Dépôt frauduleux de marque

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Dépôt frauduleux de marque

L’Essentiel : Conformément à l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, un enregistrement de marque effectué en fraude des droits d’un tiers peut être contesté en justice. L’action en revendication se prescrit par cinq ans, sauf si le déposant est de mauvaise foi. Selon le principe « fraus omnia corrumpit », un dépôt est considéré frauduleux s’il vise à priver autrui d’un signe essentiel à son activité. Dans une affaire jugée, un dépôt de marque sans projet commercial sérieux a été reconnu comme une tentative d’entrave à l’activité d’un concurrent, illustrant ainsi la mauvaise foi du déposant.

Délais pour agir

Conformément à l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement de marque a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

Fraus omnia corrumpit

En application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur d’un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

Dans cette affaire, il a été jugé qu’un dépôt de marque, qui ne visait pas les affaires immobilières de la classe 36, ne servait aucun projet sérieux de création d’un centre commercial initié et poursuivi par les titulaires successifs de la marque. Il n’a pas été effectué pour favoriser l’activité commerciale du déposant mais exclusivement pour entraver l’activité commerciale d’une société dont il connaissait l’existence. Le déposant avait également cherché à obtenir, ainsi que les révèlent les courriers de réclamation produits aux débats, l’indemnisation d’un préjudice inexistant. Cette attitude caractérisant la mauvaise foi et l’intention de nuire du déposant concernant l’enregistrement de la marque verbale française « ATOLL ».

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les délais pour revendiquer la propriété d’une marque ?

La revendication de la propriété d’une marque peut être effectuée par une personne qui estime avoir un droit sur celle-ci, conformément à l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle.

Cette action en revendication doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque.

Il est important de noter que ce délai ne s’applique que si le déposant de la marque n’est pas de mauvaise foi.

En cas de mauvaise foi, les délais peuvent varier et des actions peuvent être entreprises sans tenir compte de cette prescription.

Qu’est-ce que le principe « fraus omnia corrumpit » ?

Le principe « fraus omnia corrumpit » signifie que la fraude corrompt tout. Dans le contexte des dépôts de marque, cela implique qu’un dépôt est considéré comme frauduleux s’il est effectué dans le but de priver autrui d’un signe essentiel à son activité.

La fraude est caractérisée lorsque le dépôt de marque est réalisé non pas pour distinguer des produits ou services, mais pour nuire à la concurrence.

La charge de la preuve de la fraude incombe à celui qui l’allègue, et le caractère frauduleux est évalué au moment du dépôt.

Comment la mauvaise foi est-elle caractérisée dans le dépôt de marque ?

La mauvaise foi dans le dépôt d’une marque est caractérisée par l’intention de nuire à un concurrent ou de détourner le droit des marques de sa finalité.

Dans une affaire spécifique, il a été jugé qu’un dépôt de marque n’ayant pas de lien avec les affaires immobilières et visant uniquement à entraver l’activité d’une autre société était un acte de mauvaise foi.

Le déposant avait également tenté d’obtenir une indemnisation pour un préjudice inexistant, ce qui a renforcé l’idée de son intention malveillante.

Quels éléments sont pris en compte pour juger de la fraude dans un dépôt de marque ?

Pour juger de la fraude dans un dépôt de marque, plusieurs éléments sont pris en compte.

Tout d’abord, il est essentiel d’examiner l’intention du déposant au moment du dépôt. Si le but est de nuire à un concurrent ou de priver d’autres opérateurs d’un signe nécessaire, cela peut être considéré comme frauduleux.

Ensuite, il est important d’évaluer si le dépôt a été effectué pour des raisons commerciales légitimes ou s’il s’agit d’une manœuvre pour entraver l’activité d’autrui.

Enfin, la charge de la preuve de la fraude repose sur celui qui l’allègue, ce qui signifie qu’il doit fournir des éléments concrets pour étayer ses accusations.


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