L’Essentiel : Une société a obtenu la condamnation d’un concurrent pour dénigrement, après qu’un courriel ait été diffusé, alléguant une contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle. En défense, le concurrent a soutenu que le courriel provenait d’un agent commercial indépendant, sans qu’il en ait eu connaissance. Cependant, la cour a retenu la responsabilité de la société, considérant que l’agent agissait en son nom. Le courriel, affirmant faussement que le produit était protégé par un brevet expiré, a causé un préjudice d’image à la société concurrente, entraînant une indemnisation de 10.000 € pour dommages et intérêts.
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Accusation de contrefaçonUne société a obtenu la condamnation d’un concurrent pour dénigrement, arguant que ce dernier avait diffusé auprès de ses clients un courriel les alertant d’une prétendue contrefaçon de ses titres de propriété intellectuelle par un produit qu’elle commercialisait. En défense, le concurrent faisait valoir que le courriel émanait de l’un de ses agents commerciaux indépendants et qu’elle n’avait pas été informée de son contenu avant sa diffusion (le rédacteur, n’étant pas non plus un spécialiste de la propriété industrielle aurait pu se méprendre sur le type de protection dont bénéficiaient les produits de la société). Dénigrement par les préposésEn vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’agent commercial de la société agit à ce titre au nom et pour le compte de cette dernière qui doit répondre de ses actes. Le dénigrement par préposé a donc été retenu. Le courriel en cause était rédigé comme suit « Communication importante – Contrefaçon : nous avons eu de nombreuses remontées de la part de communes utilisatrices du produit xxx qui auraient été contactées par une entreprise appelée xxx proposant des produits copiés sur le système xxx. Nous attirons l’attention de l’ensemble de nos utilisateurs sur cette entreprise ainsi que leurs produits. En effet, le produit xxx est un système breveté et protégé de toute copie ou contrefaçon en application de la propriété industrielle. Nos services et conseils juridiques ont été saisis de cette contrefaçon et diligentent tous leurs soins pour interdire le plus rapidement possible cette copie. Il sera demandé la destruction de tous les pieux provenant de la société xxx ». C’est à juste raison que les premiers juges ont estimé que ce faisant, l’agent commercial, outre qu’il a indiqué faussement que le pieu de la société était protégé par un brevet alors que ce celui-ci était expiré depuis 2005, s’est montré très affirmatif sur l’existence d’une contrefaçon réalisée par la société concurrente, alors qu’une contrefaçon du brevet n’était pas possible et qu’aucune certitude n’existait au moment de la rédaction de ce courriel sur une atteinte au modèle ou à la marque de la société supposée investie du brevet. Ce courriel était par ailleurs de nature à inquiéter les potentiels acquéreurs du produit par l’évocation de mesures de destruction. Ce courriel était donc constitutif de dénigrement à l’encontre de la société concurrent et lui a causé un préjudice d’image vis-à-vis de ses clients, le nombre de potentiels acquéreurs touchés étant sans incidence sur la qualification de dénigrement mais devant être pris en considération pour l’appréciation du montant de l’indemnisation accordée (10.000 € à titre de dommages et intérêts). |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’accusation portée contre le concurrent ?La société a accusé son concurrent de dénigrement, affirmant que ce dernier avait diffusé un courriel à ses clients. Ce courriel alertait sur une prétendue contrefaçon des titres de propriété intellectuelle de la société par un produit commercialisé par le concurrent. Cette accusation repose sur l’idée que le contenu du courriel était mensonger et nuisait à l’image de la société. En effet, le concurrent a été jugé responsable de la diffusion d’informations erronées qui ont pu induire en erreur ses clients et potentiels acquéreurs. Comment le concurrent s’est-il défendu contre ces accusations ?Le concurrent a soutenu que le courriel incriminé provenait d’un de ses agents commerciaux indépendants. Il a affirmé qu’il n’avait pas été informé du contenu de ce courriel avant sa diffusion. De plus, le concurrent a souligné que l’agent commercial n’était pas un spécialiste de la propriété industrielle. Cela signifie qu’il aurait pu mal interpréter la situation concernant la protection des produits de la société, ce qui pourrait atténuer sa responsabilité dans cette affaire. Quelles sont les implications de l’article 1382 du code civil dans cette affaire ?L’article 1382 du code civil stipule que toute action causant un dommage à autrui oblige l’auteur à réparer ce dommage. Dans ce cas, l’agent commercial a agi au nom de la société, ce qui implique que la société est responsable des actes de son préposé. Ainsi, le dénigrement par préposé a été retenu, ce qui signifie que la société concurrente est tenue de répondre des actes de son agent. Cela renforce l’idée que la société doit assumer les conséquences des actions de ses employés ou agents, même s’ils agissent de manière indépendante. Quel était le contenu du courriel en question ?Le courriel en question contenait des allégations de contrefaçon, mentionnant que des communes utilisatrices avaient été contactées par une entreprise concurrente proposant des produits copiés. Il affirmait également que le produit de la société était protégé par un brevet, ce qui s’est avéré faux, car le brevet était expiré depuis 2005. Le courriel évoquait des mesures de destruction des produits contrefaits, ce qui a pu créer une inquiétude chez les clients potentiels. Quelles ont été les conséquences de ce courriel pour la société concurrente ?Les premiers juges ont estimé que le courriel avait causé un préjudice d’image à la société concurrente. En effet, les affirmations contenues dans le courriel étaient de nature à inquiéter les clients potentiels, ce qui a pu nuire à ses affaires. Le tribunal a également pris en compte le nombre de clients touchés par cette communication, bien que cela n’ait pas influencé la qualification de dénigrement. En conséquence, la société a été indemnisée à hauteur de 10.000 € pour les dommages et intérêts liés à cette affaire. |
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