Demande d’expertise médicale suite à un accident impliquant un mineur et un véhicule de gendarmerie

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Demande d’expertise médicale suite à un accident impliquant un mineur et un véhicule de gendarmerie

L’Essentiel : Le 26 octobre 2021, un mineur, désigné ici comme la victime, a subi des blessures lors d’une collision entre le scooter qu’il conduisait et un véhicule de la gendarmerie. Cet incident a entraîné une incapacité temporaire de travail de 45 jours pour la victime. Par un acte de commissaire de justice, la victime a assigné l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Dijon pour demander une expertise médicale judiciaire et une indemnisation. Le tribunal a statué en faveur de la demande d’expertise, considérant que la victime justifiait d’un motif légitime pour cette mesure, tout en condamnant la victime aux dépens.

Contexte de l’Accident

Le 26 octobre 2021, un mineur, désigné ici comme la victime, a subi des blessures lors d’une collision entre le scooter qu’il conduisait et un véhicule de la gendarmerie. Cet incident a entraîné une incapacité temporaire de travail de 45 jours pour la victime.

Procédure Judiciaire Engagée

Par un acte de commissaire de justice daté du 25 novembre 2024, la victime a assigné l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Dijon, en référé, pour demander une expertise médicale judiciaire. Elle a également sollicité une indemnisation de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la prise en charge des dépens.

Arguments de la Victime

La victime a fait valoir plusieurs points, notamment qu’elle avait été relaxée des accusations de refus d’obtempérer qui avaient conduit à ses blessures. De plus, elle a signalé avoir demandé des poursuites contre les militaires de la gendarmerie, mais la plainte de ses parents, agissant en tant que représentants légaux, a été classée sans suite. La victime soutient qu’il existe un motif légitime pour ordonner une expertise médicale, étant donné que son état n’était pas consolidé.

Demande de l’Agent Judiciaire de l’État

L’Agent judiciaire de l’État a contesté la demande d’expertise, demandant que les frais soient avancés par la victime et qu’elle soit déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Agent a également émis des réserves quant à la légitimité de la demande de réparation.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la demande d’expertise médicale, considérant que la victime justifiait d’un motif légitime pour cette mesure. L’expertise a été confiée à un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Dijon, avec des missions précises à réaliser concernant l’état de la victime et les conséquences de l’accident.

Conséquences Financières

Concernant les dépens, le tribunal a décidé que ceux-ci seraient provisoirement à la charge de la victime, qui a également été déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La victime a été condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Suivi de l’Expertise

L’expert devra réaliser une évaluation détaillée de l’état de la victime, en tenant compte des lésions, des soins reçus, et des conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle. Un rapport définitif devra être déposé avant le 30 septembre 2025, avec la possibilité de demander une prorogation si nécessaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légitimité de la demande d’expertise judiciaire médicale formulée par la victime ?

La demande d’expertise judiciaire médicale formulée par la victime est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule :

“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Dans cette affaire, la victime a subi un accident de la circulation qui lui a causé 45 jours d’ITT.

Elle a été examinée par un expert qui a conclu que son état n’était pas consolidé, ce qui justifie la nécessité d’une nouvelle expertise.

Ainsi, la victime démontre un motif légitime à demander cette expertise, car elle cherche à établir des éléments de preuve concernant son état de santé et les préjudices subis.

Quelles sont les conséquences sur les dépens et les frais irrépétibles dans cette procédure ?

Concernant les dépens et les frais irrépétibles, le tribunal a statué en se basant sur le principe selon lequel le défendeur à la demande d’expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure.

En effet, le jugement précise que :

“Dès lors que le défendeur à une mesure d’expertise ne peut être considéré comme une partie perdante, M. [X] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’État.”

Cela signifie que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la victime, qui devra avancer les frais d’expertise.

Le tribunal a donc décidé de condamner la victime aux entiers dépens, ce qui implique qu’elle devra supporter les coûts liés à la procédure, y compris ceux de l’expertise.

Quels sont les critères pour l’ordonnance d’une expertise judiciaire selon le code de procédure civile ?

L’ordonnance d’une expertise judiciaire est soumise à des critères précis selon l’article 145 du code de procédure civile.

Cet article stipule que le demandeur à la mesure d’instruction doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, qui ne doivent pas relever de la simple hypothèse.

Il doit également démontrer que le litige potentiel futur a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés, et que la mesure demandée est pertinente et utile.

Dans le cas présent, la victime a fourni des éléments probants, notamment le rapport d’expertise antérieur qui indique que son état n’est pas consolidé.

Cela répond aux exigences de l’article 145, justifiant ainsi l’ordonnance d’une nouvelle expertise médicale.

Comment se déroule la procédure d’expertise judiciaire et quelles sont les obligations de l’expert ?

La procédure d’expertise judiciaire est encadrée par des règles précises.

