Les manquements répétés de l’employeur à ses obligations concernant la durée maximale de travail journalière et la durée minimale de repos journalier, qui sont en outre par leur durée et leur ampleur constitutifs d’un manquement à l’exécution loyale du contrat, causent nécessairement un préjudice à la salariée en l’exposant à un surmenage (3.000 € à titre de dommages-intérêts).
Grosse + copie délivrées le à COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 28 JUIN 2023 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01209 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5GQ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 OCTOBRE 2018 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/00948 APPELANTE : Madame [R] [S] née le 11 juin 1957 à [Localité 3] (34) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A ALSACE CROISIERE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ARGELLIES, substitué par Me Emily APOLLIS, de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : – contradictoire ; – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; – signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : [R] [S] a été engagée par la Sa Alsace Croisière, employant habituellement au moins onze salariés, dans le cadre de 9contrats à durée déterminée à temps complet conclus entre le 6 février 2013 et le 6 mai 2017 en qualité, d’abord, d’accompagnatrice de croisières puis, à compter d’octobre 2015, en qualité de directrice de croisières. Ces contrats étaient régis par la convention collective du personnel des agences de voyage et de tourisme et la salariée percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 3.720€. Reprochant à son employeur divers manquements à ses obligations, [R] [S] a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 6 septembre 2017, afin d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, voir juger que la rupture intervenue au terme du dernier contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de ses préjudices et l’application de ses droits. Par jugement du 29 octobre 2018, ce conseil a : – dit que les contrats à durée déterminée signés sont irréguliers ; – requalifié les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; – dit que la rupture du dernier contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – condamné la société Alsace Croisières à verser à [R] [S] les sommes de: > 3.560 € à titre d’indemnité de requalification, > 3.782€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, > 7.120€ à titre d’indemnité de préavis, > 712€ au titre des congés payés y afférents, > 10.680€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 1.412,95€ au titre de la majoration de salaire pour travail le dimanche, > 141,29€ au titre des congés payés y afférents, > 41,35 € à titre de prime d’ancienneté, > 4,13 € au titre des congés payés y afférents, – débouté [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, – débouté [R] [S] de ses autres demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, pour travail dissimulés, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour travail les jours fériés, pour la prime de langue et quant aux journées travail effectuées lors de la réunion des 16 et 17 juin 2016, – condamné la société Alsace Croisières à verser à [R] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonné au titre de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société Alsace Croisières aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à [R] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage, – rejeté les autres demandes d'[R] [S], – rejeté les autres demandes de la société Alsace Croisières, – condamné la société Alsace Croisières au paiement des dépens. Le 4 décembre 2018, [R] [S] a relevé appel des chef de ce jugement à l’exception de ceux ayant : – dit que les contrats à durée déterminée signés sont irréguliers, – requalifié les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, – dit que la rupture du dernier contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, – rejeté les demandes de la société Alsace Croisières, – condamné la société Alsace Croisières à lui payer une indemnité de requalification de 3.560 €, – condamné la société Alsace Croisières aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 7 décembre 2022, statuant sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 avril 2022 ayant déclaré irrecevables les conclusions de la Sa Alsace Croisières remises au greffe le 10 juin 2020, la cour d’appel de Montpellier a: – dit la requête en déféré recevable ; – au fond, confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à péremption d’instance, en ce qu’elle a joint les dépens au fond et rejeté la demande de l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; – statuant à nouveau sur ces chefs infirmés ; – dit irrecevable l’incident de péremption soulevé par l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile ; – condamné la société Alsace Croisières aux dépens de l’incident et du déféré et à payer à [R] [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions n°2 d'[R] [S] remises au greffe le 28 mars 2023 à 10h25; Vu l’ordonnance de clôture du 28 mars 2023reçue par l’appelante à 14h08 ; MOTIFS : Sur les limites de l’appel: L’appelante