépens soient à la charge de chaque partie. Décision sur le désistement d’appelLe désistement de l’appel a été admis conformément aux dispositions du code de procédure civile. Étant donné qu’il n’y avait pas d’appel incident, le désistement a été déclaré parfait. La société Pains dream a été tenue de payer les frais de l’instance éteinte, entraînant ainsi sa condamnation aux dépens de la procédure d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel a des conséquences juridiques précises, régies par le Code de procédure civile. Selon l’article 400 du Code de procédure civile, « le désistement de l’appel est admis en toutes matières ». Cela signifie que toute partie peut se désister de son appel sans condition, ce qui est le cas ici pour la société Pains dream. De plus, l’article 401 précise que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ». Dans cette affaire, la société Pains dream a choisi de se désister sans réserve, et il n’y avait pas d’appel incident, rendant ainsi le désistement parfait. Enfin, l’article 399 du même code stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Cela signifie que la société Pains dream est tenue de payer les dépens de la procédure d’appel, ce qui a été confirmé par le jugement. Quelles sont les implications de la clause résolutoire dans le bail commercial ?La clause résolutoire est un élément essentiel dans les baux commerciaux, permettant au bailleur de mettre fin au contrat en cas de manquement par le preneur. L’article 1179 du Code civil dispose que « la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle se réalise, entraîne la résolution d’un contrat ». Dans le cas présent, la clause résolutoire a été acquise le 7 novembre 2023, permettant à M. [J] d’agir en justice pour obtenir l’expulsion de la société Pains dream. L’article L. 145-41 du Code de commerce précise que « le bailleur peut, en cas de non-paiement des loyers, demander la résiliation du bail ». Cela renforce le droit de M. [J] à demander l’expulsion et à obtenir des indemnités pour la période d’occupation après la résiliation. En conséquence, la société Pains dream a été condamnée à quitter les lieux et à payer des indemnités d’occupation, conformément aux stipulations du bail et aux articles du Code civil et du Code de commerce. Quels sont les droits et obligations des parties en matière de dépens dans le cadre d’un appel ?Les droits et obligations des parties concernant les dépens sont clairement établis par le Code de procédure civile. L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Cela inclut les frais liés à l’appel, que la société Pains dream doit supporter en raison de son désistement. De plus, l’article 699 précise que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, bien que la société Pains dream se soit désistée, elle est considérée comme la partie succombante, car elle a perdu l’instance. Ainsi, la décision de condamner la société Pains dream aux dépens est conforme aux dispositions légales, et elle devra assumer les frais de la procédure d’appel, conformément à l’article 399, qui stipule que le désistement emporte la soumission au paiement des frais de l’instance éteinte. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 11 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05704 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEUD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 janvier 2024 – président du TJ d'[Localité 5] – RG n° 23/01124
APPELANTE
S.A.R.L. PAINS DREAM, RCS d'[Localité 5] n°533628269, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth JAULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
INTIMÉ
M. [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
– PAR DÉFAUT
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 novembre 2023 ;
ordonné l’expulsion de la société Pains dream et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Pains dream, à compter de la résiliation du bail, au 7 novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné la société Pains dream à payer à M. [J] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné la société Pains dream à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 32 105 euros, correspondant aux loyers, taxes, charges et indemnités d’occupation impayés au 4ème trimestre 2023 inclus ;
condamné la société Pains dream à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Pains dream aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 14 mars 2024, la société Pains dream a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises au greffe le 30 avril 2024, elle demande à la cour de :
constater son désistement de son appel contre l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry le 23 janvier 2024 ;
déclarer ce désistement parfait ;
mettre à la charge de chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
M. [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, la société Pains dream se désiste de son appel qui est donc parfait en l’absence d’appel incident.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, la société Pains dream sera tenue aux dépens.
Constate le désistement d’appel de la société Pains dream et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la société Pains dream aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire