L’appelante, représentée par Me [E] TIMARY, n’a pas répondu aux demandes du conseil de l’intimé, entraînant une demande d’ordonnance de caducité. Elle n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti, fixé au 2 décembre 2024. En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée d’office, conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile. L’appelante a la possibilité de contester cette ordonnance dans un délai de 15 jours. De plus, elle est condamnée aux dépens, devant assumer les frais liés à cette procédure, en raison de son inaction. La décision a été rendue le 08 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de la garantie des vices cachés selon le Code civil ?La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1645 du Code civil. L’article 1641 dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Cet article établit que pour qu’un vice soit considéré comme caché, il doit rendre le bien impropre à son usage ou diminuer son usage de manière significative. L’article 1643 précise que : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » Cela signifie que même si le vendeur n’était pas au courant des vices, il en est responsable, sauf s’il a explicitement exclu sa garantie. Enfin, l’article 1645 indique que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Ainsi, la connaissance des vices par le vendeur entraîne une responsabilité accrue. En résumé, pour qu’un vice soit qualifié de caché, il doit être non apparent, antérieur à la vente, et compromettre l’usage du bien. Comment la responsabilité des consorts [B] est-elle engagée au titre de la garantie décennale ?La garantie décennale est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil. L’article 1792 stipule que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage, de la solidité de l’ouvrage et de ses éléments d’équipement indissociables, pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux. » Cet article établit la responsabilité des constructeurs pour les désordres affectant la solidité de l’ouvrage, ce qui inclut les vices de construction. L’article 1792-1 précise que : « La responsabilité prévue à l’article 1792 est engagée même en l’absence de faute. » Cela signifie que la responsabilité des constructeurs est engagée indépendamment de leur intention ou de leur négligence. En l’espèce, les consorts [B] ayant réalisé eux-mêmes des travaux de maçonnerie et de couverture, ils sont considérés comme des constructeurs au sens de ces articles. Ainsi, leur responsabilité peut être engagée pour les désordres constatés, même s’ils n’étaient pas conscients des vices au moment de la vente. Quels sont les recours possibles pour l’acheteur en cas de vices cachés ?L’article 1644 du Code civil prévoit les recours possibles pour l’acheteur en cas de vices cachés. Il dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Cela signifie que l’acheteur peut choisir entre deux options : 1. Rendre le bien et obtenir le remboursement du prix d’achat. L’article 1645 ajoute que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Ainsi, si le vendeur avait connaissance des vices, l’acheteur peut également demander des dommages-intérêts en plus de la restitution du prix. En résumé, l’acheteur a le choix entre rendre le bien ou le conserver avec une réduction de prix, et peut également demander des dommages-intérêts si le vendeur connaissait les vices. Comment sont évalués les préjudices subis par l’acheteur en raison des vices cachés ?L’évaluation des préjudices subis par l’acheteur en raison des vices cachés repose sur plusieurs principes juridiques. L’article 1644 du Code civil, déjà mentionné, permet à l’acheteur de demander une réduction du prix en fonction des vices cachés. Pour évaluer les préjudices, le tribunal se base sur les conclusions de l’expert judiciaire, qui doit établir le coût des réparations nécessaires pour remédier aux vices. Dans le cas présent, l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à 63.526,27 euros, ce qui a été retenu par le tribunal. De plus, les frais engagés par l’acheteur pour sécuriser le bien et faire constater les vices, s’élevant à 1.824 euros, ont également été pris en compte. Concernant le préjudice de jouissance, le tribunal a évalué ce préjudice à 4.000 euros, en tenant compte de l’impossibilité d’utiliser le bien pendant une période déterminée. Ainsi, l’évaluation des préjudices se fait sur la base des coûts réels des réparations et des pertes de jouissance, en s’appuyant sur des preuves documentées et des expertises. En résumé, les préjudices sont évalués en fonction des coûts de réparation, des frais engagés et de la perte de jouissance, avec l’appui d’expertises judiciaires. |
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