L’Essentiel : La Cour de cassation a désigné la cour d’assises de la Moselle pour statuer en appel sur l’affaire, conformément aux articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale. La décision a été prononcée par le président de la chambre criminelle lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.
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Désignation de la Cour d’assisesLa Cour de cassation a désigné la cour d’assises de la Moselle pour statuer en appel sur l’affaire en question. Cette décision s’inscrit dans le cadre des articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale. Prononcé de la décisionLa décision a été faite et jugée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle a été prononcée par le président lors de l’audience publique qui s’est tenue le huit janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations contractuelles de [I] [U] en vertu de l’article 1103 du code civil ?L’article 1103 du code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties à un contrat sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris. En l’espèce, [I] [U] a signé un contrat de fourniture de gaz avec la SAS PRIMAGAZ, ce qui l’oblige à payer les factures émises par cette dernière. En ne s’acquittant pas de ses obligations, [I] [U] a manqué à ses engagements contractuels, ce qui a conduit à la mise en demeure et à l’assignation en justice par la société PRIMAGAZ. Comment la société PRIMAGAZ peut-elle prouver l’existence de la créance selon l’article 1353 du code civil ?L’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Dans ce cas, la société PRIMAGAZ a émis cinq factures à [I] [U] pour un montant total de 2 505,85 euros. Ces factures, envoyées entre février et septembre 2023, constituent la preuve de la créance. De plus, la mise en demeure envoyée par courrier recommandé le 7 octobre 2023, bien que non prouvée par [I] [U], renforce la position de PRIMAGAZ en tant que créancier. Ainsi, la société a respecté son obligation de preuve en fournissant les documents nécessaires pour justifier sa demande de paiement. Quelles sont les conséquences du défaut de comparution de [I] [U] selon l’article 472 du code de procédure civile ?L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Dans cette affaire, [I] [U] ne s’est pas présenté ni représenté lors de l’audience. Par conséquent, le tribunal a pu statuer sur le fond de l’affaire, en se basant sur les éléments fournis par la société PRIMAGAZ. Le juge a examiné la demande et a décidé de la recevoir, à condition qu’elle soit régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de [I] [U] n’a pas empêché le tribunal de rendre une décision, ce qui souligne l’importance de la comparution en justice. Quels sont les droits de la société PRIMAGAZ concernant la capitalisation des intérêts ?L’article 1343-2 du code civil permet la capitalisation des intérêts, stipulant que « les intérêts échus peuvent être capitalisés par année entière, si les parties en sont convenues ». Dans le jugement, la société PRIMAGAZ a été autorisée à capitaliser les intérêts échus sur la somme principale de 2 505,85 euros. Cela signifie que les intérêts accumulés sur cette somme seront ajoutés au capital, augmentant ainsi le montant total dû par [I] [U]. Cette mesure vise à protéger les créanciers en leur permettant de récupérer non seulement le montant principal, mais aussi les intérêts qui s’accumulent en raison du non-paiement. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans ce cas, le tribunal a condamné [I] [U] à verser 1 000 euros à la société PRIMAGAZ pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure. Cette disposition vise à compenser les frais que la partie gagnante a dû supporter pour faire valoir ses droits en justice. Ainsi, même si [I] [U] a été condamné au paiement de la créance, il doit également assumer les frais de justice, ce qui renforce la responsabilité des débiteurs dans les litiges. Quelles sont les conséquences de la demande de PRIMAGAZ concernant les sommes retenues par l’huissier ?La demande de la société PRIMAGAZ concernant les sommes retenues par l’huissier a été rejetée, car le décret n°2001-212 ne comporte que deux articles et ne s’applique pas à cette situation. En effet, le tribunal a noté que les sommes dues à l’huissier en application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogé par le décret n°2016-230, sont à la seule charge du créancier. Cela signifie que les frais liés à l’exécution des décisions de justice ne peuvent pas être transférés au débiteur, sauf disposition contraire. Ainsi, la demande de PRIMAGAZ a été jugée infondée, soulignant l’importance de la clarté dans les demandes de recouvrement. |
N° 00124
GM
8 JANVIER 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
M. [Y] [X] a interjeté appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale de la Meurthe-et-Moselle, en date du 4 octobre 2024, qui, pour viols aggravés, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, une interdiction définitive du territoire français, et a fixé la durée de la période de sûreté à la moitié de celle de la peine, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l’arrêt pénal.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Moselle.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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