L’Essentiel : Le 1er avril 2019, Mme [Y] [E] a été informée de l’octroi d’une pension de réversion de 140,58 euros nets. Sa demande de révision, rejetée le 13 mai 2019, a été confirmée par la commission de recours le 10 septembre 2020. Après un recours au tribunal judiciaire d’Arras, Mme [E] a été déboutée le 30 août 2022. Notifiée le 16 septembre, elle a interjeté appel le 13 octobre. Le 21 août 2024, sa fille a demandé un désistement, accepté par la caisse, mais la cour a constaté l’absence de mandat valide, entraînant la radiation de la cause.
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Notification de la pension de réversionLe 1er avril 2019, la caisse a informé Mme [Y] [E] qu’elle lui accordait une pension minière de réversion d’un montant de 140,58 euros nets. Rejet de la demande de révisionPar courrier du 13 mai 2019, la caisse a rejeté la demande de Mme [E] visant à réviser le montant de cette pension. Confirmation de la décision par la commission de recoursLa commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de rejet lors de sa séance du 10 septembre 2020, suite à la contestation de l’assurée sociale. Recours au tribunal judiciaireLe tribunal judiciaire d’Arras a été saisi d’un recours le 7 décembre 2020, concernant la demande de revalorisation de la pension de réversion. Jugement du tribunal judiciaireDans son jugement du 30 août 2022, le tribunal a débouté Mme [Y] [E] de sa demande de revalorisation de la pension, condamnant également cette dernière aux dépens. Notification et appel de la décisionLe jugement a été notifié à Mme [E] le 16 septembre 2022, et elle a interjeté appel par courrier expédié le 13 octobre 2022. Désistement de l’appelLe 21 août 2024, Mme [H] [E], fille de Mme [Y] [E], a informé la cour que sa mère ne souhaitait plus poursuivre l’appel et a demandé la révision de la condamnation aux dépens. Audience et absence de Mme [Y] [E]Lors de l’audience du 3 septembre 2024, la caisse a accepté le désistement, tandis que Mme [Y] [E] n’était ni présente ni représentée à l’audience convoquée le 19 décembre 2023. Constatation de l’absence de désistement valideLa cour a constaté qu’il n’y avait pas de mandat de représentation justifiant le désistement exprimé par Mme [H] [E], rendant ce dernier invalide. Radiation de la causeEn l’absence de diligences des parties, la cour a décidé de prononcer la radiation de la cause, permettant à la partie la plus diligente de demander la réinscription de l’affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 815 du Code civil concernant l’indivision ?L’article 815 du Code civil stipule que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Cette disposition consacre le droit de chaque indivisaire à demander le partage des biens indivis. Ainsi, dans le cas présent, les parties ont sollicité le partage des biens issus de la donation du 21 juin 2001, ce qui est conforme à l’article 815. Le tribunal a donc jugé qu’il y avait lieu de procéder à ce partage, respectant ainsi le droit de chacun à ne pas rester dans l’indivision. Comment se détermine la jouissance divise selon le Code civil ?L’article 816 du Code civil précise que « la jouissance des biens indivis est réglée par l’accord des indivisaires ». Dans cette affaire, les parties ont convenu de fixer la date de jouissance divise au 10 février 2017. Cette date est essentielle car elle détermine le moment à partir duquel les indivisaires peuvent jouir de leurs droits respectifs sur les biens partagés. Le tribunal a donc entériné cet accord, respectant ainsi les dispositions légales en matière d’indivision. Quelles sont les règles applicables au tirage au sort des lots en indivision ?L’article 826 alinéa 2 du Code civil stipule que, sauf cas d’attribution préférentielle, « les lots doivent être tirés au sort ». Dans le cadre de cette décision, le tribunal a ordonné que les biens soient répartis en quatre lots de valeur égale, conformément à la volonté des parties. Le tirage au sort est une méthode équitable pour déterminer à qui revient quel lot, garantissant ainsi que chaque indivisaire ait une chance égale d’obtenir un bien. Cette procédure est donc conforme aux exigences légales en matière de partage d’indivision. Comment sont évalués les biens dans le cadre d’un partage ?L’évaluation des biens dans le cadre d’un partage est essentielle pour garantir l’équité entre les indivisaires. Dans cette affaire, la masse à partager a été évaluée à 48.239.700 euros, ce qui permet de déterminer la valeur des droits de chaque indivisaire. Chacun ayant une vocation d’un quart, les droits de chacun s’élèvent à 12.059.925 euros. Cette évaluation est conforme aux principes de partage équitable, garantissant que chaque partie reçoit une part proportionnelle à sa contribution. Quelles sont les obligations des parties concernant les frais de partage ?Selon l’article 1363 alinéa 1 du Code de procédure civile, les frais liés à la procédure