Difficultés de la désignation d’un mandataire successoral en l’absence de preuves suffisantes des droits des héritiers

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Difficultés de la désignation d’un mandataire successoral en l’absence de preuves suffisantes des droits des héritiers

L’Essentiel : Mme [N] [G] est décédée le 04 août 2021 à [Localité 11]. Son héritage a conduit à des arriérés de charges de copropriété s’élevant à 8 542,06 €, entraînant une mise en demeure des héritiers. Le syndicat de copropriétaires a assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Rennes pour désigner un mandataire successoral. Cependant, les héritiers n’ont pas comparu aux audiences, et le tribunal a constaté des irrégularités dans la procédure. La demande de désignation a été jugée irrecevable, faute de preuve d’acceptation de la succession. Les débats ont été réouverts pour permettre au syndicat de se conformer aux exigences légales.

Décès de Mme [N] [G]

Mme [N] [G] est décédée le 04 août 2021 à [Localité 11]. Elle était propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 10], dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

Mise en demeure des héritiers

Le syndicat de copropriétaires a mis en demeure M. [C] [B] et Mmes [X] et [Z] [B], héritiers présumés de la défunte, de régler une somme de 8 542,06 € pour des arriérés de charges de copropriété, par lettres recommandées datées des 17 août et 22 septembre 2022.

Assignation en justice

Le syndicat a assigné les héritiers devant le tribunal judiciaire de Rennes pour la désignation d’un mandataire successoral, en vertu de l’article 813-1 du code civil. L’audience a eu lieu le 22 mai 2024, mais les défendeurs n’ont pas comparu.

Jugement et irrégularités

Le tribunal a constaté une irrégularité dans l’appel de Mme [X] [B] et a demandé une nouvelle citation, qui a été effectuée le 17 juillet 2024. Malgré cela, les défendeurs n’ont toujours pas comparu.

Conditions de recevabilité

Le juge a rappelé que la demande ne peut être accueillie que si elle est régulière et recevable. Le syndicat a affirmé que les défendeurs étaient les héritiers de la défunte, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier cette affirmation.

Demande de désignation d’un mandataire successoral

La demande de désignation d’un mandataire successoral a été jugée irrecevable, car le syndicat n’a pas prouvé que la succession avait été acceptée par un héritier. En l’absence d’acceptation, le mandataire ne pourrait accomplir que des actes conservatoires.

Condamnation solidaire des défendeurs

Le syndicat a également demandé une condamnation solidaire des défendeurs sans justifier le fondement juridique de cette demande. Le juge a souligné l’importance du principe de la contradiction dans le débat judiciaire.

Réouverture des débats

Pour éviter le rejet des demandes, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre au syndicat de se mettre en état. Le syndicat doit également justifier l’autorisation de son syndic pour introduire la demande en justice.

Examen des demandes accessoires

Les dépens et les frais irrépétibles ont été réservés en attendant l’examen des demandes.

Dispositif du jugement

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour le 22 janvier 2025 et a invité le syndicat à produire ses observations sur la recevabilité de sa demande, la mission du mandataire successoral et la solidarité des défendeurs.

Q/R juridiques soulevées :

Quand Mme [N] [G] est-elle décédée ?

Mme [N] [G] est décédée le 04 août 2021 à [Localité 11].

Elle était propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 10], dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

Qui a été mis en demeure par le syndicat de copropriétaires ?

Le syndicat de copropriétaires a mis en demeure M. [C] [B] et Mmes [X] et [Z] [B], héritiers présumés de la défunte, de régler une somme de 8 542,06 € pour des arriérés de charges de copropriété.

Cette mise en demeure a été effectuée par lettres recommandées datées des 17 août et 22 septembre 2022.

Quel article du code civil a été invoqué pour l’assignation en justice ?

Le syndicat a assigné les héritiers devant le tribunal judiciaire de Rennes pour la désignation d’un mandataire successoral, en vertu de l’article 813-1 du code civil.

