Dénigrement en entretien disciplinaire

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Dénigrement en entretien disciplinaire

L’Essentiel : Un chef de service à la SNCF a été révoqué pour des propos dénigrants et humiliants envers des apprenties, ainsi que pour un comportement inapproprié à l’égard de plusieurs femmes. Malgré sa contestation de la procédure disciplinaire, il a déposé une plainte pour dénigrement et harcèlement moral. Les juges ont confirmé que les déclarations des témoins, bien que désagréables, étaient nécessaires à la recherche de la vérité. Les propos tenus lors de l’enquête disciplinaire n’excédaient pas le pouvoir de direction, et les accusations de harcèlement moral et de dénonciation calomnieuse ont été rejetées.

Affaire SNCF

Un chef de service à la SNCF a été révoqué pour « propos dénigrants et humiliants à l’égard de plusieurs apprenties, utilisation d’un langage cru et vulgaire en réunion de département et notamment à l’égard d’un collaborateur, comportements, propos et avances à caractère sexuel envers plusieurs femmes de la direction, instauration, par ses méthodes de travail et son comportement, d’une ambiance managériale délétère au sein de son département ». Ce dernier a contesté en vain les conditions dans lesquelles avaient été conduites la procédure disciplinaire ayant abouti à cette mesure. Le salarié avait alors déposé une plainte pour dénigrement et harcèlement moral contre la SNCF.

Recherche de la vérité : un fait justificatoire

Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, les juges ont considéré que la retranscription des déclarations faites par des témoins entendus dans le cours de l’enquête interne ne pouvait   constituer un faux intellectuel, ces témoins, à qui la transcription de leurs propos avait été remise, n’ayant pas sollicité de corrections. Les propos et opinions désagréables qui ont pu être respectivement tenus ou exprimées pendant l’enquête disciplinaire étaient inhérents à la recherche de la vérité ; une telle enquête avait inévitablement un aspect humiliant et des conséquences sur l’avenir professionnel du salarié.

Propos en cause

Les propos sévères tenus dans le cadre de l’enquête disciplinaire n’excédaient pas le pouvoir de direction des représentants de l’employeur chargés de conduire ladite enquête. L’employeur a avait tenu les propos suivants à l’endroit du salarié : « il faut être pervers pour aller réaliser des séminaires de travail dans un couvent et surtout y raconter des blagues douteuses… Vous avez la salacité en vous … Vous êtes la honte de la SNCF […] sa posture était excessivement puérile, il donne l’impression d’être un gamin qui a seize ans dans sa tête … On se demandait s’il était vraiment crétin ou s’il le faisait exprès ».  Les faits dénoncés par le salarié ne pouvaient caractériser le délit de harcèlement moral ni celui de dénonciation calomnieuse ni celui de faux et usage de faux.

Dénonciation calomnieuse

Sur les faits de dénonciation calomnieuse, infraction prévue à l’article 226-10 du code pénal, le salarié a dénoncé sans succès la méthode employée lors de l’enquête disciplinaire qui a visé à recueillir uniquement des éléments négatifs, tronqués, voire faux et jamais recoupés pour aboutir à sa révocation. Témoignages à l’appui, le rapport d’enquête établi par l‘employeur évoquait notamment des relations de travail tendues inscrites dans un rapport de forces systématique, un management brutal, autoritaire, méprisant et imprévisible.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les raisons de la révocation du chef de service à la SNCF ?

La révocation du chef de service à la SNCF repose sur plusieurs accusations graves. Il a été reproché d’avoir tenu des « propos dénigrants et humiliants » à l’égard de plusieurs apprenties, ainsi que d’utiliser un langage cru et vulgaire lors des réunions de département.

De plus, il a été accusé d’avoir eu des comportements et des avances à caractère sexuel envers plusieurs femmes de la direction. Ces comportements ont contribué à instaurer une ambiance managériale délétère au sein de son département, ce qui a conduit à la décision de révocation.

Le salarié a contesté cette décision, arguant que la procédure disciplinaire n’avait pas été conduite de manière équitable, mais sa plainte pour dénigrement et harcèlement moral a été rejetée.

Comment les juges ont-ils justifié l’ordonnance de non-lieu ?

Les juges ont justifié l’ordonnance de non-lieu en considérant que la retranscription des déclarations des témoins, recueillies lors de l’enquête interne, ne pouvait pas être qualifiée de faux intellectuel. En effet, les témoins avaient reçu une copie de leurs déclarations et n’avaient pas demandé de corrections.

Les juges ont également souligné que les propos tenus durant l’enquête disciplinaire, bien que désagréables, étaient inhérents à la recherche de la vérité. Ils ont reconnu que ce type d’enquête pouvait être humiliant et avoir des conséquences sur l’avenir professionnel du salarié, mais cela ne justifiait pas une accusation de faux ou de harcèlement moral.

Quels propos ont été tenus par l’employeur à l’égard du salarié ?

L’employeur a tenu des propos très sévères à l’égard du salarié, qualifiant ses actions de « pervers » et critiquant son comportement lors de séminaires de travail. Il a été dit que le salarié avait « la salacité en lui » et qu’il était « la honte de la SNCF ».

De plus, l’employeur a décrit le salarié comme ayant une « posture excessivement puérile », le comparant à un « gamin de seize ans » et se demandant s’il était « vraiment crétin ou s’il le faisait exprès ». Ces déclarations ont été considérées comme relevant du pouvoir de direction de l’employeur et n’ont pas été jugées comme du harcèlement moral.

Quelles accusations de dénonciation calomnieuse ont été portées par le salarié ?

Le salarié a accusé l’employeur de dénonciation calomnieuse, en affirmant que l’enquête disciplinaire avait été menée de manière biaisée, ne recueillant que des éléments négatifs et tronqués. Il a soutenu que les témoignages n’avaient pas été recoupés et que le rapport d’enquête était fondé sur des informations inexactes.

Le rapport évoquait des relations de travail tendues, un management brutal et autoritaire, ainsi qu’un rapport de forces systématique. Cependant, ces accusations n’ont pas été retenues par les juges, qui ont considéré que les éléments présentés ne constituaient pas une dénonciation calomnieuse au sens de la loi.


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