L’Essentiel : Le 20 juin 2022, le comité social et économique de la société Utile et agréable a décidé de recourir à une expertise pour la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Le cabinet Alter a été désigné pour cette mission. Cependant, lors d’une réunion plénière le 12 octobre 2022, la société a contesté la validité de ce mandat, invoquant des irrégularités. Le 24 octobre, elle a demandé l’annulation de la délibération du 20 juin. En réponse, le comité et l’expert ont soulevé la question de la forclusion de l’action, remettant en cause la recevabilité de cette demande.
|
Décision du comité social et économiqueLe 20 juin 2022, le comité social et économique de la société Utile et agréable a décidé de recourir à une expertise pour l’assister dans la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour l’année 2022. Le cabinet d’expertise comptable Alter a été désigné pour cette mission. Convocation du comité et contestation de l’expertiseLe 3 octobre 2022, la société a convoqué le comité à une réunion plénière prévue pour le 12 octobre 2022. Lors de cette réunion, le représentant de la société a contesté la validité du mandat donné à l’expert, en invoquant des irrégularités dans la délibération du 20 juin 2022. Demande d’annulation de la délibérationLe 24 octobre 2022, la société a saisi le président du tribunal judiciaire pour demander l’annulation de la délibération du 20 juin 2022, remettant en question la légitimité de l’expertise. Réaction du comité et de l’expertLe comité et l’expert, qui a participé volontairement à l’instance, ont soulevé la question de la forclusion de l’action de la société, contestant ainsi la recevabilité de la demande d’annulation. Examen des moyens juridiquesConcernant le premier moyen soulevé par la société, le tribunal a statué qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, considérant que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la validité de la délibération du comité social et économique concernant le recours à une expertise ?La validité de la délibération du comité social et économique (CSE) est régie par les dispositions du Code du travail, notamment l’article L2315-34, qui stipule que le CSE peut recourir à un expert pour l’assister dans ses missions. Cet article précise que : « Le comité social et économique peut, dans les conditions prévues par le présent chapitre, recourir à un expert pour l’assister dans ses missions. » Il est donc essentiel de vérifier si la délibération du 20 juin 2022 a été adoptée conformément aux règles de quorum et de majorité prévues par le Code du travail. En cas d’irrégularités dans la procédure de vote, la société peut contester la validité de cette délibération, comme elle l’a fait en saisissant le tribunal judiciaire. Quelles sont les conséquences de la forclusion soulevée par le comité et l’expert ?La forclusion est un moyen de défense qui peut être soulevé lorsque le délai pour agir est expiré. Selon l’article 2224 du Code civil, « les actions en justice se prescrivent par cinq ans, sauf disposition contraire. » Dans le cadre de la contestation d’une délibération du CSE, il est crucial de déterminer si la société a respecté les délais pour agir. Si la délibération contestée a été prise le 20 juin 2022, la société devait agir dans un délai raisonnable pour contester cette décision. La forclusion peut donc entraîner le rejet de la demande d’annulation si le tribunal estime que la société a tardé à agir sans justification valable. Quelles sont les implications de l’article 1014 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 1014 du Code de procédure civile précise les conditions dans lesquelles le juge peut statuer sur les moyens soulevés par les parties. L’alinéa 2 de cet article indique que : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Dans le cas présent, le tribunal a jugé que le moyen soulevé par la société concernant la validité de la délibération du CSE n’était pas suffisamment fondé pour justifier une décision motivée. Cela signifie que le tribunal a considéré que les arguments de la société ne remettaient pas en cause la légalité de la délibération, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l’issue de l’affaire. |
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° M 23-13.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Utile et agréable, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-13.304 contre le jugement rendu le 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l’opposant :
1°/ au comité social et économique de la société Utile et agréable, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de secrétaire du comité social et économique (anciennement Mme [N] [W]),
En présence de :
La société Alter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Utile et agréable, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de la société Utile et agréable et de M. [C], ès qualités, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 2 mars 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 20 juin 2022 le comité social et économique (le comité) de la société Utile et agréable (la société) a décidé de recourir à une expertise afin de se faire assister dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour l’année 2022 et a désigné à cet effet le cabinet d’expertise comptable Alter (l’expert).
2. Le 3 octobre 2022, la société a convoqué le comité en réunion plénière, fixée au 12 octobre 2022. Au cours de cette réunion, le représentant de la société a déclaré que l’expert désigné par délibération du 20 juin 2022 n’avait pas été valablement mandaté en raison de certaines irrégularités entachant cette délibération.
3. Le 24 octobre 2022, la société a saisi le président du tribunal judiciaire pour obtenir l’annulation de la délibération du 20 juin 2022.
4. Le comité et l’expert, lequel est intervenu volontairement à l’instance, ont soulevé la forclusion de l’action de la société.
Sur le premier moyen
Laisser un commentaire