L’Essentiel : Madame [K] [Y] a hérité de parcelles de bois de Monsieur [S] [T], décédé le 6 juin 2023. Ces terrains, sans accès direct à la voie publique, ont conduit à des tentatives de désenclavement infructueuses. Le 13 novembre 2024, Madame [K] [Y] a assigné en référé Madame [H] pour obtenir une expertise judiciaire sur la situation d’enclavement. Monsieur [B] [M], nu-propriétaire des parcelles, a demandé à intervenir, ce qui a été accepté par le tribunal. Ce dernier a ordonné une expertise pour analyser les titres de propriété et explorer des solutions de désenclavement, laissant les dépens à la charge de Monsieur [B] [M].
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Contexte de l’affaireMadame [K] [Y] a hérité de divers biens immobiliers de Monsieur [S] [T], décédé le 6 juin 2023, incluant deux parcelles de bois partiellement constructibles situées à [Localité 12]. Ces parcelles, cadastrées sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], n’ont pas d’accès direct à la voie publique, ce qui a conduit Monsieur [S] [T] à tenter de négocier un désenclavement avec sa voisine, Madame [L] [R], sans succès. Procédure judiciaire engagéeLe 13 novembre 2024, Madame [K] [Y] a assigné en référé Madame [H] pour demander une expertise judiciaire afin d’évaluer la situation d’enclavement de ses parcelles. Elle a proposé une série de missions pour l’expert, incluant la description des parcelles, l’analyse de leur usage possible selon les règles d’urbanisme, et la recherche de solutions pour les désenclaver. Intervention de Monsieur [B] [M]Monsieur [B] [M] a également sollicité son intervention volontaire dans l’instance, soutenant que ses prétentions étaient identiques à celles de Madame [K] [Y] en raison de sa qualité de nu-propriétaire des parcelles. Le tribunal a reconnu la recevabilité de son intervention, lui permettant de participer à la demande d’expertise. Réserves de Madame [L] [H]Madame [L] [H] a exprimé des réserves concernant la mesure d’expertise demandée par Madame [K] [Y], tout en demandant que les dépens soient réservés. Elle a contesté la nécessité de l’expertise sans toutefois reconnaître de responsabilité. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [B] [M] et de Madame [L] [H]. L’expert désigné a pour mission d’analyser les titres de propriété, de décrire les parcelles, d’évaluer leur usage et de déterminer les solutions possibles pour les désenclaver. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de Monsieur [B] [M], tandis que le surplus des demandes a été rejeté. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire selon le Code de procédure civile ?L’intervention volontaire est régie par les articles 328 et 329 du Code de procédure civile. L’article 328 stipule que « l’intervention volontaire à l’instance peut être principale, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » Ainsi, pour qu’une intervention soit recevable, il faut que l’intervenant ait un intérêt à agir et que sa demande soit fondée sur des prétentions qui ne sont pas manifestement irrecevables. De plus, l’article 329 précise que « l’intervenant doit justifier de son droit d’agir, et il doit être en mesure de prouver l’existence d’un lien entre son intervention et le litige en cours. » Dans le cas présent, Monsieur [B] [M] a justifié son droit d’agir en produisant un acte authentique de donation, ce qui lui confère la qualité de nu-propriétaire des parcelles en litige. Ainsi, son intervention est déclarée recevable par le juge des référés. Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour ordonner une mesure d’instruction, le juge doit vérifier plusieurs conditions : 1. **Existence d’un motif légitime** : Il doit y avoir un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits. 2. **Litige potentiel** : Le litige doit avoir un objet et un fondement suffisamment déterminés, et sa solution doit pouvoir dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. 3. **Absence d’atteinte aux droits d’autrui** : La mesure d’instruction ne doit pas porter atteinte illégitimement aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il est également précisé que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions. Dans cette affaire, le juge a constaté qu’il existait un motif légitime pour ordonner l’expertise, car les parcelles en litige pourraient être enclavées, ce qui justifie la mesure d’instruction. Comment se détermine l’indemnité due en cas de désenclavement selon l’article 682 du Code civil ?L’article 682 du Code civil stipule que « le propriétaire d’un fonds enclavé peut demander à être désenclavé par le propriétaire d’un fonds voisin. » Cet article précise également que : – **Indemnité** : Le propriétaire du fonds servant a droit à une indemnité pour le droit de passage accordé. – **Mode de répartition** : L’indemnité doit être déterminée en tenant compte des circonstances de l’espèce, notamment l’usage du chemin et les frais d’entretien. Dans le cadre de l’expertise ordonnée, l’expert devra fournir toutes les indications nécessaires à la fixation de cette indemnité, y compris le mode de répartition des frais et charges d’entretien entre les propriétaires des fonds dominants et servants. Ainsi, l’indemnité sera calculée en fonction de l’usage du chemin de servitude et des coûts associés à son entretien, ce qui est essentiel pour garantir une juste compensation au propriétaire du fonds servant. Quelles sont les conséquences de l’absence de motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise ?Si une