L’Essentiel : La marque « Greencar » a été déclarée nulle pour défaut de distinctivité, car elle se contente de désigner des véhicules non polluants. Composée de deux mots anglais facilement compréhensibles, elle décrit la qualité écologique des produits concernés. En conséquence, elle ne remplit pas les critères de protection selon l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle. De plus, la contrefaçon a été écartée dans le litige opposant le titulaire à « Green Cars Challenge », car les services proposés ne sont pas similaires aux produits visés par la marque « Greencar ».
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Affaire GreencarLe caractère distinctif d’une marque s’apprécie également en anglais. Le titulaire de la marque française verbale « Greencar » a été déchu de ses droits pour les services et produits désignant des véhicules automobiles (classe 12). Dans le cadre d’un litige l’opposant à l’exploitant de stages de formation sur véhicules éco-responsables (« Green Cars Challenge »), le titulaire a tout de même conservé ses droits mais pour les produits et services de vélos et cycles. Défaut de distinctivitéLa nullité de la marque « Greencar » a été prononcée pour défaut de distinctivité au sens de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle. Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénomination qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. La marque « Greencar » n’est pas distinctive pour désigner les véhicules non polluants et véhicules électriques, dès lors que, composée de deux mots anglais aisément compris par le public concerné, elle désigne ces produits et peut décrire leur qualité à savoir leur caractère écologique et non polluant. La marque est également dépourvue de distinctivité pour les véhicules de locomotion par air ou par eau qui ne sont pas des voitures et ne peuvent donc être désignés par le terme « car ». Contrefaçon écartéeLe signe « Green Cars Challenge » ayant été utilisé pour proposer des stages et des séminaires à des sociétés à l’intention de leurs cadres, autour de l’organisation de courses de voiture ou de karting électriques avec des véhicules éco-responsables, services qui ne sont en rien similaires aux produits « cycles, motocycles » visés par la marque « Greencar », la contrefaçon a donc été exclue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire Greencar ?L’affaire Greencar concerne la marque française verbale « Greencar », qui a été déchue de ses droits pour les services et produits liés aux véhicules automobiles, classés sous la classe 12. Ce litige a opposé le titulaire de la marque à l’exploitant de « Green Cars Challenge », un programme de formation sur des véhicules éco-responsables. Malgré la perte de droits pour les véhicules, le titulaire a conservé ses droits pour les produits et services liés aux vélos et cycles. Pourquoi la marque « Greencar » a-t-elle été déclarée nulle ?La nullité de la marque « Greencar » a été prononcée en raison d’un défaut de distinctivité, conformément à l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle. Un signe est considéré comme dépourvu de caractère distinctif s’il est utilisé dans le langage courant pour désigner un produit ou un service. Dans ce cas, « Greencar » désigne des véhicules non polluants et électriques, ce qui en fait une dénomination descriptive plutôt qu’une marque distinctive. Quels critères sont utilisés pour évaluer la distinctivité d’une marque ?La distinctivité d’une marque est évaluée en fonction de plusieurs critères. Les signes qui sont des désignations nécessaires, génériques ou usuelles d’un produit ou service sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif. Cela inclut les signes qui décrivent une caractéristique du produit, comme son espèce, sa qualité, sa quantité, sa destination, sa valeur, sa provenance géographique, ou l’époque de sa production. Dans le cas de « Greencar », le terme décrit des véhicules écologiques, ce qui a conduit à sa nullité. Quelles sont les implications de la décision sur la contrefaçon ?La décision a également écarté la possibilité de contrefaçon entre la marque « Greencar » et le signe « Green Cars Challenge ». Le signe « Green Cars Challenge » est utilisé pour des stages et séminaires destinés à des sociétés, axés sur des courses de voitures ou de karting électriques. Ces services ne sont pas similaires aux produits visés par la marque « Greencar », qui concerne les cycles et motocycles, ce qui a conduit à l’exclusion de la contrefaçon. Quelles sont les conséquences pour le titulaire de la marque « Greencar » ?Le titulaire de la marque « Greencar » a perdu ses droits pour les véhicules automobiles, ce qui limite son utilisation de la marque dans ce secteur. Cependant, il a réussi à conserver ses droits pour les produits et services liés aux vélos et cycles. Cela signifie qu’il peut continuer à utiliser la marque dans ce domaine, mais il doit être vigilant quant à la protection de sa marque et à la surveillance des éventuelles violations de ses droits. |
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