Désistement et acceptation : enjeux de la procédure civile et conséquences financières.

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Désistement et acceptation : enjeux de la procédure civile et conséquences financières.

L’Essentiel : L’affaire oppose M. [H] [T] à la S.A. Banque CIC Ouest, représentée par Me Jean-Yves Gillet et Me Boris Labbé. Le tribunal judiciaire de Tours a débouté M. [H] [T] le 10 janvier 2023, le condamnant à verser 147 480,75 euros à la banque. M. [H] [T] a interjeté appel le 4 mai 2023, et une audience d’incident a eu lieu le 19 décembre 2024. Les parties ont finalement trouvé un accord, entraînant le désistement de M. [H] [T] et l’extinction de l’instance, constatée par le tribunal. Chaque partie a été chargée de ses propres frais.

Contexte de l’affaire

L’affaire oppose M. [H] [T] à la S.A. Banque CIC Ouest, avec Me Jean-Yves Gillet représentant l’appelant et Me Boris Labbé représentant l’intimé. Le litige a été porté devant le tribunal judiciaire de Tours, qui a rendu un jugement le 10 janvier 2023.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté M. [H] [T] de toutes ses demandes et l’a condamné à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 147 480,75 euros, assortie d’intérêts à 5,60 % depuis le 2 avril 2020, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

Appel de M. [H] [T]

M. [H] [T] a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2023, intimant la Banque CIC Ouest. Suite à cela, des conclusions récapitulatives ont été notifiées le 30 août 2024, visant à établir des désistements réciproques entre les parties.

Audience d’incident

Les parties ont été convoquées à une audience d’incident le 19 décembre 2024 pour discuter des désistements. M. [H] [T] devait expliquer le dispositif de ses conclusions, tandis que la Banque CIC Ouest devait accepter, le cas échéant, le désistement de M. [H] [T].

Conclusions des parties

Dans ses conclusions récapitulatives, M. [H] [T] a demandé à être jugé recevable et fondé dans ses demandes, tout en sollicitant la validation de son désistement d’instance et d’action, sous réserve de l’acceptation par la Banque CIC Ouest. De son côté, la Banque CIC Ouest a demandé la reconnaissance de son acceptation du désistement de M. [H] [T].

Accord entre les parties

Les parties ont finalement trouvé un accord global, ce qui a conduit M. [H] [T] à se désister de son instance et de son action. L’acceptation de ce désistement par la Banque CIC Ouest a rendu ce dernier parfait, entraînant l’extinction de l’instance.

Conclusion de l’instance

Le tribunal a constaté le désistement de M. [H] [T] et a déclaré celui-ci parfait. L’instance a été déclarée éteinte, et chaque partie a été chargée de ses propres frais et dépens. L’ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 1851 du Code civil dans cette affaire ?

L’article 1851 du Code civil stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Dans le cadre de cette affaire, cet article est fondamental car il rappelle que les parties sont tenues par les engagements qu’elles ont pris.

Le tribunal a débouté M. [H] [T] de ses demandes, ce qui implique que les obligations contractuelles qu’il avait envers la Banque CIC Ouest ont été jugées valides et exécutoires.

Ainsi, la décision du tribunal de condamner M. [H] [T] à payer une somme d’argent à la Banque repose sur le principe de la force obligatoire des contrats, tel que prévu par cet article.

Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans ce jugement ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».

Dans le jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a condamné M. [H] [T] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 2 000 euros en application de cet article.

Cela signifie que le tribunal a reconnu que la Banque avait engagé des frais pour se défendre dans cette procédure, et a jugé que M. [H] [T] devait compenser ces frais.

Cette disposition vise à garantir un accès à la justice en permettant aux parties de récupérer une partie de leurs frais, ce qui est essentiel dans le cadre d’un litige.

Quelles sont les implications des articles 400 et suivants du Code de procédure civile concernant le désistement ?

Les articles 400 et suivants du Code de procédure civile régissent le désistement d’instance et d’action.

L’article 400 précise que « le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance ».

Dans cette affaire, M. [H] [T] a décidé de se désister de son instance et de son action, ce qui a été accepté par la Banque CIC Ouest.

L’acceptation de ce désistement rend celui-ci parfait, comme le stipule l’article 401, qui indique que « le désistement est parfait lorsque l’autre partie l’accepte ».

