Désistement et acquiescement : conséquences procédurales d’une renonciation.

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Désistement et acquiescement : conséquences procédurales d’une renonciation.

L’Essentiel : Le 2 novembre 2021, l’URSSAF d’Île-de-France a émis une contrainte à l’encontre de Mme [E] pour un montant de 8 395,30 euros, incluant des majorations de retard. Après opposition de Mme [E], le tribunal judiciaire de Beauvais a validé la contrainte tout en lui accordant des dommages-intérêts de 300 euros pour préjudice moral. Mme [E] a ensuite fait appel, mais a finalement décidé de se désister le 17 octobre 2024, ce qui a entraîné un acquiescement au jugement initial. La cour a constaté ce désistement et a condamné Mme [E] aux dépens d’appel.

Contrainte émise par l’URSSAF

Le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France a délivré, le 2 novembre 2021, une contrainte à l’encontre de Mme [E] pour obtenir le paiement d’une somme de 8 395,30 euros. Cette somme se décompose en 7 886 euros de principal et 509,30 euros de majorations de retard, concernant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. La contrainte a été signifiée à Mme [E] le 7 décembre 2021.

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais

Mme [E] a formé opposition à cette contrainte, et le tribunal judiciaire de Beauvais a rendu son jugement le 21 septembre 2023. Le tribunal a déclaré Mme [E] recevable dans son opposition, tout en validant la contrainte. En conséquence, Mme [E] a été condamnée à verser la somme de 8 395,30 euros à l’URSSAF. De plus, l’URSSAF a été condamné à verser à Mme [E] 300 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. Mme [E] a également été condamnée à payer les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.

Appel de Mme [E]

Le 19 octobre 2023, Mme [E] a déclaré son appel contre le jugement, qui lui avait été notifié le 28 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à une audience prévue pour le 12 novembre 2024.

Désistement de l’appel

Le 17 octobre 2024, Mme [E] a informé par RPVA de son désistement de l’appel. L’URSSAF a ensuite accepté ce désistement par conclusions du 25 octobre 2024.

Conséquences du désistement

Le désistement de Mme [E] entraîne, conformément à l’article 403 du code de procédure civile, un acquiescement au jugement initial. La cour a donc constaté le désistement et le dessaisissement de la cour. En application de l’article 399 du code de procédure civile, Mme [E] a été condamnée aux dépens d’appel.

Décision finale de la cour

La cour a rendu son arrêt par mise à disposition au greffe, le déclarant contradictoire et en dernier ressort. Elle a constaté le désistement de Mme [E] et l’a condamnée aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel a des conséquences juridiques importantes, notamment en vertu de l’article 403 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement. »

Cela signifie que lorsque la partie qui a interjeté appel se désiste, elle accepte implicitement le jugement rendu par le tribunal de première instance.

Ainsi, dans le cas de Mme [E], son désistement a entraîné l’acceptation du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais, qui avait validé la contrainte et condamné Mme [E] à verser la somme due à l’URSSAF.

En conséquence, la cour a constaté que le désistement était parfait et a prononcé le dessaisissement de la cour d’appel.

Quels articles du Code de procédure civile régissent les dépens en cas de désistement d’appel ?

Les dépens en cas de désistement d’appel sont régis par l’article 399 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans le contexte de l’appel de Mme [E], bien qu’elle ait désisté, elle a été condamnée aux dépens d’appel, car le désistement n’a pas modifié la nature de la décision initiale.

Cela signifie que Mme [E] doit supporter les frais liés à la procédure d’appel, même si elle a choisi de ne pas poursuivre son appel.

Cette disposition vise à éviter que la partie qui se désiste ne profite d’une procédure sans en assumer les coûts associés.

Comment le jugement initial a-t-il été validé par la cour d’appel suite au désistement ?

Le jugement initial a été validé par la cour d’appel en raison de l’article 403 du Code de procédure civile, qui stipule que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.

En acceptant le désistement de Mme [E], l’URSSAF a implicitement reconnu la validité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais, qui avait :

– Validé la contrainte,
– Condamné Mme [E] à verser la somme de 8 395,30 euros,
– Condamné l’URSSAF à verser des dommages-intérêts à Mme [E].

Ainsi, la cour d’appel a constaté que le jugement était parfait et a prononcé le dessaisissement, ce qui signifie que le jugement initial est devenu définitif et exécutoire.

Cela illustre l’importance du désistement d’appel dans le cadre des procédures judiciaires, car il peut avoir pour effet de rendre un jugement initial irrévocable.

ARRET

[E]

C/

[5] VENANT AUX DROITS DE LA [6]

Copies certifiées conformes adressées à :

– [E] [L]

– [9]

– Me MAUGER TARDIF

– Me PAILLER

Copies exécutoires délivrées à:

– [E] [L]

– [9]

Le 15 janvier 2025

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2025

*

N° RG 23/04429 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I445 – N° registre 1ère instance : 21/00719

Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Beauvais en date du 21 septembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante

Représentée par Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES

ET :

INTIMEE

[5] VENANT AUX DROITS DE LA [6] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparante

Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.

*

* *

DECISION

Le directeur de la [4] (la [6]) aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Île-de-France, a le 2 novembre 2021 délivré à l’encontre de Mme [E], une contrainte, signifiée le 7 décembre 2021, pour obtenir paiement de la somme de 8 395,30 euros dont 7 886 euros en principal, et 509,30 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Saisi par Mme [E] d’une opposition à cette contrainte, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 21 septembre 2023 a :

– déclaré Mme [E] recevable en son opposition,

– validé la contraint,

– condamné en conséquence Mme [E] à verser à l'[8] la somme de 8 395,30 euros,

– condamné l'[8] à verser à Mme [E] la somme de 300 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,

– condamné Mme [E] au paiement des frais de signification de ladite contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

– rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration faite par RPVA le 19 octobre 2023, Mme [E] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 28 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.

Par conclusions adressées par RPVA le 17 octobre 2024, Mme [E] a déclaré se désister de son appel.

L'[8] a par conclusions du 25 octobre 2024 indiqué accepter le désistement de Mme [E].

Motifs

Mme [E] s’est désistée de son appel et l’Urssaf d’Île-de-France a accepté ce désistement.

Conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.

Il convient dès lors de le dire parfait et de constater le dessaisissement de la cour.

Mme [E] est condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Constate le désistement de Mme [E],

La condamne aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,


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