L’Essentiel : Le 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la SAS LETO à verser 65.894,98 euros à la SNC STEVEN KEVIN, en raison d’un commandement de payer lié à une clause résolutoire. La résolution de l’acte de cession de fonds de commerce a été constatée, entraînant la restitution du fonds à la SNC STEVEN KEVIN, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La SAS LETO a interjeté appel le 12 août, mais s’est désistée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, acceptée par la SNC STEVEN KEVIN, entraînant des frais à sa charge.
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Décision du Tribunal de CommerceLe 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a rendu une ordonnance de référé condamnant la SAS LETO à verser 65.894,98 euros à la SNC STEVEN KEVIN, en lien avec un commandement de payer relatif à une clause résolutoire datée du 16 février 2024. Le tribunal a également constaté la résolution de plein droit de l’acte de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2020, avec effet au 16 mars 2024. En conséquence, la SAS LETO a été condamnée à restituer le fonds de commerce à la SNC STEVEN KEVIN, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. De plus, toutes les demandes de restitution des fonds déjà versés et de délais de paiement ont été rejetées. La SAS LETO a également été condamnée à verser 3.000 euros à la requérante au titre de l’indemnité selon l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Appel et DésistementLe 12 août 2024, la SAS LETO a interjeté appel de la décision du tribunal. Par la suite, le 29 août 2024, elle a déposé une assignation en référé pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire, en se référant à l’article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, la SAS LETO a ensuite décidé de se désister de sa demande tout en conservant les dépens de l’instance. La SNC STEVEN KEVIN a accepté ce désistement et a renoncé à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Conséquences du DésistementConformément à l’article 394 du code de procédure civile, le désistement de la SAS LETO a été constaté et accepté par la SNC STEVEN KEVIN. Selon l’article 399 du même code, ce désistement implique que la SAS LETO doit supporter les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les dépens de l’instance resteront à la charge de la SAS LETO, et il n’y aura pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par l’article 394 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Ce désistement entraîne des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne les frais de l’instance. L’article 399 du même code précise que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Dans le cas présent, la SAS LETO a décidé de se désister de sa demande, ce qui a été accepté par la SNC STEVEN KEVIN. Ainsi, conformément à l’article 399, la SAS LETO reste responsable des dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais engagés durant la procédure. Quelles sont les implications de la renonciation à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice, en précisant que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci. » Dans cette affaire, la SNC STEVEN KEVIN a renoncé à sa demande fondée sur cet article. Cela signifie qu’elle ne réclame pas de remboursement pour les frais de justice qu’elle a engagés. Cette renonciation a des conséquences sur le montant que la SAS LETO aurait pu être condamnée à payer. En effet, sans cette demande, la SAS LETO ne sera pas tenue de verser une somme supplémentaire au titre de l’article 700, ce qui allège sa charge financière. Comment se déroule l’exécution provisoire dans le cadre d’un appel selon le Code de procédure civile ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514-3 du Code de procédure civile, qui stipule que : « L’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en cas d’appel. » Dans le cas présent, la SAS LETO a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire. Cependant, avec le désistement de la demande, cette question devient sans objet, car l’exécution des décisions antérieures n’est plus contestée. L’exécution provisoire permet de rendre une décision exécutoire immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Toutefois, le désistement de la SAS LETO et l’acceptation de la SNC STEVEN KEVIN mettent fin à la nécessité de discuter de cette exécution. Ainsi, l’instance est éteinte, et les parties ne sont plus en litige, ce qui rend l’exécution provisoire sans effet dans ce contexte. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 JANVIER 2025
REFERE N° RG 24/00175 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QL2X
Enrôlement du 05 Septembre 2024
assignation du 29 Août 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 25 Juillet 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. LETO
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 889 668 083 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.N.C. STEVEN KEVIN
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 348 945 395 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 04 décembre 2024 devant Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
– contradictoire.
– prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signée par Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 le tribunal de commerce de Montpellier a notamment condamné la SAS LETO à payer à la SNC STEVEN KEVIN la somme de 65.894,98 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 février 2024 (…), constaté que l’acte ce cession de fonds de commerce du 2 novembre 2020 est résolu de plein droit avec effet du 16 mars 2024, condamné la SAS LETO à restituer le fonds de commerce à la SNC STEVEN KEVIN sous astreinte de 500 euros par jour de retard (…), rejeté toute demande de restitution des fonds déjà versés,rejeté toute demande de délais de paiement, condamné la SAS LETO à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS LETO aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe (…).
Par déclaration enregistrée le 12 août 2024, la SAS LETO a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 29 août 2024, sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.
La SAS LETO indique se désister de sa demande et conserver les dépens de l’instance.
La SNC STEVEN KEVIN accepte ce désistement et renonce à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et, aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au cas d’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la SAS LETO, accepté par la SNC STEVEN KEVIN.
Les dépens de l’instance, en application des dispositions ci-dessus rappelées, resteront à la charge de la demanderesse.
La SNC STEVEN KEVIN renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS LETO ;
DISONS que la SAS LETO conservera la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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