En présence d’un courrier portant une accusation de contrefaçon contre une société, sans qu’aucun jugement définitif n’ait été rendu, l’action en référé pour faire cesser cette diffusion, se révèle efficace.
Message d’alerte à des clients
Un message envoyé par une société à un cabinet d’architecte affirmait sans nuance, que le produit d’un concurrent constituait une contrefaçon de produit (un rail invisible protégé par un brevet d’invention). La société exposait également avoir engagé une action en justice aux fins de défendre ses droits.
Dénigrement constitué
Ce message, en ce qu’il accusait explicitement le produit Weeze commercialisé par le groupe franco-suisse Pack Line de constituer une contrefaçon sans que cette affirmation ait été déclarée fondée par une décision de justice et est envoyé à un partenaire commercial ou client potentiel des sociétés Pack Line, constituait avec l’évidence requise en référé un dénigrement.
En effet, ce message excède manifestement les limites d’une simple information et porte bien atteinte à l’image de ce produit en visant clairement à dissuader son destinataire de l’acquérir ou de l’utiliser. Et le fait qu’il a été envoyé à un client ou à un partenaire potentiel du groupe PACK Line et non limité à un usage strictement interne à la société suffit à caractériser le trouble manifestement illicite.
Préjudice établi en référé
Quant à la démonstration du préjudice causé par ce message, elle doit aussi être tenue pour établie avec l’évidence requise en référé au vu de la demande exprimée clairement dans le message litigieux de ne pas acquérir le produit accusé d’être contrefaisant. Il s’en déduit que le message litigieux constitue avec l’évidence requise en référé un acte de concurrence déloyale et que les sociétés Pack Line sont en droit d’obtenir en référé sur le fondement de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, les mesures propres à le faire cesser.
Rappel sur le référé
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Un dénigrement, c’est-à-dire l’atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur, constitue un tel trouble au sens de cette disposition.
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