Madame [S] [P], hospitalisée depuis le 11 décembre 2024, a vu sa situation examinée par le tribunal judiciaire. Bien qu’elle ait accepté son hospitalisation, elle a questionné l’absence d’une option de soins libres. Son avocat a soulevé une irrégularité concernant la délégation de signature pour le maintien en hospitalisation. Malgré cela, les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de soins psychiatriques en raison de son état mental fragile. L’appel a été jugé recevable, mais la décision de maintien a été confirmée, justifiant ainsi l’hospitalisation complète pour assurer sa sécurité et son bien-être.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Madame [S] [P] a été déclaré recevable car il a été effectué dans les délais légaux. Selon l’article 905 du Code de procédure civile, « l’appel est formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Dans cette affaire, l’appel a été interjeté le 23 décembre 2024, ce qui respecte le délai imparti après l’ordonnance du 17 décembre 2024. Ainsi, la cour a confirmé la recevabilité de l’appel, permettant à Madame [S] [P] de contester la décision de maintien en hospitalisation complète. Sur le moyen d’irrégularité relatif à la délégation de signatureLe moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de Madame [S] [P] concerne l’absence de délégation de signature à Monsieur [M] [D] pour signer la décision de maintien en hospitalisation. L’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration stipule que « toute décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il est également précisé que la délégation doit être prévue par un texte et être spécifique quant au champ d’attribution délégué. Dans ce cas, la délégation de signature n°38-2024, produite par le conseil, montre que Monsieur [M] [D] avait bien reçu une délégation pour prendre des décisions urgentes concernant le séjour des patients, y compris pour les soins psychiatriques sans consentement. Ainsi, le moyen d’irrégularité a été rejeté, confirmant la validité de la décision prise par Monsieur [M] [D]. Sur le fond de la décision de maintien en hospitalisation complèteL’article L.3212-1 du Code de la santé publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante, soit d’une surveillance médicale régulière ». Dans le cas de Madame [S] [P], les certificats médicaux attestent de son état de vulnérabilité et de l’impossibilité de son consentement en raison de ses troubles mentaux. Le certificat du 30 décembre 2024 indique que, bien qu’il y ait eu une légère amélioration, des troubles persistants justifient le maintien de l’hospitalisation complète. Ainsi, la cour a confirmé que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [S] [P] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, justifiant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. |
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