L’expert doit, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur la victime, réaliser un examen clinique détaillé et décrire les lésions imputées à l’accident.

Il doit également établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.

L’expert a l’obligation de faire connaître sans délai son acceptation et, en cas de refus, il sera remplacé.

Il peut s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir avisé les parties.

Enfin, l’expert doit déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises avant une date limite, tout en ayant la possibilité de demander une prorogation si nécessaire.

Ces étapes garantissent que l’expertise est menée de manière rigoureuse et transparente, permettant ainsi d’éclairer le tribunal sur les éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON

Affaire : [P] [X]

c/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

N° RG 24/00593 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR65

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT – 36
ORDONNANCE DU : 05 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [P] [X]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 3] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 octobre 2021, M. [P] [X], alors mineur, a été blessé lors d’une collision entre le scooter qu’il conduisait et un véhicule de la gendarmerie.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, M. [X] a assigné l’Agent judiciaire de l’État à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale, le voir condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Il fait valoir que :

l’accident lui a occasionné 45 jours d’ITT ;
il a été relaxé par jugement du tribunal pour enfant du 8 septembre 2022 des faits de refus d’obtempérer qui ont mené à ses blessures lors de l’accident routier ;
par courrier du 16 septembre 2022 il a sollicité du Parquet des poursuites à l’encontre des militaires de la gendarmerie de [Localité 9] ;
la plainte de ses parents, agissant en qualité de représentants légaux, a été classée sans suite le 10 novembre 2022 par le Parquet de Dijon ;
nonobstant d’éventuelles poursuites pénales à l’initiative des demandeurs, ils sont fondés au plan civil à rechercher la responsabilité de l’Etat ;
il existait donc un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire ;
une première expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 24 mai 2023 et diligentée par le docteur [K] ;
dans son examen du 17 octobre 2023, l’expert a conclu que l’état de la victime n’était pas consolidé en raison de la présence de matériel d’ostéosynthèse à retirer dans les jours suivant l’expertise ;
le rapport d’expertise a été déposé le 13 mars 2024 et préconisait de l’examiner à nouveau dans un délai de 6 à 8 mois après le retrait dudit matériel ;
il s’estime donc légitime à demander une nouvelle expertise médicale.
L’Agent judiciaire de l’État demande au juge des référés de :
– lui donner acte de ce qu’il émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [X],
– juger que les frais d’expertise seront avancés par M. [X],
– le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens.

L’Agent judiciaire du Trésor ne s’oppose pas à la demande tout en formulant les protestations et réserves d’usage dès lors qu’il existe une contestation sérieuse quant au droit à réparation du requérant, comme l’a justement jugé le juge des référés en 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l’espèce, par une ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale ; M. [X] verse aux débats le rapport d’expertise du 13 mars 2024 de l’expert judiciaire, le Dr [K] dont il résulte que la consolidation n’est pas acquise, que M. [X] doit être réexaminé dans un délai de 6 à 8 mois après le retrait du matériel d’ostéosynthèse.

Dès lors M. [X] justifie bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire médicale aux fins que l’expert se prononce sur la date de consolidation et sur les préjudices subis.

Il convient de faire droit à la demande de M. [X] et d’ordonner une expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.

Sur les dépens et frais irrépétible

Le défendeur à la demande d’expertise ne pouvant pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure, les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [X].

Dès lors que le défendeur à une mesure d’expertise ne peut être considéré comme une partie perdante, M. [X] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’État.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Donnons acte à l’Agent judiciaire de l’État de ce qu’il émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [P] [X],

Ordonnons une expertise médicale confiée au :
Dr [S] [K]
Point Médical
[Adresse 11]
[Localité 3]

Mèl : [Courriel 10]

expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :

Suite à son rapport du 13 mars 2024,

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de M. [P] [X], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de M. [P] [X] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions qu’elle impute au fait dommageable, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de M. [P] [X], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui ;

4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec l’accident du 26 octobre 2021, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

5. Dire si les conditions de prise en charge de la victime après son accident de la circulation ont aggravé les lésions imputées à l’accident du 26 octobre 2021 ;

6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par M. [P] [X], les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’il a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;

8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

9. Indiquer si, après la consolidation, M. [P] [X] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’il ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

10. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;

11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [P] [X] (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [P] [X] d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;

13. Indiquer, notamment au vu d’éventuels justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour M. [P] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

14. Indiquer, notamment au vu d’éventuels justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;

16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;

17. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

18. Indiquer, notamment au vu de justificatifs produits, si M. [P] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;

19. Dire si l’état de M. [P] [X] est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;

20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par M. [P] [X] ;

Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [P] [X] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 mars 2025 ;

Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;

Déboutons M. [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’État,

Condamnons provisoirement M. [P] [X] aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président


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