Désignation d’un expert pour évaluer des désordres dans un immeuble en copropriété

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Désignation d’un expert pour évaluer des désordres dans un immeuble en copropriété

L’Essentiel : Le 7 et 8 novembre 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert afin d’examiner des désordres affectant le lot n°5 de l’immeuble à [Adresse 4]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, a soutenu ses conclusions lors de l’audience. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant Madame [F] [D] comme expert, chargée d’examiner les désordres et d’évaluer les responsabilités. Une provision de 5000 euros a été fixée pour couvrir les frais d’expertise, à consigner avant le 17 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation.

Contexte de l’affaire

Le 7 et 8 novembre 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert afin d’examiner des désordres affectant le lot n°5 de l’immeuble situé à [Adresse 4], ainsi que le mur mitoyen des immeubles voisins à [Adresse 3] et [Adresse 2].

Intervention du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à [Adresse 3], représenté par le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, a déposé des conclusions et les a soutenues oralement lors de l’audience.

Cadre juridique

L’article 455 du code de procédure civile stipule que le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée. L’article 145 permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves en cas de litige potentiel.

Motif légitime établi

Les arguments des parties et les documents fournis ont permis d’établir un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée, conformément à l’article 145 du code de procédure civile.

Ordonnance de mesure d’expertise

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, incluant les parties communes de l’immeuble à [Adresse 3], et a désigné Madame [F] [D], architecte DPLG, comme expert.

Mission de l’expert

L’expert devra examiner les désordres allégués, en déterminer la nature et les causes, et fournir des informations sur les responsabilités et les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés.

Procédure d’expertise

L’expert devra convoquer les parties, recueillir les documents nécessaires, se rendre sur les lieux, et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations, tout en tenant les parties informées de l’évolution de l’expertise.

Provision pour frais d’expertise

Une provision de 5000 euros a été fixée pour couvrir les frais d’expertise, à consigner par moitié par la partie demanderesse et le syndicat des copropriétaires, avec un délai imparti jusqu’au 17 mars 2025.

Conséquences de la non-consignation

En cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction, et l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 16 septembre 2025.

Modalités de paiement

Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises pour le règlement.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a rejeté le surplus des demandes et a condamné la partie demanderesse aux dépens, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel.

Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes impliquées dans la procédure.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le motif légitime prévu par cet article était établi, ce qui a conduit à l’ordonnance d’une mesure d’expertise.

Quelles sont les conséquences de l’absence de consignation de la provision pour les frais d’expertise selon l’article 271 du Code de procédure civile ?

L’article 271 du Code de procédure civile dispose que :

« La désignation de l’expert est caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, en cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti. »

Dans le contexte de la décision, il a été précisé que si la partie demanderesse ne consignait pas la somme de 2 500 euros dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendrait caduque.

Cela signifie que la mesure d’expertise ne pourrait pas être mise en œuvre, et les parties ne pourraient pas bénéficier de l’expertise ordonnée.

Il est donc crucial pour les parties de respecter ce délai de consignation pour éviter que la procédure ne soit interrompue.

Comment le juge du contrôle des expertises intervient selon les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ?

Les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile prévoient que :

« Le juge du contrôle des expertises est chargé de veiller à la bonne exécution de la mesure d’instruction. »

Il a pour mission de s’assurer que l’expert respecte les délais et les modalités de sa mission, ainsi que d’intervenir en cas de litige sur les frais d’expertise ou sur l’exécution de la mission.

Dans le cas présent, il a été décidé que l’exécution de la mesure d’instruction serait suivie par un juge spécialement désigné à cette fin.

Cela garantit que les droits des parties sont protégés et que l’expertise se déroule dans le respect des règles de procédure.

Quelles sont les obligations de l’expert lors de l’exécution de sa mission selon les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ?

Les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile établissent les obligations de l’expert, notamment :

– Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire.

– Se rendre sur les lieux des désordres et en faire une description détaillée.

– Fournir un rapport qui inclut la nature des désordres, leurs causes, et les travaux nécessaires pour y remédier.

– Estimer le coût des travaux et évaluer les préjudices subis par les parties.

L’expert doit également respecter un calendrier prévisionnel pour ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses travaux.

Ces obligations visent à garantir la transparence et l’efficacité de la procédure d’expertise, tout en permettant aux parties de participer activement à la mission de l’expert.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6E4O

N°: 1-CH

Assignations du :
07 Novembre 2024
08 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION, (S.I.G.), SARL
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS – #B0731

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ AGENCE ARAGO
AGENCE ARAGO ILE SAINT LOUIS
[Adresse 7]
[Localité 9]

non représenté

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ BONUS PATER FAMILIAS
[Adresse 11]
[Localité 10]

représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les assignations en référé délivrées le 07 et le 08 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués impactant le lot n°5 dépendant de l’immeuble du [Adresse 4] affectant également le mur mitoyen de l’immeuble du [Adresse 3] et du [Adresse 2] ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Etendons la mesured’expertise aux parties communes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3];

Désignons en qualité d’expert :

Madame [F] [D]
[D] [F] Architecte DPLG
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;

– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;

– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;

– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;

– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 2 500 euros par la partie demanderesse et à hauteur de 2 500 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 17 Mars 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 16 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 16 janvier 2025.

La Greffière, Le Président,

Célia HADBOUN Pierre GAREAU

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [F] [D]

Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION, (S.I.G.), SARL

le 17 Mars 2025

Rapport à déposer le : 16 Septembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.


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