L’Essentiel : Le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce de Madame [E] [P] [Z] et Monsieur [G] [K] [V] [L] le 10 janvier 2025, conformément à l’article 233 du Code civil. Les époux ont accepté la rupture de leur mariage par acte sous signature privée le 26 septembre 2024, sans tenir compte des faits à l’origine de cette décision. La date d’effet patrimonial du divorce a été fixée au 1er décembre 2023. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte et de partage de leur régime matrimonial, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige.
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Dépôt des dossiersLes conseils des parties ont déposé des dossiers au greffe conformément à l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Jugement contradictoireLe Juge aux Affaires Familiales a statué par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire. Acceptation de la rupture du mariageLes époux ont signé un acte sous signature privée le 26 septembre 2024, acceptant le principe de la rupture de leur mariage sans tenir compte des faits à l’origine de celle-ci. Prononcé du divorceLe divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, concernant Madame [E] [P] [Z] et Monsieur [G] [K] [V] [L]. Mentions au registreIl a été ordonné de mentionner le divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2002 et en marge de leurs actes de naissance respectifs. Proposition de règlement patrimonialLes époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires sur le fondement de l’article 257-2. Liquidation et partage des biensConformément à l’article 267 du Code civil, il n’a pas été ordonné de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Opérations de compte amiablesLes parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige. Date d’effet du divorceLa date d’effet du divorce sur le plan patrimonial entre les époux a été fixée au 1er décembre 2023. Révocation des avantages matrimoniauxLa décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux. Usage du nom maritalIl a été constaté que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce. Prestation compensatoireAucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties. Déboutement des prétentionsLes parties ont été déboutées de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires. Partage des dépensLes dépens ont été partagés par moitié entre les parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle, qui restent à la charge du Trésor Public. Communication du jugementLe jugement sera communiqué aux avocats des parties, qui devront faire signifier le jugement par commissaire de justice pour le rendre exécutable. Date et lieu du jugementLe jugement a été fait et ainsi jugé à Dijon, le dix Janvier deux mil vingt cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon l’article 233 du Code civil ?L’article 233 du Code civil stipule que « le divorce peut être prononcé par le juge lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage ». Cette disposition implique que les époux doivent exprimer leur volonté de divorcer, ce qui a été le cas dans la situation présentée, où les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il est important de noter que cette acceptation doit être formalisée, comme cela a été fait par l’acte sous signature privée contresigné par les avocats. Ainsi, le juge a pu prononcer le divorce en se fondant sur cet article, confirmant que les conditions de consentement mutuel étaient remplies. Quelles sont les implications de l’article 267 du Code civil concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux ?L’article 267 du Code civil précise que « le juge aux affaires familiales peut, à la demande des époux, ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ». Cependant, dans le cas présent, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner cette liquidation, ce qui signifie que les époux ont la possibilité de régler leurs intérêts patrimoniaux de manière amiable. Cette décision est souvent prise lorsque les époux s’accordent sur les modalités de partage ou lorsqu’il n’existe pas de litige sur ces questions. Le juge a donc renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, ce qui est conforme à l’esprit de l’article. Comment l’article 257-2 du Code civil s’applique-t-il à la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ?L’article 257-2 du Code civil indique que « les époux peuvent convenir d’un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux ». Dans cette affaire, les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, ce qui est en adéquation avec les dispositions de cet article. Cette possibilité de règlement amiable est encouragée par la loi, car elle permet de réduire les conflits et de faciliter la séparation des biens de manière consensuelle. Le juge a donc pris acte de cette proposition, soulignant l’importance de la coopération entre les parties dans le cadre de leur divorce. Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux selon le jugement ?Le jugement constate que la décision de divorce emporte « révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que tous les avantages accordés par le contrat de mariage ou durant l’union ne seront plus valables après la dissolution du mariage. Cette révocation est automatique et ne nécessite pas d’action supplémentaire de la part des époux. Il est essentiel de comprendre que cette disposition vise à protéger les droits de chaque époux après la séparation, en évitant que des avantages accordés pendant le mariage continuent à s’appliquer après la rupture. Ainsi, les époux doivent être conscients des implications de cette révocation sur leur situation patrimoniale respective. Quelles sont les règles concernant la signification du jugement selon le Code de procédure civile ?Selon l’article 1360 du Code de procédure civile, « la signification d’un jugement est faite par un huissier de justice ». Dans le cas présent, le jugement stipule que « la partie qui y a intérêt doit faire signifier le jugement par commissaire de justice pour le rendre exécutable ». Cela signifie que la communication du jugement aux parties doit être effectuée de manière formelle pour garantir son efficacité et son opposabilité. Cette procédure est cruciale, car elle assure que toutes les parties sont informées des décisions prises par le juge et qu’elles peuvent agir en conséquence. Le respect de cette formalité est donc essentiel pour la mise en œuvre des décisions judiciaires. |
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/03014 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQSR
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [K] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (69)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, 57
Madame [E] [P] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (59)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, 101
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 26 Novembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 26 septembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [P] [Z] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (59)
et de :
Monsieur [G] [K] [V] [L] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (69)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 257-2 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er décembre 2023 ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le dix Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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