L’Essentiel : M. [J], mandataire judiciaire de la société Maisons Kome, a signifié son désistement d’appel par courriel le 21 novembre 2024. Les parties intimées, à l’exception de l’AGS, n’ont pas contesté ce désistement, qui a été accepté par l’AGS le 12 décembre 2024. En l’absence de motifs légitimes d’opposition, le désistement a été considéré comme un acquiescement aux jugements, entraînant l’extinction de l’instance. Le conseiller Frédéric BLANC a constaté ce désistement et ordonné le retrait de l’affaire des affaires en cours, laissant les dépens à la charge de M. [J].
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Désistement d’appelM. [J], en tant que mandataire judiciaire de la société Maisons Kome, a signifié par courrier électronique le 21 novembre 2024 son désistement de l’appel. Réaction des parties intiméesLes parties intimées n’ont pas exprimé d’opposition au désistement de M. [J], à l’exception de l’AGS qui a accepté ce désistement par conclusions datées du 12 décembre 2024. Acquiescement et extinction de l’instanceLes parties intimées n’ayant pas de motifs légitimes pour s’opposer au désistement, et ayant conclu à la confirmation des jugements en question, il a été constaté que le désistement entraîne un acquiescement aux jugements et conduit à l’extinction de l’instance. Décision du conseillerLe conseiller Frédéric BLANC, statuant contradictoirement, a constaté le désistement d’appel de M. [J] et a déclaré que ce désistement emporte acquiescement aux jugements. Il a également ordonné l’extinction de l’instance et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours. Responsabilité des dépensLes dépens ont été laissés à la charge de M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Maisons Kome. Signature de la décisionLa décision a été signée par Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Carole COLAS, greffière, à qui la minute de la décision a été remise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’effet du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel, tel que prévu par l’article 399 du Code de procédure civile, entraîne des conséquences importantes sur la procédure en cours. En effet, cet article stipule que : « L’appelant peut se désister de son appel. Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement. » Ainsi, lorsque M. [J] se désiste de son appel, cela signifie qu’il accepte le jugement rendu en première instance. De plus, l’article 400 précise que : « Le désistement d’appel est formé par une déclaration faite au greffe. Il peut également être notifié aux parties par tout moyen. » Dans le cas présent, le désistement a été signifié par courrier électronique, ce qui est conforme aux exigences légales. Ce désistement entraîne également l’extinction de l’instance, comme le souligne l’article 787 du même code, qui indique que : « L’instance est éteinte lorsque l’appel est désisté. » Ainsi, le désistement d’appel de M. [J] a pour effet d’éteindre l’instance, ce qui a été constaté par le tribunal. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens ?Les dépens, qui comprennent les frais de justice engagés par les parties, sont également affectés par le désistement d’appel. L’article 696 du Code de procédure civile précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans le cas présent, M. [J], en tant que mandataire judiciaire de la société Maisons Kome, a décidé de se désister de son appel. Par conséquent, il est considéré comme la partie succombante, ce qui entraîne la charge des dépens à sa charge. Le tribunal a donc décidé de laisser les dépens à la charge de M. [J], conformément à l’article 696. Cela signifie que M. [J] devra assumer les frais de justice liés à cette procédure, même s’il a agi en qualité de mandataire judiciaire. Cette décision est conforme à la jurisprudence qui établit que le désistement d’appel entraîne des conséquences financières pour la partie qui se désiste. Comment le désistement d’appel affecte-t-il la position des parties intimées ?Le désistement d’appel a également des implications pour les parties intimées, qui, dans ce cas, n’ont pas pris position sur le désistement. L’article 401 du Code de procédure civile stipule que : « Les parties peuvent s’opposer au désistement d’appel, mais elles doivent justifier d’un intérêt légitime. » Dans cette affaire, les parties intimées n’ont pas présenté de motifs légitimes pour s’opposer au désistement de M. [J]. Elles ont même conclu à la confirmation des jugements dont appel, ce qui renforce l’idée qu’elles acceptent le désistement. Ainsi, le tribunal a constaté que le désistement emporte acquiescement au jugement, ce qui signifie que les parties intimées ne peuvent plus contester le jugement initial. Cela illustre bien le principe selon lequel le désistement d’appel, lorsqu’il est accepté, met fin à la contestation des jugements antérieurs. En conclusion, le désistement d’appel de M. [J] a des effets significatifs tant sur la procédure que sur les obligations financières et la position des parties intimées. |
N° RG 21/02799
N° Portalis DBVM-V-B7F-K52H
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
M. [X] [E] (Défenseur syndical)
SELARL FTN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel des jugements (N° RG F20/00276 et RG F 22/00014)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date des 20 mai 2021 et 05 mai 2022
suivant déclaration d’appel des 23 juin 2021 et 24 mai 2022
Ordonnance de jonction du RG 20/2040 au RG 21/2799 rendue le 15 juin 2023
Vu la procédure entre :
S.A.S. MAISONS KÔME représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
Et
Madame [F] [D]
née le 03 Janvier 1967 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par M. [X] [E] (Défenseur syndical)
Syndicat S.U.D. (SOLIDAIRE, UNITAIRE, DEMOCRATIQUE) COMMERC E ET SERVICES DE LA REGION RHÔNE-ALPES-AUVERGNE Représenté par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par M. [X] [E] (Défenseur syndical)
Association AGS D'[Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MAISONS KOME
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ UP, représenté par Me [T] [G] ès qualité d’administrateur
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
Par conclusions signifiées par courrier électronique le 21 novembre 2024, M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Maisons Kome déclare se désister de son appel ;
Les parties intimées n’ont pas pris position sur le désistement d’appel de monsieur [J] ès qualités, sauf à l’AGS qui l’a accepté par conclusions du 12 décembre 2024.
Pour autant, elless n’ont pas de motifs légitimes de s’opposer au désistement dès lors qu’elles ont conclu à la confirmation des jugements dont appel.
Il y a donc lieu de constater que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraine l’extinction de l’instance ;
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement,
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement d’appel de M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Maisons Kome ;
DISONS que le désistement emporte acquiescement aux jugements ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
ORDONNONS le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Maisons Kome.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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