n’a pas dévolu à la connaissance de la cour les chefs du jugement ayant : – dit que les contrats à durée déterminée signés sont irréguliers, – requalifié les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, – dit que la rupture du dernier contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, – condamné la société Alsace Croisières à lui payer la somme de 3.560 € à titre d’indemnité de requalification, – condamné la société Alsace Croisières aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – rejeté les demandes de la société Alsace Croisières. Ces chefs du jugement ont donc acquis force de chose jugée. Sur les conséquences de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminé: [R] [S] conclut à l’infirmation du jugement sur le quantum des sommes accordées et sur les sommes que l’employeur doit rembourser au Pôle Emploi (1 mois), et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Alsace Croisières à lui payer la somme de : > 10.680€ à titre d’indemnité compensatrice de préavisainsi que 1.068€ au titre des congés payés y afférents(1) ; > 4.005€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement(2) ; > 42.720€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse(3) ; > et à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de 6 mois (4) ; 1) Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis: L’appelante soutient que son poste de directrice de croisières correspondait à un statut de cadre ce qui doit conduire à lui octroyer une indemnité compensatrice de préavis équivalant à trois mois de salaire. La convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 prévoit, pour les licenciements, un délai de préavis d’un mois pour les salariés des groupes A et B, de deux mois pour les salariés des groupes C et D, et de trois mois pour les salariés des groupes E (agent de maîtrise), F et G (cadres). L’article 4 de l’avenant n°1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois définit les emplois des groupes F et G (cadres) comme des emplois impliquant une délégation permanente de responsabilité, une autonomie décisionnelle, opérationnelle et organisationnelle dans l’exécution des missions (activités d’organisation, de gestion, de relations et/ou d’encadrement avec contrôle et appréciation régulière du travail du personnel placé sous son autorité). L’article 29.3° de cet avenant intègre l’emploi générique de ‘directeur’ au groupe G. Il résulte du dernier contrat de travail d'[R] [S] et des bulletins de paie y afférents que celle-ci a été embauchée du 10 janvier au 6 mai 2017 par la société Alsace Croisières pour exercer les fonctions de ‘directrice de croisières’ sur un circuit Thaïlande et Birmanie. Ni ce contrat ni les bulletins de paie y afférents ne précisent la classification professionnelle de la salariée mais le conseil, faisant sien les moyens de l’employeur sur ce point, a tout de même dit qu’il résultait des divers documents contractuels que l’emploi d'[R] [S] correspondait à une classification d’employée administrative. Pourtant, selon les descriptifs du poste de ‘directeur de croisières’ remis par l’employeur à la salariée et signés par cette dernière, notamment, pour les périodes de navigation du 28 janvier au 5 mai 2016 et du 18 octobre 2016 au 30 novembre 2016, le directeur de croisières est ‘le représentant de Croisi Europe’ (et à ce titre, il défend les intérêts de la société, son image de marque, son concept de croisières et son organisation auprès des passagers) ainsi que ‘le seul responsable à bord’ (à ce titre, il concentre l’attention de tous les passagers, il doit être en mesure de répondre à toutes les questions et de résoudre tous les problèmes, il organise les escales par la mise en oeuvre de réunions d’information en veillant à ce que celles-ci se déroulent dans les meilleurs conditions pour les passagers et établit quotidiennement le programme de la journée à bord lequel repose sur sa capacité à organiser des activités à bord en prenant en compte les contraires d’horaires, de navigation et la qualité des guides locaux). Il lui appartient de veiller au bon déroulement du programme de la croisière et à la qualité des prestations (responsabilité de la qualité des repas et du service, de la caisse et des dépenses mises en oeuvre) et il doit rédiger un rapport de fin de croisière ; il est également responsable, avec le commissaire de bord, de la propreté du bateau ainsi que des débarquements et le cahier des charges concernant l’entretien du bateau lui fait obligation de vérifier l’ouverture du bar ainsi que l’approvisionnement en fruits frais des corbeilles du buffet dès 6h ou 7h du matin et de diriger et contrôler le travail des équipes de bord pour les opérations d’entretien et de nettoyage à l’intérieur comme à l’extérieur du navire. Il s’évince suffisamment de ces fiches de poste que [R] [S] disposait d’une délégation permanente de responsabilité et qu’elle devait gérer et organiser de manière autonome le bon déroulement de la croisière en étant, notamment, l’interlocutrice privilégiée des clients ainsi que la responsable du personnel de bord dont elle devait contrôler l’exécution du travail (accueil, repas, services, entretien et nettoyage, débarquements), ce qui correspond à un emploi de cadre du groupe F au sens de l’article 4 de l’avenant n°1 précité lui ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, soit 10.680€ outre 1.068€ de congés payés afférents. C’est donc à tort que le conseil des prud’hommes a limité la durée du préavis à 2 mois et jugement sera infirmé sur ce point. 2) Sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : L’article 20.1 de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme prévoit qu’en cas de licenciement, sauf si celui-ci est motivé par une faute grave ou lourde, le salarié ayant entre un an et dix ans d’ancienneté dans l’entreprise a droit à une indemnité correspondant à 1/4 du salaire mensuel par année d’ancienneté. Si l’ancienneté à prendre en compte pour apprécier le droit à l’indemnité de licenciement doit être arrêtée à la date du terme du contrat (ou de l’envoi de la lettre de licenciement si elle existe), il en va autrement de l’ancienneté qui doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement laquelle doit être arrêtée à la date de la rupture et inclure la durée du préavis. En l’espèce, [R] [S] ayant été salariée de la société Alsace Croisières du 6 février 2013 au 6 mai 2017, elle avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois à la date du terme du contrat ce qui lui ouvre droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l’article 20.1 précité. S’agissant du montant de l’indemnité, [R] [S] a droit à 1/4 de son salaire mensuel pendant 4 ans et 6 mois (préavis inclus), ainsi qu’elle le soutient justement, soit la somme de 4.185 € (3.720 x 1/4 x 4 ans et 6 mois) qui sera ramenée à la somme réclamée de 4.005 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. 3) Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Compte tenu des effectifs de l’entreprise (au moins onze salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (3.720 € bruts), de l’âge de l’intéressée (60 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture (4 ans et 6 mois en incluant le préavis), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (fin de droit à l’allocation de retour à l’emploi en octobre 2018, création d’une entreprise en nom personnel de réservation et activités connexes en 2021), la société Alsace Croisières sera condamnée à lui verser la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice à une somme équivalente à 3 mois de salaire en faisant application d’un barème non applicable au litige. 4) Sur la demande fondée sur l’article L.1235-4 : Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige : ‘Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.’ L’article L.1234-5 du même code exclut des dispositions qui précèdent en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. La mesure prévue par l’article L.1235-4 précité étant une peine privée accessoire qui n’est susceptible de causer un grief qu’à Pôle Emploi (en cas d’omission) ou à l’employeur, l’appel formé par [R] [S] contre la décision ordonnée par le premier juge de ce chef est irrecevable. Sur l’exécution du contrat de travail: [R] [S] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses diverses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts ou en ce qu’il a réduit les sommes allouéeset demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Alsace Croisières à lui verser les sommes de: > 111.671, 92€ bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que 11.167,19€ bruts au titre des congés payésy afférents (1), > 58.157,66€ à titre de repos compensateur (2), > 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour non information sur le droit au repos (3), > 21.360€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé (4), > 3.560€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation (5), > 326, 78€ bruts à titre de rappel de salaire sur les journées du 16 et 17 juin 2016, ainsi que 32,68€bruts au titre des congés payés y afférents (6), > 2.783,45€ bruts à titre de rappel de salaire pour majoration conventionnelle pour travail le dimanche ainsi que 278,34€ bruts au titre des congés payés y afférents (7), > 5.355€ bruts à titre de rappel de salaire pour prime de langue ainsi que 535, 50€ bruts au titre des congés payés y afférents (8), > 3.560€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, manquement à l’obligation de sécurité, absence de suivi médical, non-respect des durées minimales de repos et maximales de travail (9), > 1.014,66€ bruts à titre de rappel de salaire pour la prime d’ancienneté, ainsi que 101,46€ bruts au titre des congés payés y afférents (10). 1) Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, ‘lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés’. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, ‘en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable’. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. En l’espèce, [R] [S] produit, au soutien de sa demande : – le décompte journalier des heures effectivement accomplies entre 2014 et 2017, – les justificatifs de voyage, – ses programmes journaliers, – ses rapports de croisières, – ses descriptifs de poste de directrice, – le cahier des charges du directeur de croisière. Contrairement à ce qu’a retenu le conseil des prud’hommes qui a fait sien les moyens de l’employeur, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Alsace Croisières d’y répondre. Or, cette dernière n’a produit aucun élément de contrôle du temps de travail exigés par les articles précités en première instance, les témoignages d’anciennes animatrices n’ayant pas travaillé avec [R] [S] étant inopérants et ce, d’autant que cette dernière a occupé à compter d’octobre 2015 le poste de directrice de croisières et non d’animatrice. Les éléments communiqués par [R] [S] montrent que cette dernière avait une amplitude horaire de 16 à 17 heures par jour, en commençant sa journée à partir de 6h ou 7h le matin, le cahier des charges sur l’entretien du bateau (pièce 27) obligeant le directeur à vérifier l’ouverture du bar ainsi que l’approvisionnement en fruits frais des corbeilles du buffet dès son ouverture le matin, et en la finissant vers 23 heures le soir, après la projection du film ou la dernière animation débutant à 21h, les descriptifs des tâches du directeur de croisières (pièce 26) faisant obligation à ce dernier de veiller chaque soir à ce que le ‘film démarre et fonctionne correctement’ et à vérifier qu’il y ait une musique d’ambiance à bord toute la journée de 7h00 à 21h00. Même si elle pouvait disposer de plages de repos pendant les temps de repas, ainsi que lui faisait remarquer l’employeur dans son courrier du 7 avril 2017 en réponse à ses doléances sur la durée du travail et les heures non rémunérées, ces temps de repos sont à relativiser car le cahier des charges la contraignait à ‘vérifier les buffets, la qualité, la quantité, le dressage des tables et les plats à disposition’ avant chaque repas et à accueillir les passagers à chaque repas. Il est ainsi suffisamment établi, en l’absence de tout contrôle des heures mis en oeuvre par l’employeur, que la salariée assumait un volume horaire hebdomadaire excédant très largement et de manière quasi-systématique les 35 heures de travail prévues à son contrat. Il sera donc fait droit à la demande de la salariée suivant son décompte journalier et hebdomadaire produit en pièce 28 et la société Alsace Croisières sera condamnée à lui payer la somme réclamée de 111.671,92 € bruts au titre des 3.233,25 heures supplémentaires impayées effectuées entre le 8 septembre 2014 et le 8 mai 2017 outre la somme de 11.167,19€ bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2) Sur la demande au titre des repos compensateurs : Les heures accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalant à 50% des heures supplémentaires excédant ce contingent dans les entreprises de 20 salariés au plus et de 100% dans les entreprises de plus de 20 salariés. Lorsque la rupture du contrat est survenue avant que le salarié ait été mis en mesure de prendre ses repos compensateurs, le salarié a droit à une indemnité qui a le caractère de salaire. En l’espèce, le contingent annuel de 220 heures supplémentaires a été dépassé de 305,5 heures sur l’année 2014, de 476,75 heures sur l’année 2015, de 916,25 heures sur l’année 2016 et de 654,75 heures sur l’année 2017. La salariée a donc droit, compte tenu de la rupture intervenue le 6 mai 2017 et des effectifs de la société Alsace Croisières ( + de 1.000 salariés en janvier 2017 selon la pièce 1 de l’appelante), à une indemnité correspondant à 100% des heures supplémentaires excédentaires accomplies soit la somme de 58.157,65 € bruts (7.320,13 € en 2014 + 11.932,31 en 2015 + 22.367,93 en 2016 + 16.537,28 en 2017). Le jugement sera infirmé sur ce point. 3) Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le droit au repos : L’employeur n’a pas informé la salariée du dépassement du contingent annuel et de l’ouverture de son droit à repos au terme de chacune des années visées précédemment. Toutefois, ce manquement ne peut ouvrir droit au paiement de dommages-intérêts qu’en cas de préjudice démontré par la salariée. Or, en l’espèce, l’appelante ne caractérise nullement le préjudice né du manquement fautif de l’employeur. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts de 5.000€ et le jugement sera confirmé sur ce point. 4) Sur la demande au titre du travail dissimulé : En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi du 30 décembre 2017, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l’espèce, l’employeur connaissait parfaitement le volume horaire hebdomadaire de la salariée puisque celle-ci s’en est plainte auprès de lui par courrier recommandé avec avis de réception du 7 janvier 2017, dans lequel elle signalait un temps de travail ‘d’au moins 14h/jour et ce, 7 jours sur 7, y compris les dimanches et jours fériés, soit 98 h/semaine au minimum’ pendant lesquelles elle devait rester à la disposition de la clientèle, et qu’elle s’est à nouveau plainte par courrier du 8 juillet 2017 en rappelant à l’employeur qu’elle n’avait jamais hésité à sacrifier son sommeil ou son temps personnel pour que tout se passe au mieux sur les bateaux. Or, au lieu de rémunérer [R] [S] pour les innombrables heures effectivement accomplies, la société Alsace Croisières a continué à la payer comme si elle ne travaillait que 35 heures hebdomadaires. C’est donc à dessein que l’employeur s’est abstenu de lui régler les heures supplémentaires effectivement réalisées, de porter sur les bulletins l’intégralité des heures travaillées et de les déclarer aux organismes de sécurité sociale. [R] [S] a droit à la somme forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 précité d’un montant de 59.416,65 € [(3.720 € bruts de salaire de base x 6) + les heures supplémentaires accomplies au cours des 6 derniers mois)] qui sera ramenée à la somme réclamée de 21.360 € et la société Alsace Croisières sera condamnée à lui payer cette dernière somme de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce point. 