Désistement d’appel et conséquences financières pour la partie requérante

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Désistement d’appel et conséquences financières pour la partie requérante

L’Essentiel : Mme [X] a déposé un désistement d’appel le 18 novembre 2024. Lors de l’audience sur incident du 19 novembre, la SASU les jardins de la clairière a demandé que cet appel soit déclaré irrecevable et a réclamé une indemnité de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [X] a confirmé son désistement et a plaidé pour que chaque partie supporte ses propres dépens. Le conseiller de la mise en état a déclaré le désistement parfait, entraînant l’extinction de l’instance et condamnant Mme [X] à verser l’indemnité demandée.

Désistement de l’appel

Mme [X] a déposé des conclusions au greffe le 18 novembre 2024, dans lesquelles elle s’est désistée de son appel.

Audience sur incident

Les parties ont été convoquées à une audience sur incident le 19 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 14 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

Prétentions de la SASU

La SASU les jardins de la clairière a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel de Mme [X] irrecevable, de juger que le jugement produira son plein effet, et de condamner Mme [X] à lui verser une indemnité de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que le jugement avait été signifié à Mme [X] le 16 novembre 2022, lui laissant jusqu’au 16 décembre 2023 pour faire appel, alors que sa déclaration a été faite le 27 janvier 2024.

Réponse de Mme [X]

Dans ses conclusions en réponse, notifiées le 18 novembre 2024, Mme [X] a confirmé son désistement d’appel et a demandé que l’instance soit déclarée éteinte, tout en plaidant pour qu’aucune indemnité ne soit accordée, chaque partie devant supporter ses propres dépens.

Motifs de la décision

La SASU a demandé que l’appel soit déclaré irrecevable, mais Mme [X] s’est désistée de son appel sans réserve. Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement est admis en toutes matières, et l’article 401 précise qu’il n’a pas besoin d’être accepté s’il n’y a pas de réserves ou d’appels incident. Étant donné qu’aucun appel incident n’a été formé, le désistement de Mme [X] est considéré comme parfait, ce qui dessaisit la cour du litige.

Décision finale

Le conseiller de la mise en état a déclaré le désistement d’appel de Mme [X] parfait à l’égard de la SASU les jardins de la clairière, constaté l’extinction de l’instance, et condamné Mme [X] à verser une indemnité de 1 000 € à la SASU pour les frais exposés en appel. Les dépens ont également été mis à la charge de Mme [X].

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le régime juridique du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile.

L’article 400 dispose que :

« Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Cela signifie que, en principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir besoin de justifier sa décision, sauf si la loi impose des conditions spécifiques.

L’article 401 précise que :

« Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Dans le cas présent, Mme [X] a exprimé son désistement sans aucune réserve, et la SASU les jardins de la clairière n’avait pas formé d’appel incident.

Ainsi, le désistement est considéré comme parfait et entraîne l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur la recevabilité de l’appel ?

Le désistement d’appel a pour effet de rendre sans objet la question de la recevabilité de l’appel.

En effet, comme le stipule l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement est admis en toutes matières, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur la recevabilité de l’appel une fois que le désistement a été déclaré.

Dans cette affaire, le conseiller de la mise en état a constaté que le désistement de Mme [X] était parfait, ce qui a eu pour conséquence de dessaisir la cour du litige entre les parties.

Il n’y avait donc plus lieu de se prononcer sur la demande de la SASU les jardins de la clairière visant à déclarer l’appel irrecevable.

Comment sont répartis les dépens et les frais irrépétibles en cas de désistement d’appel ?

La répartition des dépens et des frais irrépétibles est régie par les articles 399 et 700 du Code de procédure civile.

L’article 399 stipule que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui les a causés, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, Mme [X] a été condamnée à payer les dépens, car aucune convention contraire n’avait été conclue entre les parties.

En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 dispose que :

« La cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

La SASU les jardins de la clairière a demandé une indemnité de 1 000 € en application de cet article, et le conseiller de la mise en état a jugé qu’il serait inéquitable que la SASU supporte ces frais, entraînant ainsi la condamnation de Mme [X] à verser cette somme.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/01019 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJ4

Ordonnance n° 2025/M017

Madame [I] [X] épouse [K]

représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE de l’AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Appelante

S.A.S. LES JARDINS DE LA CLAIRIERE

représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE

Intimée et demanderesse à l’incident

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l’ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice qui, dans le litige opposant la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) les jardins de la clairière à Mme [I] [X] épouse [K] (Mme [X]), a condamné Mme [X] à payer à la SASU les jardins de la clairière les sommes de 29 215,90 € et 26 377,80 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, ainsi qu’une indemnité de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu la déclaration du 27 janvier 2024 par laquelle Mme [X] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif ;

Par conclusions en date du 23 juillet 2024, la SASU les jardins de la clairière a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare l’appel irrecevable.

Par conclusions remises au greffe le 18 novembre 2024, Mme [X] s’est désistée de son appel.

Les parties ont été appelées à l’audience sur incident du 19 novembre 2024. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 23 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU les jardins de la clairière demande au conseiller de la mise en état de :

‘ déclarer l’appel interjeté par Mme [X] selon déclaration du 27 janvier 2024 irrecevable comme tardif ;

‘ juger que le jugement produira son plein et entier effet ;

‘ condamner Mme [X] à lui payer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le jugement a été signifié à Mme [X] par acte du 16 novembre 2022, de sorte que celle-ci avait jusqu’au 16 décembre 2023 pour relever appel, or, sa déclaration d’appel a été remise au greffe le 27 janvier 2024.

Par conclusions en réponse sur incident, notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [X] se désiste de son appel et demande au conseiller de la mise en état, d’une part de déclarer l’instance éteinte, d’autre part de dire, eu égard à des considérations d’équité, n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Motifs de la décision

La SASU les jardins de la clairière demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable.

Cependant, par des conclusions postérieures, Mme [X] s’est désistée de cet appel.

En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, dans ses conclusions du 18 novembre 2024, Mme [X] n’assortit son désistement d’appel d’aucune réserve.

Au jour où ce désistement d’appel est intervenu, la SASU les jardins de la clairière n’avait formé ni appel incident ni demande incidente.

Le désistement de Mme [X] de son appel à l’égard de la SASU les jardins de la clairière est donc parfait et dessaisît la cour du litige entre ces parties.

Il n’y a pas lieu, dans ces conditions de statuer sur la recevabilité de l’appel.

Les dépens seront à la charge de Mme [X] en application de l’article 399 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune convention contraire n’a été conclue par les parties.

Il serait inéquitable que la SASU les jardins de la clairière supporte la charge des frais irrépétibles que la procédure d’appel l’a contrainte à engager. En conséquence, Mme [X] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

DÉCISION

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré

Déclare parfait le désistement d’appel de Mme [I] [X] à l’égard de la SASU les jardins de la clairière ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Condamne Mme [I] [X] à payer à la SASU les jardins de la clairière une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

Condamne Mme [I] [X] aux dépens et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

Fait à [Localité 3], le 14/01/2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


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