Le 5 août 2021, Mme [G] [E] et M. [F] [K] ont acquis une Renault Clio IV pour 6 490€, avec des frais de carte grise de 403,76€. Malgré une immatriculation provisoire, ils n’ont jamais reçu la carte grise. Après une tentative de conciliation infructueuse en septembre 2022, ils ont mis en demeure la SASU La Maison de l’Automobile le 10 juillet 2023, demandant 6 893,76€ pour la restitution du véhicule. Le tribunal a constaté la violation de l’obligation de délivrance de la carte grise et a prononcé la résolution de la vente, ordonnant le remboursement et la restitution du véhicule.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité du recoursLa recevabilité du recours est un point fondamental dans le cadre des procédures contentieuses. En vertu de l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est stipulé que l’exercice d’un recours administratif préalable est une condition sine qua non pour pouvoir engager un recours contentieux. Ainsi, l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale précise que ce dernier s’applique aux litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Dans le cas présent, Monsieur [X] [L] a bien exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 06/04/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a ensuite formé un recours contentieux le 15/09/2023. Par conséquent, le tribunal déclare le recours recevable, confirmant ainsi la conformité aux exigences légales. Sur l’évaluation du taux médicalL’évaluation du taux médical d’incapacité permanente est régie par l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cet article stipule que le taux est déterminé en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, ainsi que de ses facultés physiques et mentales. Dans cette affaire, le médecin consultant, le Docteur [G] [N], a examiné Monsieur [X] [L] et a constaté une limitation légère de la plupart des mouvements de l’épaule droite. Il a noté que la rotation externe et interne étaient légèrement diminuées, mais qu’il n’y avait pas d’amyotrophie. Les mouvements complexes n’étant pas mentionnés, ils sont considérés comme réalisés. Ainsi, le médecin consultant a conclu que le taux médical de 9% attribué pour la rupture de la coiffe des rotateurs était correct et qu’il n’y avait pas lieu de le majorer. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de réévaluation du taux médical, considérant que celui-ci correspondait à une juste évaluation des séquelles de l’assuré. Sur l’évaluation du taux socio-professionnelL’évaluation du taux socio-professionnel est également régie par l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cet article précise que le taux d’incapacité permanente doit prendre en compte la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, ainsi que les aptitudes et qualifications professionnelles de la victime. Dans le cas de Monsieur [X] [L], il a exercé la profession de boulanger pendant plus de 40 ans. La CPAM du Rhône a initialement attribué un taux socio-professionnel de 5%, en tenant compte de l’impact de la maladie sur les deux épaules. Cependant, l’avis d’inaptitude du médecin du travail a révélé que Monsieur [X] [L] était inapte à son poste en raison de restrictions significatives. Il a été licencié pour inaptitude, sans possibilité de reclassement. Au regard de ces éléments, le tribunal a jugé que la situation professionnelle de l’assuré avait été gravement affectée par sa maladie professionnelle. Il a donc décidé de réévaluer le taux socio-professionnel à 7%, tenant compte de l’incidence des deux maladies professionnelles sur sa capacité à travailler. Conclusion et décision du tribunalEn conclusion, le tribunal a statué sur la recevabilité du recours, l’évaluation du taux médical et celle du taux socio-professionnel. Il a déclaré le recours recevable, a confirmé le taux médical de 9% et a réévalué le taux socio-professionnel à 7%. Ainsi, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [L] a été fixé à 16%. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a rappelé que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Enfin, la CPAM du Rhône a été condamnée aux entiers dépens à compter du 01/01/2019. |
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