Absence de concurrence déloyaleDans l’affaire Sixt / Rent a car, les juges ont rappelé qu’il est constant que l’usage de la dénomination sociale d’un concurrent comme mot-clé dans le système de référencement et de liens sponsorisés proposés par le système Adwords de Google est licite et constitue une pratique inhérente au jeu de la concurrence, s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal caractérisant un risque de confusion entre les entreprises. En l’espèce, la société Sixt a réservé les mots clés « rent a car » dans le système Adwords de Google France, qui correspondent à la dénomination sociale d’une société concurrente. Il appartenait donc à la société « Rent A Car » de démontrer l’existence d’un risque que le consommateur moyen des produits ou services commercialisés par la société Sixt croit que le site de celle-ci est celui de la société « Rent A Car » ou que les sociétés sont économiquement liées. Absence de risque de confusionIl était établi que, lorsque le client potentiel qui tape « rent a car » sur le moteur de recherche Google, déclenche l’annonce commerciale « Sixt – Rent A Car », de couleur bleue, associée à un message « besoin d’une voiture? Prix doux sur sixt.fr » concomitamment à l’affichage du site, www.renteacar.fr. L’annonce litigieuse figure sur la colonne de droite des annonces commerciales de la page des résultats de recherche, colonne bien connue des internautes qui distinguent ces annonces des résultats naturels de la recherche. Elle renvoie par un lien hypertexte au site www.sixt.fr immédiatement indiqué sous l’annonce, en vert. Il en résulte que cette annonce placée séparément, comportant un message dont le premier terme est Sixt suivi de l’adresse www.sixt.fr et de l’offre d’un prix attractif, est sans ambiguïté et ne présente pas de rattachement avec un concurrent. L’annonce ne peut en effet faire croire à l’internaute normalement informé et d’attention moyenne que les sociétés Sixt et Rent A Car sont liées, ou l’induire en erreur. De plus comme le relève à juste titre la société Sixt, les mots clés » rent a car » sont des mots anglophones d’usage courant qui traduisent le service de location de voiture et sont la deuxième combinaison de termes la plus utilisée en 2013 dans le monde chaque mois, pour rechercher des services de location de véhicules sur internet après « car rental ». Il s’ensuit que l’emploi de cette expression courante dans un moteur de recherche ne peut être associé à une référence implicite ou explicite à la dénomination de la société Rent A Car et démontrer la volonté d’entretenir une confusion de la part de la société Sixt. Le risque de confusion n’étant donc pas suffisamment caractérisé, la société Rent A Car a été déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire. |
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Qu’est-ce que l’affaire Sixt / Rent a car illustre concernant la concurrence déloyale ?L’affaire Sixt / Rent a car met en lumière la légalité de l’utilisation de la dénomination sociale d’un concurrent comme mot-clé dans les systèmes de référencement, notamment via Google Adwords. Les juges ont affirmé que cette pratique est licite tant qu’elle n’est pas accompagnée d’un acte déloyal qui pourrait créer un risque de confusion entre les entreprises. Dans ce cas précis, Sixt a réservé les mots clés « rent a car », qui correspondent à la dénomination sociale de la société concurrente Rent A Car. Il incombait à cette dernière de prouver qu’il existait un risque que les consommateurs confondent les deux sociétés. Comment les juges ont-ils évalué le risque de confusion entre Sixt et Rent A Car ?Les juges ont examiné la manière dont les annonces étaient présentées sur Google. Lorsqu’un utilisateur recherchait « rent a car », l’annonce de Sixt apparaissait clairement, avec un message distinctif et un lien vers son propre site. L’annonce était placée dans une colonne séparée, bien connue des internautes, ce qui permettait de distinguer les annonces commerciales des résultats naturels. Cela a conduit à la conclusion que l’annonce de Sixt ne pouvait pas induire en erreur un internaute normalement informé. Le message affiché, qui incluait le nom Sixt et l’adresse de son site, était sans ambiguïté et ne laissait pas penser à un lien économique entre les deux sociétés. Pourquoi les mots clés « rent a car » ne créent-ils pas de confusion selon les juges ?Les juges ont noté que « rent a car » est une expression courante en anglais, utilisée pour désigner le service de location de voitures. En 2013, cette combinaison de mots était la deuxième plus recherchée pour des services de location de véhicules sur Internet, après « car rental ». Ainsi, l’utilisation de cette expression ne pouvait pas être interprétée comme une référence à la société Rent A Car. Les juges ont conclu que Sixt n’avait pas l’intention de créer une confusion, et que le risque de confusion n’était pas suffisamment caractérisé, ce qui a conduit à débouter Rent A Car de sa demande. |
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