L’Essentiel : Lors des élections professionnelles du 7 novembre 2019, le syndicat CGT a obtenu plus de 10 % des suffrages au Printemps siège. Le 13 décembre 2022, un délégué syndical a été désigné, suivi par la nomination de M. [U] en tant que délégué syndical supplémentaire le 21 juin 2023. Cependant, la société Printemps a contesté cette désignation, arguant que M. [U] ne remplissait pas les conditions d’audience électorale. La Cour a confirmé l’annulation de sa désignation, précisant que M. [U] n’avait pas été candidat lors des élections et n’avait donc pas recueilli les suffrages nécessaires.
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Contexte des élections professionnellesLors des élections professionnelles du 7 novembre 2019, le syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans l’établissement Printemps siège de la société Printemps. Désignation des délégués syndicauxLe 13 décembre 2022, le syndicat a désigné un délégué syndical et un délégué syndical supplémentaire pour l’établissement. Suite au départ de la salariée exerçant le mandat de délégué syndical supplémentaire, le syndicat a désigné M. [U] pour ce poste par lettre du 21 juin 2023. Demande d’annulation par la sociétéLa société Printemps a contesté la désignation de M. [U], arguant qu’il ne remplissait pas la condition d’audience électorale requise par l’article L. 2143-4 du code du travail. Elle a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette désignation le 7 juillet 2023. Arguments du syndicat et de M. [U]Le syndicat et M. [U] ont contesté le jugement annulant la désignation, soutenant que, selon la loi, un syndicat peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents si aucun candidat aux élections professionnelles ne remplit la condition d’audience électorale. Ils ont affirmé que la désignation de M. [U] était régulière après la renonciation des deux salariés remplissant les conditions. Réponse de la CourLa Cour a rappelé que l’article L. 2143-4 du code du travail stipule qu’un syndicat peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections. Elle a constaté que M. [U] n’avait pas été candidat et n’avait donc pas recueilli les suffrages nécessaires, ce qui justifiait l’annulation de sa désignation. Conclusion de la CourLa Cour a conclu que le tribunal judiciaire avait correctement appliqué la loi en annulant la désignation de M. [U], car il ne satisfaisait pas à la condition d’audience électorale personnelle exigée. Le moyen soulevé par le syndicat et M. [U] n’a donc pas été fondé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la condition d’audience électorale pour la désignation d’un délégué syndical supplémentaire selon l’article L. 2143-4 du code du travail ?La condition d’audience électorale pour la désignation d’un délégué syndical supplémentaire est clairement énoncée dans l’article L. 2143-4 du code du travail. Cet article stipule que dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité social et économique. De plus, il doit compter au moins un élu dans l’un des deux autres collèges. Le délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Ainsi, la désignation d’un délégué syndical supplémentaire est conditionnée par le respect de cette exigence d’audience électorale. Quelles sont les conséquences de l’absence de candidature d’un délégué syndical ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés ?L’absence de candidature d’un délégué syndical ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés a des conséquences importantes sur la désignation d’un délégué syndical supplémentaire. L’article L. 2143-4 du code du travail prévoit que si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit la condition de score électoral, le syndicat peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Cela signifie que, dans le cas où tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages renoncent à leur droit d’être désignés, le syndicat a la possibilité de désigner un délégué parmi ses membres, même s’ils n’ont pas été candidats lors des élections. Cette flexibilité vise à garantir la représentation syndicale au sein de l’entreprise, même en l’absence de candidats ayant atteint le seuil requis. Comment le tribunal judiciaire a-t-il interprété l’article L. 2143-4 dans le cas de M. [U] ?Dans le cas de M. [U], le tribunal judiciaire a interprété l’article L. 2143-4 du code du travail de manière stricte. Il a constaté que M. [U] n’avait pas été candidat lors des dernières élections au comité social et économique et, par conséquent, n’avait pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces élections. Le tribunal a donc conclu qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’audience électorale personnelle exigée par l’article L. 2143-4, second alinéa. Cette décision a conduit à l’annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical supplémentaire. Ainsi, le tribunal a appliqué la règle selon laquelle seuls les candidats ayant atteint le seuil de 10 % peuvent être désignés, sans tenir compte des circonstances particulières de renonciation des autres candidats. Cette interprétation souligne l’importance de la condition d’audience électorale dans le processus de désignation des délégués syndicaux. |
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° Z 23-22.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ le syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son secrétaire général, M. [J] [F],
2°/ M. [Z] [U], délégué syndical supplémentaire, domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 23-22.792 contre le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social), dans le litige les opposant à la société Printemps, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège et de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Printemps, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2023) et les productions, lors des élections professionnelles du 7 novembre 2019, le syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège (le syndicat) a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, dans l’établissement Printemps siège de la société Printemps (la société).
2. Le 13 décembre 2022, le syndicat a désigné pour cet établissement un délégué syndical et un délégué syndical supplémentaire.
3. A la suite du départ de l’entreprise de la salariée exerçant le mandat de délégué syndical supplémentaire, par lettre du 21 juin 2023, le syndicat a désigné M. [U] en cette qualité.
4. Soutenant que ce dernier ne remplissait pas la condition d’audience électorale prévue par l’article L. 2143-4 du code du travail, par requête reçue le 7 juillet 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de la désignation de M. [U] en qualité de délégué syndical supplémentaire.
Enoncé du moyen
5. Le syndicat et M. [U] font grief au jugement d’annuler la désignation par le syndicat, en date du 21 juin 2023, de M. [U] en qualité de délégué syndical supplémentaire pour l’établissement Printemps siège, alors « que, selon l’article L. 2143-4 du code du travail, le délégué syndical supplémentaire, que le syndicat représentatif ayant obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et au moins un élu dans l’un des deux autres collèges peut désigner, l’est parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; que ces dispositions n’excluent pas la possibilité pour un syndicat, si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit la condition de score électoral, s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant cette condition, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, de désigner le délégué syndical supplémentaires parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite légale d’exercice du mandat au comité social et économique ; qu’au cas présent, le syndicat CGT Printemps Haussmann et Printemps Siège faisait valoir qu’après la renonciation des deux seuls salariés satisfaisant à la condition d’audience électorale requise par la loi, à exercer le mandat de délégué syndical supplémentaire vacant, la désignation de M. [U], adhérent du syndicat CGT, était régulière ; qu’en annulant cependant cette désignation au motif que M. [U], qui n’était pas candidat aux dernières élections professionnelles, n’avait pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces élections et ne satisfaisait pas de ce fait aux conditions de désignation d’un délégué syndical supplémentaire, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2143-1 du code du travail. »
6. Aux termes de l’article L. 2143-4 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité social et économique et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
7. Ce texte fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical supplémentaire de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.
8. Ayant constaté que M. [U] n’avait pas été candidat lors des dernières élections au comité social et économique organisées au sein de l’établissement Printemps siège et n’avait donc pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces élections, le tribunal judiciaire en a exactement déduit qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’audience électorale personnelle exigée par l’article L. 2143-4, second alinéa, du code du travail, en sorte que sa désignation en qualité de délégué syndical supplémentaire au sein de l’établissement Printemps siège devait être annulée.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
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