L’Essentiel : Une locataire a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, demandant un délai de 12 mois pour libérer un logement à La Courneuve, suite à un accord validé par un juge d’instance en 2017 au bénéfice d’un organisme de logement social. Lors de l’audience, la locataire a informé le juge qu’elle avait déjà été expulsée. L’organisme de logement social, bien que convoqué, n’a pas comparu. Le juge a constaté que l’expulsion était intervenue, rendant la demande de délai sans objet. La locataire a été déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
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Contexte de l’affairePar déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2024, une locataire a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle a demandé un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés à La Courneuve (93), desquels son expulsion a été prévue par un procès-verbal de constat d’accord entre les parties, accord qui a été validé par le juge d’instance du tribunal d’instance d’Aubervilliers le 11 juillet 2017 au bénéfice d’un organisme de logement social. Déroulement de l’audienceL’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025. À cette audience, la locataire, comparant en personne, a informé le juge de l’exécution qu’elle avait déjà été expulsée du logement litigieux. L’organisme de logement social, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Analyse des demandesAprès la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge a constaté que l’expulsion de la locataire du logement litigieux était intervenue, rendant la demande de délai sans objet au jour de l’audience. Par conséquent, la locataire a été déboutée de sa demande. Décision finaleLa juge de l’exécution, statuant publiquement, a rendu un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. Elle a débouté la locataire de sa demande de délai pour se maintenir dans les lieux et l’a condamnée aux dépens. Fait à Bobigny le 03 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas d’expulsion d’un locataire ?La procédure applicable en cas d’expulsion d’un locataire est régie par les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article L.412-3 précise que le juge de l’exécution peut accorder un délai pour quitter les lieux, en tenant compte des circonstances de l’affaire. Cet article stipule : « Le juge de l’exécution peut, à la demande du locataire, accorder un délai pour quitter les lieux, en tenant compte des circonstances de l’affaire. » L’article L.412-4, quant à lui, indique que le juge doit statuer sur la demande dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Il est important de noter que si le locataire a déjà été expulsé, comme dans le cas présent, la demande de délai devient sans objet, ce qui a été constaté par le juge. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution d’une partie lors de l’audience ?L’absence de comparution d’une partie lors de l’audience a des conséquences sur le déroulement de la procédure, comme le stipule l’article 472 du Code de procédure civile. Cet article dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Ainsi, même en l’absence de l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE, le juge a pu statuer sur la demande de la locataire. Cela signifie que le juge peut rendre une décision même si une des parties ne se présente pas, à condition que la demande soit jugée recevable et fondée. Quelles sont les implications d’un jugement réputé contradictoire ?Un jugement réputé contradictoire a des implications importantes en matière de droit, notamment en ce qui concerne la possibilité de faire appel. Selon l’article 455 du Code de procédure civile, un jugement est réputé contradictoire lorsque les parties ont été régulièrement convoquées et que l’une d’elles a comparu. Cet article précise que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque les parties ont été régulièrement convoquées et que l’une d’elles a comparu. » Dans le cas présent, bien que l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE n’ait pas comparu, le jugement rendu est considéré comme contradictoire, car la locataire a été présente. Cela signifie que la décision est exécutoire et que la locataire ne peut pas contester le jugement sur la base de l’absence de l’autre partie. Quelles sont les conséquences financières pour la partie perdante dans une procédure d’expulsion ?Les conséquences financières pour la partie perdante dans une procédure d’expulsion sont généralement la condamnation aux dépens, comme le prévoit l’article 696 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans le cas présent, la locataire a été déboutée de sa demande et a donc été condamnée aux dépens. Cela signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, ce qui peut inclure les frais d’avocat, les frais de greffe, et d’autres coûts liés à l’affaire. Cette condamnation aux dépens est une conséquence classique dans les litiges civils, visant à compenser la partie qui a dû engager des frais pour défendre ses droits. |
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Février 2025
MINUTE : 25/84
RG : N° 24/09460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6AZ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [X] [Y]
Chez Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
OPH COMMUNAUTERE DE LA PLAINE CUMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2025, et mise en délibéré au 03 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2024, Mme [X] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à LA COURNEUVE (93), desquels son expulsion a été prévue par procès-verbal de constat d’accord entre les parties auquel force exécutoire a été donée par le juge d’instance du tribunal d’instance d’AUBERVILLIERS le 11 juillet 2017 au bénéfice de L’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette audience, Mme [X] [Y], comparant en personne, a informé le juge de l’exécution qu’elle avait été expulsée du logement litigieux.
L’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE, bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe, n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
Sur le bien-fondé des demandes
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il est constant que l’expulsion de Mme [Y] du logement litigieux est intervenue. La demande en délai formée par requête reçue au greffe le 24 septembre 2024 est donc sans objet au jour de l’audience. Mme [Y] en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [X] [Y] sera condamné aux dépens.
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (93) ;
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens ;
Fait à Bobigny le 03 février 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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