partie ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise, le juge peut refuser d’ordonner cette mesure. En effet, l’article 145 du Code de procédure civile exige que le demandeur prouve l’existence d’un motif légitime. Dans le cas présent, Madame [Y] a été considérée comme dépourvue de motif légitime à solliciter la mesure d’expertise, car sa qualité d’usufruitier ne lui permet pas d’agir en désenclavement du fonds réservé au seul propriétaire. Cela signifie que toute demande d’expertise formulée par elle pourrait être rejetée, car elle ne dispose pas des droits nécessaires pour agir dans ce contexte. En conséquence, la demande d’expertise a été reprise par Monsieur [M], qui, en tant que nu-propriétaire, a un intérêt légitime à voir ses parcelles désenclavées, ce qui a conduit à l’ordonnance d’expertise au contradictoire de toutes les parties concernées. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08631 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOIB
MINUTE n° : 2025/ 62
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [L] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie HELLEBOID
Me Gilles ORDRONNEAU
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie HELLEBOID
Me Gilles ORDRONNEAU
Madame [K] [Y] a recueilli dans la succession de Monsieur [S] [T], décédé le 6 juin 2023, divers biens et droits immobiliers, dont deux parcelles de terre en nature de bois, partiellement constructibles, situées sur la commune du [Localité 12], lieudit [Localité 11], cadastrées section A sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par courrier de son conseil du 27 juin 2022, Monsieur [S] [T] avait pris contact avec sa voisine Madame [L] [R] épouse [H], propriétaire de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4], afin d’envisager une solution de désenclavement de ses parcelles A [Cadastre 5] et [Cadastre 6], n’ayant pas accès direct à la voie publique constituée par la route départementale numéro 72, mais ces démarches sont demeurées sans suite.
Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Madame [K] [Y] a fait assigner en référé devant la présente juridiction Madame [H] aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER une expertise judiciaire en DESIGNANT à cet effet tout expert qu’il plaira au juge des référés de nommer, et lui conférer la mission habituellement conférée par la juridiction, la demanderesse proposant celle suivant suivante :
-se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Localité 12] (VAR), lieudit [Localité 11], cadastrés section A sous les numéro [Cadastre 5] & [Cadastre 6],
-les décrire aussi précisément qu’il lui sera possible de le faire,
-décrire au regard des dispositions d’urbanisme applicables leur usage possible,
-dire si au regard de celui-ci, ils disposent d’une issue et d’une issue suffisante sur la voie publique,
-dans la négative,
a) préciser l’origine de l’état d’enclave et notamment s’il résulte d’une division d’un fonds de plus grande contenance,
b) fournir les éléments permettant de déterminer le ou les passages permettant de le désenclaver par application des articles 683 et suivants du code civil, après avoir recherché si les fonds des parties ont une origine commune, s’il existe un tracé déterminé par 30 ans d’usage continu, le ou les issues susceptibles de faire cesser l’état d’enclave et déterminer le cas échéant le tracé le plus court et le moins dommageable,
-le faire figurer sur un plan comprenant les éléments permettant de le définir,
-fournir les éléments permettant de déterminer l’indemnité due en application de l’article 682 du code civil,
-proposer le cas échéant le mode de répartition des frais et charges d’entretien du chemin de servitude entre les propriétaires des fonds dominants,
-réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 comportant intervention volontaire de Monsieur [B] [M] et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024, Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [M] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 328 et 329 du code de procédure civile, de :
DONNER ACTE à Monsieur [B] [M] de son intervention volontaire à titre principal dans la présente instance découlant de l’assignation délivrée le 13 novembre 2024 à la requête de Madame [K] [Y] ;
JUGER RECEVABLE cette intervention volontaire en la forme et FONDEE au fond en ce que Monsieur [B] [M] élève par ladite intervention volontaire très exactement les mêmes prétentions que celles formulées par Madame [K] [Y] dans son assignation introductive d’instance délivrée à Madame [L] [H] ([X]) par acte du 13 novembre 2024, qu’il reprend donc également à son compte du fait de sa qualité actuelle de nu propriétaire ;
STATUER ce que de droit sur les dépens découlant de l’intervention volontaire.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, Madame [L] [X] épouse [H] sollicite, au visa de l’article 145 du code civil, de :
Constater qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [K] [Y] ;
Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, pour voir déclarer recevable son intervention volontaire, Monsieur [M] s’appuie sur les dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile desquels il résulte notamment que l’intervention volontaire à l’instance peut être principale, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est justifié d’un acte authentique de donation du 9 décembre 2024 par lequel Madame [Y] donne à Monsieur [M] la nue-propriété des deux parcelles en litige (A [Cadastre 5] et [Cadastre 6]).
