Désistement et acceptation : une procédure simplifiée en matière d’appel

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Désistement et acceptation : une procédure simplifiée en matière d’appel

L’Essentiel : M. [X] [H] [J] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris, opposant plusieurs entités, dont la SASU Méridien et Marriott International Inc. Le 18 décembre 2024, l’instruction a été clôturée, avec une audience prévue pour le 7 janvier 2025. Cependant, le 5 janvier 2024, M. [H] [J] a notifié son désistement de son action. Le lendemain, les sociétés concernées ont accepté ce désistement. La cour a constaté que le désistement était parfait, entraînant le dessaisissement de la cour d’appel, chaque partie supportant ses propres dépens.

Contexte de l’Affaire

M. [X] [H] [J] a interjeté appel le 15 octobre 2021 d’un jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris. Ce litige l’opposait à plusieurs entités, dont la SASU Méridien, la SASU Statwood France Holding, ainsi que les sociétés Startwood International Licensing Company, Marriott Hotel Holding Gmbh et Marriott International Inc.

Évolution de la Procédure

Le 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction par ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025. Cependant, le 5 janvier 2024, M. [H] [J] a notifié son désistement de son instance et de son action contre toutes les sociétés impliquées.

Réaction des Parties

Le lendemain, le 6 janvier 2024, les sociétés concernées, à savoir la SASU Méridien, la SASU Statwood France Holding, ainsi que Startwood International Licensing Company, Marriott Hotel Holding Gmbh et Marriott International Inc., ont accepté le désistement de M. [H] [J].

Motifs de la Décision

M. [H] [W] a exprimé son intention de se désister de son appel. Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis sans nécessiter d’acceptation, sauf en cas de réserves ou d’appels incident. L’acceptation du désistement par les sociétés rend ce dernier parfait.

Conclusion de la Cour

La cour a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [X] [H] [J], qui a été accepté par les sociétés concernées. Elle a déclaré ce désistement parfait et a constaté le dessaisissement de la cour d’appel. Enfin, il a été décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens, sauf meilleur accord.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile.

L’article 400 stipule que :

« L’appelant peut se désister de son appel. Le désistement est admis en toute matière. »

Cet article précise que le désistement n’a besoin d’être accepté que dans deux cas :

1. Si le désistement contient des réserves.
2. Si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Ainsi, dans le cas présent, M. [H] [J] a notifié son désistement le 5 janvier 2024, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 400.

L’article 401 ajoute que :

« Le désistement d’appel est parfait dès qu’il est accepté par la partie adverse. »

Dans cette affaire, la SASU Méridien et les autres sociétés ont accepté le désistement, rendant ainsi ce dernier parfait.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur l’instance selon le Code de procédure civile ?

L’article 384 du Code de procédure civile traite des conséquences du désistement d’appel.

Il dispose que :

« Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance. »

Cela signifie que, suite au désistement de M. [H] [J], l’instance est considérée comme éteinte.

En conséquence, la cour d’appel se trouve dessaisie de l’affaire, ce qui est également confirmé par la décision rendue.

Ainsi, la cour a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, conformément à l’article 384.

Comment les dépens sont-ils répartis en cas de désistement d’appel ?

La répartition des dépens en cas de désistement d’appel est régie par l’article 696 du Code de procédure civile.

Cet article précise que :

« En cas de désistement, chaque partie supporte ses propres dépens, sauf meilleur accord. »

Dans le cas présent, la cour a décidé que chacune des parties supporterait ses propres dépens, ce qui est conforme à la règle énoncée par l’article 696.

Cette disposition vise à éviter que la partie qui se désiste ne soit pénalisée par des frais supplémentaires, tout en laissant la possibilité d’un accord amiable entre les parties.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 21 JANVIER 2025

(n° 2025/ , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08588 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQEF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/03097

APPELANT

Monsieur [X] [H] [J]

[Adresse 8], Allemagne

[Localité 5], Allemagne

né le 03 Juin 1956 à [Localité 10]

Représenté par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240

INTIMEES

S.A.S.U. SOCIÉTÉ MERIDIEN

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 339 119 406

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

S.A.S.U. SOCIETE STARWOOD FRANCE HOLDING

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 483 947 362

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Société STARWOOD INTERNATIONAL LICENSING COMPANY

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Société MARRIOTT HOTEL HOLDING GMBH

[Adresse 7]

[Localité 4] ( ALLEMAGNE

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Société MARRIOTT INTERNATIONAL INC

Corporation [Adresse 11]

[Localité 1] (USA)

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente

Mme Anne HARTMANN, Présidente

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Madame Isabelle LECOQ-CARON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [H] [J] a interjeté appel le 15 octobre 2021 d’un jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris dans un litige qui l’opposait à la SASU Méridien, à la SASU Statwood France Holding et aux sociétés Startwood International Licensing Company, Marriott Hotel Holding Gmbh, Marriott International Inc.

Par ordonnance de clôture du 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, M. [H] [J] s’est désisté de son instance et de son action contre l’ensemble des sociétés.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2024, la SASU Méridien, à la SASU Statwood France Holding et aux sociétés Startwood International Licensing Company, Marriott Hotel Holding Gmbh, Marriott International Inc. ont accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [H] [W] entend se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L’acceptation du désistement par la SASU Méridien, à la SASU Statwood France Holding et aux sociétés Startwood International Licensing Company, Marriott Hotel Holding Gmbh, Marriott International Inc. rend ce désistement parfait.

L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [X] [H] [J], désistement accepté par la SASU Méridien, à la SASU Statwood France Holding et aux sociétés Startwood International Licensing Company, Marriott Hotel Holding Gmbh, Marriott International Inc. ;

Le DÉCLARE parfait ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour d’appel ;

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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