L’Essentiel : Le 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la SAS LETO à verser 65.894,98 euros à la SNC STEVEN KEVIN, suite à un commandement de payer. La résolution de l’acte de cession de fonds de commerce a été constatée, entraînant la restitution du fonds à la SNC STEVEN KEVIN, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le 12 août, la SAS LETO a interjeté appel, mais s’est désistée de sa demande le 29 août, acceptée par la SNC STEVEN KEVIN, qui a renoncé à sa demande d’indemnité. Les dépens restent à la charge de la SAS LETO.
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Décision du Tribunal de CommerceLe 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a rendu une ordonnance de référé condamnant la SAS LETO à verser 65.894,98 euros à la SNC STEVEN KEVIN, en lien avec un commandement de payer relatif à une clause résolutoire datée du 16 février 2024. Le tribunal a également constaté la résolution de plein droit de l’acte de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2020, avec effet au 16 mars 2024. En conséquence, la SAS LETO a été condamnée à restituer le fonds de commerce à la SNC STEVEN KEVIN, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. De plus, toutes les demandes de restitution des fonds déjà versés et de délais de paiement ont été rejetées. La SAS LETO a également été condamnée à verser 3.000 euros à la requérante au titre de l’indemnité selon l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Appel et DésistementLe 12 août 2024, la SAS LETO a interjeté appel de la décision du tribunal. Par la suite, le 29 août 2024, elle a déposé une assignation en référé pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire, en se référant à l’article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, la SAS LETO a ensuite décidé de se désister de sa demande tout en conservant les dépens de l’instance. La SNC STEVEN KEVIN a accepté ce désistement et a également renoncé à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Conséquences du DésistementConformément à l’article 394 du code de procédure civile, le désistement de la SAS LETO a été constaté et accepté par la SNC STEVEN KEVIN. Selon l’article 399 du même code, ce désistement implique que la SAS LETO doit supporter les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. Ainsi, les dépens de l’instance resteront à la charge de la SAS LETO, tandis que la SNC STEVEN KEVIN a renoncé à sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de l’InstanceLe magistrat délégué par le premier président a statué en matière de référé, constatant le désistement d’instance de la SAS LETO. Il a également affirmé que la SAS LETO conservera la charge des dépens et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du désistement d’instance selon l’article 394 du code de procédure civile ?Le désistement d’instance est une procédure par laquelle le demandeur met fin à l’instance en cours. Selon l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Ce désistement est un droit qui permet au demandeur de renoncer à ses prétentions, ce qui entraîne la cessation de l’instance. Il est important de noter que ce désistement doit être accepté par la partie adverse pour être effectif. Dans le cas présent, la SAS LETO a décidé de se désister de sa demande, ce qui a été accepté par la SNC STEVEN KEVIN. Ainsi, l’instance a été éteinte, et la SAS LETO a mis fin à la procédure en cours. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance selon l’article 399 du code de procédure civile ?L’article 399 du code de procédure civile précise les conséquences financières du désistement d’instance. Il dispose que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste doit supporter les frais de l’instance, y compris les dépens. Dans le cas présent, la SAS LETO, en se désistant, a accepté de conserver la charge des dépens de l’instance. Cette disposition vise à éviter les abus et à garantir que la partie qui abandonne sa demande ne puisse pas échapper à ses obligations financières. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce contexte ?L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice. Il stipule que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la SNC STEVEN KEVIN a renoncé à sa demande d’indemnité sur le fondement de cet article. Cela signifie qu’aucune des parties ne réclame de remboursement de frais de justice, ce qui est une décision stratégique qui peut refléter un désir d’éviter des frais supplémentaires ou un prolongement du litige. Ainsi, l’absence d’application de l’article 700 dans ce cas montre une volonté de clore le dossier sans frais additionnels. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 JANVIER 2025
REFERE N° RG 24/00175 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QL2X
Enrôlement du 05 Septembre 2024
assignation du 29 Août 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 25 Juillet 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. LETO
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 889 668 083 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.N.C. STEVEN KEVIN
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 348 945 395 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 04 décembre 2024 devant Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
– contradictoire.
– prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signée par Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 le tribunal de commerce de Montpellier a notamment condamné la SAS LETO à payer à la SNC STEVEN KEVIN la somme de 65.894,98 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 février 2024 (…), constaté que l’acte ce cession de fonds de commerce du 2 novembre 2020 est résolu de plein droit avec effet du 16 mars 2024, condamné la SAS LETO à restituer le fonds de commerce à la SNC STEVEN KEVIN sous astreinte de 500 euros par jour de retard (…), rejeté toute demande de restitution des fonds déjà versés,rejeté toute demande de délais de paiement, condamné la SAS LETO à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS LETO aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe (…).
Par déclaration enregistrée le 12 août 2024, la SAS LETO a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 29 août 2024, sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.
La SAS LETO indique se désister de sa demande et conserver les dépens de l’instance.
La SNC STEVEN KEVIN accepte ce désistement et renonce à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et, aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au cas d’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la SAS LETO, accepté par la SNC STEVEN KEVIN.
Les dépens de l’instance, en application des dispositions ci-dessus rappelées, resteront à la charge de la demanderesse.
La SNC STEVEN KEVIN renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS LETO ;
DISONS que la SAS LETO conservera la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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