de partage doivent être répartis entre les parties. Dans cette décision, le tribunal a décidé que les frais d’huissier seraient à la charge des parties à hauteur d’un quart pour chacune. Cela signifie que chaque indivisaire est responsable d’une part égale des frais, ce qui est conforme aux principes d’équité et de solidarité entre co-indivisaires. Cette répartition des frais est essentielle pour éviter des conflits ultérieurs concernant les coûts associés au partage. Quelle est la procédure à suivre pour la remise des clés dans le cadre du partage ?Le tribunal a fait injonction à [O] [E] de remettre la clé de l’alvéole louée chez [9] au commissaire de justice désigné. Cette mesure est nécessaire pour permettre le partage matériel des biens allotis, garantissant ainsi que chaque partie puisse accéder aux biens qui lui sont attribués. La remise des clés est une étape cruciale dans le processus de partage, car elle permet de matérialiser la séparation des biens entre les indivisaires. Cette procédure est conforme aux règles de droit qui régissent le partage des biens indivis. |
N°
[E]
C/
[6]
Copies certifiées conformes
– Mme [Y] [E]
– [6]
– Me Jean-Philippe VERAGUE
– tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
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N° RG 22/04590 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISPK – N° registre 1ère instance : 20/01007
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 30 AOÛT 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne DESMARETS, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Jean-Philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 1er avril 2019, la [6] (ci-après [8] ou la caisse) a notifié à Mme [Y] [E] une pension minière de réversion d’un montant de 140,58 euros nets.
Par courrier du 13 mai 2019, la caisse a rejeté la demande de Mme [E] de révision du montant de cette pension.
Saisie d’une contestation formée par l’assurée sociale, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision entreprise lors de sa séance du 10 septembre 2020.
Le tribunal judiciaire d’Arras a été saisi d’un recours adressé le 7 décembre 2020 au greffe de la juridiction.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déboute Mme [Y] [E] de sa demande de revalorisation de la pension de réversion versée par la [7] en sa qualité d’ayant droit de [K] [E], son époux décédé le 31 janvier 1995, au prorata du nombre d’années de mariage entre les époux.
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens ;
Indique aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour, le cas échéant, en interjeter appel.
Notifié à Mme [E] le 16 septembre 2022, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier expédié au greffe de la cour le 13 octobre 2022.
Par courrier à la cour en date du 21 août 2024, dont l’en-tête porte le nom de Mme [Y] [E], Mme [H] [E], fille de Mme [Y] [E], indique que sa mère ne « souhaite plus donner suite à la convocation » et elle demande à la cour de revoir la condamnation de cette dernière à la somme de 1500 € ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 3 septembre 2024, la caisse a indiqué ne pas s’opposer au désistement de l’appelante et maintenir les prétentions résultant de ses écritures au titre de l’octroi d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée par courrier du 19 décembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 22 décembre 2023, Mme [Y] [E] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile :
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Aux termes de l’article 417 du code de procédure la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement.
En l’espèce, il n’est aucunement justifié par Mme [H] [E], signataire du courrier précité du 21 août 2024, qu’elle ait reçu un mandat de représentation de justice de sa mère.
Il s’ensuit que le courrier précité ne peut s’analyser en un désistement de cette dernière.
Ce constat étant effectué, force est de constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention par l’appelante ni d’aucune prétention utile par l’intimée puisque l’appelante ne se présente pas et que la caisse conclut à l’acceptation d’un désistement inexistant.
Il convient dans ces conditions, faute de diligences des parties, de prononcer la radiation de la cause en application de l’article 381 du code de procédure civile, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter auprès de la cour la réinscription de l’affaire au rôle selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
La cour, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de la cause et dit qu’elle sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente sur production auprès du greffe de la cour de ses conclusions ou d’un écrit exposant ses prétentions.
Réserve les dépens et la charge des frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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