Cela entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur le litige.

Comment l’article 1343-5 du Code civil est-il pertinent dans cette affaire ?

L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le débiteur peut, en tout temps, se libérer de son obligation en payant la somme due ».

Dans le contexte de cette affaire, cet article est pertinent car il souligne que M. [H] [T] avait une obligation de paiement envers la Banque CIC Ouest.

Le tribunal a condamné M. [H] [T] à payer une somme d’argent, ce qui implique qu’il avait la possibilité de s’acquitter de cette dette à tout moment.

Cet article renforce l’idée que les obligations financières doivent être respectées et que le débiteur a la possibilité de s’acquitter de ses dettes pour éviter des poursuites supplémentaires.

Quelles sont les conséquences de l’article 514-1 du Code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 514-1 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut, à tout moment, ordonner la mise en état de l’affaire ».

Dans cette affaire, le tribunal a été saisi d’une demande de désistement, et l’article 514-1 est pertinent car il montre que le juge a la compétence d’examiner la situation des parties et de statuer sur le désistement.

Le juge a constaté que les parties avaient trouvé un accord, ce qui a permis de rendre le désistement parfait.

Cela souligne l’importance du rôle du juge dans la gestion des procédures et dans la facilitation des accords entre les parties, contribuant ainsi à une résolution efficace des litiges.

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 5]

N° RG 23/01195 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZEB

Copies le : 09/01/25

à

la SELARL GILLET

la SARL ARCOLE

Grosse le 09/01/25

ORDONNANCE D’INCIDENT

LE 09 JANVIER 2025,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l’affaire

ENTRE :

[H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS

APPELANT

d’un Jugement en date du 10 Janvier 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]

D’UNE PART,

ET :

S.A. BANQUE CIC OUEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ

D’AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 19 DECEMBRE 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 09 JANVIER 2025.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :

Vu l’article 1851 du code civil,

– débouté M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– l’a condamné à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 147 480,75 euros avec intérêts à 5,60 % à compter du 2 avril 2020 ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, de plein droit,

– accordé à Me Thierry Chas, avocat constitué, membre de la SARL Arcole, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant déclaration du 4 mai 2023, M. [H] [T] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SA Banque CIC Ouest.

A la suite de la notification le 30 août 2024 par M. [H] [T] de conclusions récapitulatives aux fins de désistements réciproques, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 19 décembre 2024 afin que :

1°) M. [H] [T] s’explique sur l’énoncé du dispositif de ses conclusions de désistement au regard de l’article 403 du code de procédure civile,

2°) la Banque CIC Ouest accepte le cas échéant le désistement de M. [H] [T].

Par conclusions récapitulatives n°2 aux fins de désistements réciproques notifiées le 27 novembre 2024, M. [H] [T] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions de l’article 384 et suivants du code de procédure civile

Vu les dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile

Vu les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile

Vu les dispositions de l’article 1857 du code civil,

Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,

Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

– juger M. [H] [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Et en conséquence,

Et, statuant de nouveau :

Et par conséquent

– juger parfait le désistement d’instance et d’action de M. [T] sous réserve de son acceptation pure et simple par la SA Banque CIC Ouest, ainsi que de son désistement d’instance et d’action réciproque,

– juger parfait le désistement d’instance et d’action de la SA Banque CIC Ouest et son acceptation pure et simple par M. [T],

– juger en conséquence parfaits les désistements et acceptations de désistement réciproques,

– juger compte tenu de l’accord intervenu entre M. [T] et la SA Banque CIC Ouest, que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens.

– débouter la SA Banque CIC Ouest de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, la Banque CIC Ouest demande de :

– recevoir la Banque CIC Ouest en ses demandes, les dire bien fondées,

– donner acte à la Banque CIC Ouest de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [T],

– dire et juger le désistement d’instance et d’action de M. [T] parfait,

– dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il ressort des écritures concordantes des parties qu’en cours de procédure celles-ci se sont rapprochées et sont parvenues à un accord global.

M. [H] [T] entend en conséquence se désister de son instance et de son action. L’acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action par la Banque CIC Ouest rend ce désistement parfait. L’extinction de l’instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

Conformément à leur accord contenu dans leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d’instance et d’action de M. [H] [T],

Le déclarons parfait,

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


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