Délits de presse : responsabilité des personnes morales

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Délits de presse : responsabilité des personnes morales

A propos de la responsabilité d’une association de défense des animaux (personne morale auteur de  propos considérés comme diffamatoire sur sa page Facebook), les juges ont rappelé que la responsabilité des personnes morales peut être retenue en matière de délits de presse.

Si les dispositions de l’article 43-1 de la loi sur la liberté de la presse, dispositions issues de la loi du 9 mars 2004 généralisant la responsabilité pénale des personnes morales, qui visent à exclure une telle responsabilité en cette matière, interdisent la mise en mouvement de l’action publique à l’égard des personnes morales pour des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881, cela ne s’applique pas aux juridictions civiles. Ces dernières peuvent statuer sur une demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi par celui qui se prétend victime d’une telle infraction, formée contre une personne morale, que ce soit en sa qualité d’imprimeur, d’éditeur voire d’ hébergeur  ou de  civilement responsable au sens de l’article 44 de ladite loi qui dispose : «Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code civil ».

La référence faite par ce texte aux dispositions de l’article 1384 du Code civil, conforte cette solution, dès lors que sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 de ce code, la victime a la possibilité d’agir directement contre celui dont la responsabilité est engagée en raison du fait d’une personne dont il doit répondre. En outre, la circonstance qu’une personne ne soit pas partie au procès -pénal ou civil – portant sur une diffamation, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du prévenu, ou du défendeur, soit appréciée au regard de cette personne absente, puisqu’il est de principe que la bonne foi du directeur de la publication s’apprécie au regard de celle de l’auteur des propos querellés, même si celui-ci n’est pas poursuivi ou assigné.

Exonération de la responsabilité de la personne morale

Une personne morale peut également apporter la preuve de propos qualifiés de diffamatoires pour s’exonérer de sa responsabilité.   L’argument de texte selon lequel l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 emploie le terme de «prévenu » – « quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires (…)» – ne saurait, à l’évidence, faire obstacle à la possibilité pour un défendeur, fût-il une personne morale civilement responsable, de notifier une telle offre de preuve.

A ce jour, aucune décision rendue par une juridiction civile française n’a dénié à un défendeur à une action en diffamation le droit de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires au seul motif qu’il aurait la forme d’une personne morale ou la qualité de civilement responsable ; l’absence de prévenu devant les juridictions civiles ne fait nullement obstacle à l’application, devant ces juridictions, de l’ensemble des règles protectrices de la liberté d’expression prévues par la loi sur la liberté de la presse, y compris celle, pour celui dont la responsabilité est recherchée, de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires . A ce titre, l’article 35 de la loi sur la liberté de la presse pose le principe de la possibilité de se prévaloir de l’exception de vérité de façon générale : «La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée (..)».

Questions / Réponses juridiques

Quelle est la responsabilité d’une association de défense des animaux en matière de diffamation ?

Une association de défense des animaux, en tant que personne morale, peut être tenue responsable de propos diffamatoires publiés sur sa page Facebook. Les juges ont précisé que la responsabilité des personnes morales peut être engagée dans le cadre des délits de presse.

Cela signifie que si une association publie des informations jugées diffamatoires, elle peut être poursuivie en justice pour ces actes. Bien que l’article 43-1 de la loi sur la liberté de la presse limite la responsabilité pénale des personnes morales, cette restriction ne s’applique pas aux juridictions civiles.

Ces dernières peuvent examiner les demandes de réparation formulées par les victimes de diffamation, même si l’association n’est pas considérée comme un prévenu dans un procès pénal.

Quelles sont les implications de l’article 1384 du Code civil concernant la responsabilité des personnes morales ?

L’article 1384 du Code civil joue un rôle crucial dans la détermination de la responsabilité des personnes morales. En vertu de l’alinéa 5 de cet article, une victime peut agir directement contre une personne morale pour obtenir réparation, même si cette dernière n’est pas directement impliquée dans le procès.

Cela signifie que si une association est responsable des propos diffamatoires d’un de ses membres, elle peut être tenue responsable des conséquences de ces propos. De plus, la bonne foi du directeur de publication est évaluée en fonction de celle de l’auteur des propos, même si ce dernier n’est pas poursuivi.

Cette disposition renforce la possibilité pour les victimes de chercher réparation auprès des personnes morales, en élargissant le champ de la responsabilité.

Comment une personne morale peut-elle se défendre contre des accusations de diffamation ?

Une personne morale peut se défendre contre des accusations de diffamation en prouvant la véracité des faits allégués. L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 stipule que le prévenu peut prouver la vérité des faits diffamatoires.

Cette possibilité s’applique également aux personnes morales, qui peuvent notifier une offre de preuve pour démontrer que les propos en question sont fondés. À ce jour, aucune décision de juridiction civile française n’a refusé à une personne morale le droit de prouver la vérité des faits diffamatoires, même si elle est civilement responsable.

L’absence de prévenu dans les juridictions civiles n’empêche pas l’application des règles de protection de la liberté d’expression, y compris le droit de prouver la vérité des faits diffamatoires.

Quelles sont les protections offertes par la loi sur la liberté de la presse concernant la diffamation ?

La loi sur la liberté de la presse offre plusieurs protections aux personnes accusées de diffamation. L’article 35 de cette loi établit le principe selon lequel la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée.

Cela signifie que toute personne, y compris une personne morale, a le droit de se prévaloir de l’exception de vérité pour se défendre contre des accusations de diffamation. Cette disposition vise à protéger la liberté d’expression et à garantir que les individus et les entités puissent défendre leurs propos en prouvant leur véracité.

Ainsi, même en cas de diffamation, les personnes morales peuvent utiliser cette exception pour éviter d’être tenues responsables si elles peuvent démontrer que les faits qu’elles ont rapportés sont vrais.


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