Dénigrement de marque par un consommateur

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Dénigrement de marque par un consommateur

La liberté de s’exprimer du consommateur mécontent d’un achat a pour limites l’abus dans l’expression.

«Mourir en camping-car Rapido»

Suite à des problèmes de ventilation dont seraient affectés certains véhicules des marques du Groupe Rapido, et en lien avec le décès d’un enfant survenu en avril 2019 (non justifié par une décision judiciaire définitive), l’acheteur d’un camping-car de la marque a ouvert un groupe ‘Facebook’ dénommé « mourir en camping-car Rapido ».

Trouble manifestement illicite

Saisi par la société Rapido, la juridiction d’appel a jugé que cette page ‘Facebook’ constituait un trouble manifestement illicite. L’utilisation d’une expression selon laquelle l’usage d’un camping-car pourrait être mortel est indéniablement de nature à dissuader tout client éventuel de porter son choix sur un tel véhicule.

L’expression « mourir en camping-car Rapido », dont la violence est renforcée par le calembour qu’elle contient, s’agissant du nom de la société, quelquefois utilisé en langage familier comme synonyme de l’adverbe « rapidement », ne peut s’assimiler à une diffamation qui supposerait l’articulation de faits précis, mais plutôt à une injure, laquelle, en droit de la presse, ne supporte pas de preuve contraire.

Abus de la liberté d’expression sanctionné

L’expression employée, et qui fait état d’un risque mortel, en l’absence de toute preuve judiciaire, et alors que l’acheteur s’érige en juge de la causalité en imputant à la société la survenue d’un fait divers dramatique, soit la mort d’un enfant âgé de huit ans, qui n’a à ce jour entraîné aucun jugement défavorable à la société Rapido, excède ce qui est autorisé par la liberté d’expression, en particulier en ce qu’elle est consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Atteinte à la présomption d’innocence

Par ailleurs l’acheteur avait déclaré, sur les réseaux sociaux, s’agissant des faits concernant le garçon de huit ans, qu’une « enquête judiciaire était en cours ». Tout accident, tout fait divers, en particulier lorsqu’une vie humaine est en cause, justifie normalement l’ouverture d’une enquête judiciaire. En faisant cette affirmation, non seulement l’acheteur n’apprenait rien aux lecteurs des textes dont il est l’auteur, puisqu’il est évident que ce serait plutôt l’absence d’ouverture d’une telle enquête qui pourrait constituer une information choquante, mais reconnaissait en réalité implicitement le droit de son adversaire à bénéficier de la présomption d’innocence, présomption qu’il violait lui-même en indiquant qu’il tenait la société Rapido « pour complice responsable de cette mort », alors même qu’il n’a ni la qualité de juge ni celle d’enquêteur, et que rien ne le qualifie pour tenir, surtout publiquement, de tels propos, puisqu’il ne fait manifestement pas partie de l’entourage de la victime de cet accident.

Questions / Réponses juridiques

Quels problèmes ont conduit à la création du groupe Facebook « mourir en camping-car Rapido » ?

La création du groupe Facebook « mourir en camping-car Rapido » a été motivée par des problèmes de ventilation signalés sur certains véhicules du Groupe Rapido. Ces préoccupations ont été exacerbées par le décès tragique d’un enfant survenu en avril 2019, bien que ce décès ne soit pas encore justifié par une décision judiciaire définitive. L’acheteur du camping-car, en réaction à ces événements, a décidé d’ouvrir ce groupe pour exprimer son mécontentement et alerter d’autres consommateurs sur les risques potentiels associés à ces véhicules.

Comment la juridiction a-t-elle qualifié la page Facebook ?

La juridiction d’appel, saisie par la société Rapido, a jugé que la page Facebook en question constituait un « trouble manifestement illicite ». Cette décision repose sur le fait que l’expression utilisée, suggérant que l’usage d’un camping-car pourrait être mortel, est susceptible de dissuader les clients potentiels d’acheter ces véhicules. L’utilisation d’une telle expression, qui évoque un risque mortel, a été considérée comme dépassant les limites de la liberté d’expression, en particulier dans le contexte commercial.

En quoi l’expression « mourir en camping-car Rapido » est-elle problématique sur le plan juridique ?

L’expression « mourir en camping-car Rapido » est problématique car elle ne peut pas être assimilée à de la diffamation, qui nécessiterait des faits précis, mais plutôt à une injure. En droit de la presse, une injure ne supporte pas de preuve contraire, ce qui signifie que l’auteur de l’expression n’a pas à prouver la véracité de ses propos. Cette situation soulève des questions sur les limites de la liberté d’expression, surtout lorsqu’elle est utilisée pour faire des allégations graves sans fondement judiciaire.

Quelles sont les conséquences de l’abus de la liberté d’expression dans ce cas ?

L’abus de la liberté d’expression dans ce cas a conduit à une atteinte à la présomption d’innocence de la société Rapido. L’acheteur a insinué que la société était responsable de la mort d’un enfant sans preuve judiciaire, ce qui constitue une violation des droits de la société. Cette situation met en lumière les dangers de l’expression publique non fondée, qui peut avoir des conséquences graves sur la réputation d’une entreprise.

Comment l’acheteur a-t-il violé la présomption d’innocence ?

L’acheteur a violé la présomption d’innocence en déclarant publiquement que la société Rapido était « complice responsable de cette mort », sans avoir la qualité de juge ou d’enquêteur. En affirmant qu’une enquête judiciaire était en cours, il a également induit en erreur les lecteurs, car cela ne signifie pas nécessairement que la société est coupable. Cette déclaration a non seulement porté atteinte à la réputation de Rapido, mais a également contourné le principe fondamental selon lequel toute personne est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire.

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