Dès lors, Monsieur [M] a le droit d’agir afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire en matière de désenclavement et ce en sa qualité de nu-propriétaire. Il sera fait droit à sa demande d’intervention volontaire.
La requérante et l’intervenant volontaire fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et il en va ainsi lorsque toute action au fond est manifestement irrecevable.
En premier lieu, même si Madame [Y] ne le précise pas explicitement, sa qualité d’usufruitier est incompatible avec une action en désenclavement du fonds réservé au seul propriétaire par application de l’article 682 du code de procédure civile.
Madame [Y] est désormais dépourvue de motif légitime à solliciter la mesure d’expertise et ainsi celle-ci, reprise par Monsieur [M], ne pourra être ordonnée au contradictoire de Madame [Y].
En second lieu, il est versé aux débats le plan cadastral des lieux et les démarches réalisées par le conseil de Monsieur [T] et Madame [Y] démontrant le possible état d’enclave des parcelles en litige, confirmé par un courriel du responsable du service de l’urbanisme de la commune.
Les circonstances que la présente procédure soit susceptible de retarder son projet de vente et que d’autres propriétaires riverains ne soient pas mis en cause ne sauraient avoir pour effet de dénier le motif légitime de Monsieur [M] à voir ordonner la désignation d’un expert.
Il sera donné acte à Madame [H] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent nullement une reconnaissance de responsabilité.
L’expertise sera en conséquence ordonnée au contradictoire de Monsieur [M] et de Madame [H] selon la mission précisée au dispositif de la présente ordonnance et reprenant les éléments essentiels proposés dans l’assignation.
Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans la mesure où l’éventuelle instance au fond n’est pas certaine. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la partie qui a intérêt à la mesure d’expertise, à savoir Monsieur [M].
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS Monsieur [B] [M] recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [B] [M] et de Madame [L] [X] épouse [H] et désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– prendre connaissance des titres de propriété des parties, ou tout document en tenant lieu, et les analyser,
– se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 12] (VAR), lieudit [Localité 11], cadastrés section A sous les numéro [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], les décrire, en dresser un plan détaillé et côté,
– décrire, au regard des dispositions d’urbanisme applicables, l’usage possible des parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [M],
– déterminer si ces deux parcelles appartenant à Monsieur [M] disposent d’une issue suffisante sur la voie publique,
– dans la négative, préciser l’origine de l’état d’enclave et notamment s’il résulte d’une division d’un fonds de plus grande contenance ; fournir les éléments permettant de déterminer le ou les passages de nature désenclaver les parcelles en litige après avoir recherché si les fonds des parties ont une origine commune et s’il existe un tracé déterminé par trente ans d’usage continu, le ou les issues susceptibles de faire cesser l’état d’enclave et déterminer le cas échéant le tracé le plus court et le moins dommageable en le faisant figurer sur un plan,
– fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants en contrepartie du droit de passage, y compris le cas échéant le mode de répartition des frais et charges d’entretien entre les propriétaires des fonds servants et dominants,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [B] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte à Madame [H] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [M],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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