5) Sur la demande pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation : Si [R] [S] justifie n’avoir bénéficié d’aucune offre de formation pendant les années au cours desquelles elle a travaillé pour le compte de la société Alsace Croisières, elle ne démontre pas, cependant, le préjudice qui serait résulté de ce manquement de l’employeur. En effet, elle ne produit aucune lettre de refus d’embauche postérieurement à la rupture du contrat de travail ni ne démontre que le lancement de son activité en nom propre en 2021 aurait pâti de cette absence de formation. C’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes a rejeté cette demande indemnitaire et le jugement sera confirmé sur ce point. 6) Sur la demande de rappel de salaire pour la réunion de travail des 16 et 17 juin 2016 : En juin 2016, l’employeur avait organisé une réunion générale des directeurs de croisières à [Localité 4], initiative qu’il a décidé de ne pas reconduire en 2017 ainsi que cela ressort du contenu du courriel communiqué en pièce 16 de l’appelante. L’existence des deux journées de réunion des 16 et 17 juin 2016 est confortée par la production des billets TGV au nom d'[R] [S] à destination et au départ de [Localité 4] en pièce 22 yy et zz de l’appelante. Cette réunion générale ayant eu lieu à une période où [R] [S] n’était pas sous contrat, l’employeur lui doit la rémunération correspondante, sur la base du taux horaire réclamé de 21,43 € bruts et d’un volume horaire de 15,25 heures sur deux jours, soit la somme de 326,78 € bruts à titre de rémunération outre la somme de 32,68 € bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point. 7) Sur la demande de majoration pour travail le dimanche : Si l’employeur ne discutait pas, devant le conseil, le principe du droit à une majoration de 15% du salaire horaire de base durant les dimanches travaillés en application de l’article 36.3 de la convention collective et des articles L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail, ainsi que cela résulte de ses conclusions de première instance communiquées par l’appelante en pièce 46, il contestait, en revanche, le fait que la salariée ait pu accomplir plus de 7 heures par jour durant les 55 dimanches travaillés. Or, il résulte des motifs qui précèdent que [R] [S] a accompli 784,5 heures durant les 55 dimanches travaillés dont 399,5 heures supplémentaires ainsi que cela ressort du décompte précis et détaillé de l’appelante ; le travail journalier des dimanches ne s’est donc pas limité aux 7 heures invoquées par l’employeur. Sur la base du taux horaire majoré de 15%, tel qu’indiqué sur le tableau figurant en pièce 54b de l’appelante, [R] [S] a droit à un rappel de salaire d’un montant total de 2.783,45 € bruts pour la période comprise entre le 28 septembre 2014 et le 30 avril 2017, outre la somme de 278,34 € bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé sur le quantum. 8) Sur la demande au titre de la prime de langue : C’est par des motifs que la cour adopte que le conseil a rejeté cette demande en indiquant que la salariée ne démontrait nullement avoir la maîtrise de plusieurs langues étrangères alors que l’article 33 de la convention collective applicable subordonne le versement de la prime à cette condition. En effet, outre que le curriculum vitae de la salariée ne vise que l’anglais comme langue étrangère maîtrisée, il ne résulte pas du descriptif de poste d’octobre 2016 communiqué en pièce 26g de l’appelante qu’elle devait réécrire les journaux de bord en allemand et espagnol, contrairement à ce qu’elle affirme. Et le fait que le site internet de l’agence fasse état d’un équipage maîtrisant les langues européennes majeures est inopérant en l’absence de preuve de la maîtrise d’une langue autre que l’anglais. [R] [S] sera par conséquent déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point. 9) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, manquement à l’obligation de sécurité, absence de suivi médical et non-respect des durées minimales de repos et maximales de travail : Il s’évince des motifs qui précèdent que l’employeur n’a pas respecté les dispositions du code du travail limitant la durée de travail journalière à 10 heures ni celles afférentes à la durée de repos minimale de onze heures consécutives. Ainsi, et à titre d’exemple, il ressort du décompte journalier des heures effectivement accomplies produit en pièce 28 de l’appelante et validé par la cour que la salariée : – a travaillé plus de 10 heures par jour, tous les jours entre le 16 janvier 2016 et le 24 janvier 2016 et il en a été de même pour les jours compris entre le 30 janvier 2016 et le 8 mars 2016, – n’a pas bénéficié de 11h de repos consécutives les nuits du 2 au 3 mars 2016, du 3 au 4 mars 2016, du 4 au 5 mars 2016, du 5 au 6 mars 2016 etc. Ces manquements répétés de l’employeur à ses obligations concernant la durée maximale de travail journalière et la durée minimale de repos journalier, qui sont en outre par leur durée et leur ampleur constitutifs d’un manquement à l’exécution loyale du contrat, ont causé un préjudice à la salariée en l’exposant à un surmenage dont elle s’est plaint par écrit auprès de l’employeur et que ce dernier a refusé de prendre en compte, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point. 10) Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté : L’article 32 de la convention collective applicable prévoit que : ‘32.1. Les salariés des groupes A à G à temps plein ou à temps partiel bénéficient d’une prime en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise telle que définie à l’article 31. 32.2. Cette prime est calculée de la manière suivante : ‘ 3 % du SMCG (au prorata du temps de travail) de leur groupe d’emploi après 3 ans de présence dans l’entreprise ; ‘ plus 1 % pour chaque année supplémentaire, avec un maximum de 20 ans.’ Il a été vu dans les motifs qui précèdent que la salariée relevait en réalité du statut de cadre, groupe F, et qu’elle avait une ancienneté, à la date de la rupture du 6 mai 2017, de 4 ans et 3 mois pour avoir été embauchée le 6 février 2013. A compter du 6 février 2016, seuil de déclenchement de la prime, et jusqu’à la date de la rupture, elle a travaillé 8 mois (l’appelante ne prétendant pas s’être tenue à la disposition permanente de l’employeur durant les périodes inter-contrat et ne demandant pas le paiement des périodes interstitielles). Elle aurait donc dû bénéficier d’une prime d’ancienneté mensuelle calculée sur la base du salaire minimum conventionnel garanti de son groupe à savoir : – 2.232,46€ bruts en vertu de l’accord du 8 février 2013 pour les salaires perçus jusqu’au 31 mars 2017 soit 66,97 € bruts par mois pendant 7 mois (3% x 7 mois x 2.232,46), ce qui correspond à une somme totale de 468,79 € bruts sur la période, – 2.254,79 € bruts en vertu de l’accord du 3 avril 2017 pour les salaires perçus à compter du 1er avril 2017 soit 67,64 € bruts par mois pendant 1 mois (3% x 1 mois x 2.254,79). La société Alsace Croisière sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 536,43 € bruts à titre de rappel de salaire pour la prime d’ancienneté outre celle de 53,64 € bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire. La société Alsace Croisière qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à [R] [S] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel ; Dit irrecevable l’appel formé par [R] [S] contre le chef du jugement ayant condamné l’employeur à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée à compter de la rupture et jusqu’au jugement dans la limite d’un mois ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a : – condamné la société Alsace Croisières à verser à [R] [S] les sommes de: > 7.120€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, > 712€ au titre des congés payés y afférents, > 3.782€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, > 10.680€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 1.412,95€ au titre de la majoration de salaire pour travail le dimanche, > 141,29€ au titre des congés payés y afférents, > 41,35 € à titre de prime d’ancienneté, > 4,13 € au titre des congés payés y afférents, – débouté [R] [S] de ses demandes pour heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé, journées de travail effectuées lors de la réunion des 16 et 17 juin 2016, non respect des durées minimales de repos et maximales de travail et exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne la société Alsace Croisière à payer à [R] [S] les sommes suivantes : > 10.680€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, > 1.068€ au titre des congés payés afférents, > 4.005 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, > 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 111.671,92 € bruts au titre des heures supplémentaires impayées effectuées entre le 8 septembre 2014 et le 8 mai 2017, > 11.167,19€ bruts au titre des congés payés y afférents, > 58.157,65 € bruts au titre des repos compensateurs obligatoires non pris, > 21.360 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, > 326,78 € bruts à titre de rémunération pour les journées travaillés des 16 et 17 juin 2016, > 32,68 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 2.783,45 € bruts au titre de la majoration pour travail le dimanche pour la période comprise entre le 28 septembre 2014 et le 30 avril 2017, > 278,34 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées minimales de repos et maximales de travail et exécution déloyale du contrat, > 536,43 € bruts à titre de rappel de salaire pour la prime d’ancienneté > 53,64 € bruts au titre des congés payés y afférents, Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Dit que la société Alsace Croisière devra transmettre à [R] [S] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ; Déboute [R] [S] de sa demande d’astreinte et du surplus de ses prétentions ; Condamne la société Alsace Croisière aux dépens d’appel et à payer à [R] [S] la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT |
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