L’audience a eu lieu le 22 mai 2024, mais les défendeurs n’ont pas comparu.

Quelles irrégularités ont été constatées par le tribunal ?

Le tribunal a constaté une irrégularité dans l’appel de Mme [X] [B] et a demandé une nouvelle citation, qui a été effectuée le 17 juillet 2024.

Malgré cela, les défendeurs n’ont toujours pas comparu.

Quelles sont les conditions de recevabilité selon le juge ?

Le juge a rappelé que la demande ne peut être accueillie que si elle est régulière et recevable.

Le syndicat a affirmé que les défendeurs étaient les héritiers de la défunte, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier cette affirmation.

Pourquoi la demande de désignation d’un mandataire successoral a-t-elle été jugée irrecevable ?

La demande de désignation d’un mandataire successoral a été jugée irrecevable, car le syndicat n’a pas prouvé que la succession avait été acceptée par un héritier.

En l’absence d’acceptation, le mandataire ne pourrait accomplir que des actes conservatoires.

Qu’a demandé le syndicat concernant la condamnation des défendeurs ?

Le syndicat a également demandé une condamnation solidaire des défendeurs sans justifier le fondement juridique de cette demande.

Le juge a souligné l’importance du principe de la contradiction dans le débat judiciaire.

Quelles mesures le tribunal a-t-il ordonnées pour éviter le rejet des demandes ?

Pour éviter le rejet des demandes, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre au syndicat de se mettre en état.

Le syndicat doit également justifier l’autorisation de son syndic pour introduire la demande en justice.

Quels points le tribunal a-t-il réservés pour l’examen ultérieur ?

Les dépens et les frais irrépétibles ont été réservés en attendant l’examen des demandes.

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour le 22 janvier 2025 et a invité le syndicat à produire ses observations sur la recevabilité de sa demande.

Quelles sont les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ?

L’article 472 du code de procédure civile stipule que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La juridiction rappelle également qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de constatations que lorsqu’elles constituent des prétentions.

Quelles sont les conditions pour qu’une prétention soit recevable selon l’article 32 du code de procédure civile ?

L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

Le syndicat n’a pas justifié la qualité des défendeurs à subir la demande.

Quels actes un mandataire successoral peut-il accomplir selon l’article 813-4 du code civil ?

L’article 813-4 du code civil prévoit que tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784.

Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession.

Quelles observations le tribunal a-t-il faites concernant la demande de condamnation solidaire ?

Le syndicat sollicite une condamnation solidaire des défendeurs, mais sans s’expliquer sur le fondement juridique qui justifierait une telle solidarité.

Le juge a rappelé l’importance du principe de la contradiction dans le débat judiciaire.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’autorisation du syndic pour introduire la demande en justice ?

Le tribunal a fait observer qu’il ne justifie pas avoir autorisé son syndic à introduire la présente demande en justice.

Cela pourrait exposer le syndicat à une nullité de fond si l’un des défendeurs venait à comparaître.

Quel est le dispositif final du jugement ?

La juridiction présidentielle a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2025 à 9h.

Elle a également invité le syndicat à produire ses observations sur la recevabilité de sa demande, la mission du mandataire successoral et la solidarité des défendeurs.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]

Du 27 Novembre 2024

N° RG 24/03201

N° Portalis DBYC-W-B7I-KZC4
72A

c par le RPVA
le
à
Me Jean-briac JUNCKER

Expédition délivrée le:
à

Me Jean-briac JUNCKER

J U G E M E N T

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires [9] représentée par son syndic FONCIA ARMOR, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jean-briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes, Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant

Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 7]
non comparante

Madame [X] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante

LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie des registres de l’état civil de la commune de [Localité 10] (35), Mme [N] [G] est décédée à [Localité 11] (35) le 04 août 2021.
Suivant extrait cadastral, la défunte a été propriétaire, du moins en apparence, d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 10] (35) dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Suivant lettres recommandées, datées des 17 août et 22 septembre 2022, avec accusé de réception, le syndicat de copropriétaires [9] a mis en demeure M. [C] [B] ainsi que Mmes [X] et [Z] [B], héritiers présumés de la défunte, d’avoir à lui régler la somme de 8 542,06 € au titre d’arriérés de charges de copropriété relatives à l’appartement précité.
Par actes de commissaire de justice des 13 février et 05 mars 2024, le syndicat de copropriétaires [9], sis [Adresse 6] à [Adresse 3] à [Localité 10] (le syndicat), a assigné M. [C] [B] et Mmes [X] et [Z] [B], devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, au seul visa de l’article 813-1 du code civil, aux fins de désignation d’un mandataire successoral, le tout sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 22 mai 2024, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les défendeurs n’ont pas comparu, ni ne sont fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 28 juin 2024, la juridiction, au regard de l’irrégularité de l’appel au présent procès de Mme [X] [B], a invité le syndicat à lui faire délivrer une nouvelle citation, ce à quoi il a procédé par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 17 juillet suivant.
Bien que cette fois tous régulièrement assignés, les défendeurs n’ont ni comparu, ni ne se sont fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du syndicat, il est renvoyé à son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La juridiction rappelle en outre au syndicat qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 32 du code de procédure civile dispose que :

« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

Le syndicat affirme, en premier lieu et à l’appui de sa demande, que Mme [N] [G], décédée le 04 août 2021 à [Localité 11], laisse pour héritiers ses enfants, à savoir M. [C] [B] et Mmes [X] et [Z] [B].

Toutefois, et alors même que les noms de famille des parties ne sont pas identiques, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier cette affirmation. Il ressort, en outre, que la défunte était divorcée de M. [V] [P] (pièce n°1), nom de famille également différent de celui des défendeurs.

Il en résulte que la demande est à ce stade irrecevable, faute de démonstration de la qualité à subir des défendeurs, laquelle s’apprécie au moment de l’introduction de la demande en justice .

Si dans le dispositif de son assignation ensuite, le syndicat sollicite au visa du seul article 813-1 du code civil la désignation d’un mandataire successoral aux fins, outre celle d’administration provisoire de la succession, de vente des lots de copropriétés que détenait la défunte, il ne développe pour autant aucun moyen dans sa discussion à l’appui de cette dernière prétention.

L’article 813-1 du code civil dispose que :

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».

L’article 813-4 du même code prévoit que :

« Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office ».

Le syndicat ne justifie pas de l’acceptation de la succession par un héritier, ni même ne l’allègue, de sorte que le mandataire successoral, s’il venait à être désigné, en l’état de la présente procédure, ne pourrait accomplir que des actes purement conservatoires, de surveillance ou d’administration provisoire et non procéder à un acte de disposition.

Il en résulte que le syndicat est mal fondé en sa demande.

Le syndicat sollicite enfin une condamnation solidaire des défendeurs, mais sans s’expliquer sur le fondement juridique qui justifierait une telle solidarité.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».

Afin d’épargner au syndicat le rejet de ses demandes, une réouverture des débats sera ordonnée afin de lui permettre de se mettre en état.

La juridiction lui fait enfin observer qu’il ne justifie pas non plus avoir autorisé son syndic à introduire la présente demande en justice, laquelle ne peut être regardée en une action en recouvrement de charges de copropriété et qu’il s’expose, en conséquence, à ce que l’un ou l’autre des défendeurs, s’il venait à comparaître, lui soulève une nullité de fond.
Sur les demandes accessoires

Les dépens, et donc les frais irrépétibles, seront réservés.

DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2025 à 9h ;

et INVITE le syndicat de copropriétaires [9], sis [Adresse 6] à [Adresse 3] à [Localité 10] à produire ses observations sur les points de droit suivants :
– recevabilité de sa demande ;
– mission du mandataire successoral s’il venait à être désigné ;
– solidarité des défendeurs ;

RESERVE dans cette attente l’examen des demandes.

La greffière Le magistrat délégué


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