Désignation d’un expert pour évaluer des désordres liés à une infestation de punaises de lit dans un logement.

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Désignation d’un expert pour évaluer des désordres liés à une infestation de punaises de lit dans un logement.

L’Essentiel : Le 21 novembre 2024, une assignation en référé a été délivrée pour désigner un expert en raison de désordres liés à une infestation de punaises de lit dans un logement. Les défendeurs ont contesté cette demande, mais le tribunal a jugé qu’un motif légitime justifiait l’expertise. Monsieur [C] [V] a été désigné pour examiner les désordres, en décrire la nature et évaluer les travaux nécessaires. Un montant de 4000 euros a été fixé pour les frais d’expertise, à consigner avant le 14 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation. Le rapport de l’expert devra être déposé avant le 15 septembre 2025.

Contexte de l’affaire

Le 21 novembre 2024, une assignation en référé a été délivrée pour désigner un expert en raison de désordres allégués dans un logement affecté par une infestation de punaises de lit, touchant l’immeuble situé à l’adresse mentionnée.

Protestations des défendeurs

Les défendeurs ont formulé des protestations et réserves concernant la demande d’expertise, ce qui a été pris en compte dans le cadre de la procédure.

Cadre juridique

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour établir ou préserver des preuves en vue d’un litige potentiel. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes futures.

Décision du tribunal

Après examen des arguments et des documents fournis par les parties, le tribunal a établi qu’un motif légitime justifiait la mesure d’instruction demandée. Une expertise a donc été ordonnée.

Désignation de l’expert

Monsieur [C] [V] a été désigné comme expert, avec la possibilité de consulter un autre technicien dans une spécialité distincte. Sa mission inclut l’examen des désordres allégués et la recherche de leurs causes.

Mission de l’expert

L’expert doit se rendre sur les lieux, examiner les désordres, en décrire la nature et l’importance, et fournir des informations sur les responsabilités potentielles. Il devra également évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et estimer leur coût.

Procédure d’expertise

L’expert est tenu de convoquer les parties, de recueillir leurs observations, et de définir un calendrier prévisionnel pour ses opérations. Il doit également fournir un document de synthèse à l’issue de sa mission.

Mesures d’urgence

En cas d’urgence, le demandeur est autorisé à réaliser des travaux indispensables sous la direction de l’expert, qui devra alors établir un pré-rapport sur ces travaux.

Consignation des frais d’expertise

Un montant de 4000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse avant le 14 mars 2025. Le non-respect de ce délai entraînera la caducité de la désignation de l’expert.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction, et l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 15 septembre 2025.

Décisions finales

Le tribunal a rejeté le surplus des demandes, condamné la partie demanderesse aux dépens, et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel.

Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des parties impliquées dans la procédure.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le motif légitime prévu par cet article était établi, ce qui a conduit à l’ordonnance de la mesure d’instruction sollicitée.

Quels sont les effets de la consignation prévue par l’article 271 du Code de procédure civile ?

L’article 271 du Code de procédure civile précise que :

« La consignation d’une somme d’argent, lorsque celle-ci est ordonnée par le juge, doit être effectuée dans le délai qu’il fixe. À défaut de consignation dans ce délai, la décision sera caduque et de nul effet, sans autre formalité. »

Dans le contexte de la décision rendue, il a été stipulé que la partie demanderesse devait consigner une somme de 4000 euros au plus tard le 14 mars 2025.

Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque, entraînant ainsi l’inefficacité de la mesure d’instruction ordonnée.

Cela souligne l’importance de respecter les délais de consignation pour garantir la poursuite de la procédure.

Comment se déroule la mission de l’expert selon les dispositions du Code de procédure civile ?

Les articles 232 à 248, ainsi que 263 à 284-1 du Code de procédure civile, régissent la mission de l’expert.

Ces articles stipulent que l’expert doit :

– Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire.
– Se rendre sur les lieux des désordres et en faire une description détaillée.
– Fournir un rapport sur la nature des désordres, leurs causes, et les travaux nécessaires pour y remédier.

L’expert doit également établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses frais et honoraires.

Il est tenu de déposer son rapport au greffe du tribunal dans les délais fixés, sauf prorogation dûment sollicitée.

Ces dispositions garantissent que l’expertise se déroule de manière transparente et structurée, permettant ainsi au tribunal de statuer en connaissance de cause.

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire selon le Code de procédure civile ?

L’exécution provisoire est régie par les articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 514 précise que :

« L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, il a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que les décisions prises peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel.

Cela permet d’assurer une protection rapide des droits des parties, en particulier dans des situations où un préjudice pourrait survenir en raison de délais d’attente pour l’exécution des décisions judiciaires.

Ainsi, l’exécution provisoire contribue à la protection des droits des parties en permettant une mise en œuvre rapide des mesures ordonnées par le tribunal.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/58004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IKK

N°: 6

Assignation du :
21 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966

DEFENDERESSES

S.A.S. PARASYSTEM
[Adresse 5]
[Localité 7]

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 9]

représentées par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS – #C0406

DÉBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 21 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués suite au traitement d’un logement pour une infestation de punaises de lit, affectant l’immeuble situé [Adresse 5].

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 14 Mars 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 15 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 14 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [C] [V]

Consignation : 4 000 € par Madame [O] [I]

le 14 Mars 2025

Rapport à déposer le : 15 Septembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].


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