Inobservation des délais procéduraux et conséquences sur la recevabilité des demandes.

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Inobservation des délais procéduraux et conséquences sur la recevabilité des demandes.

L’Essentiel : L’appelante, représentée par Me [S] TIMARY, n’a pas répondu à la notification du 27 décembre 2024, entraînant une demande d’ordonnance de caducité. De plus, elle n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal fixé par l’article 906-2 du code de procédure civile, échue le 2 décembre 2024. En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée d’office. L’ordonnance peut être contestée devant la Cour dans un délai de 15 jours. L’appelante est également condamnée à payer les dépens liés à cette procédure. La décision a été prise le 08 janvier 2025.

Absence de Réponse de l’Appelante

L’appelante, représentée par Me [S] TIMARY, n’a pas fourni de réponse à la notification envoyée le 27 décembre 2024 par le conseil de l’intimé. Ce dernier a demandé qu’une ordonnance de caducité soit rendue en raison de l’inaction de l’appelante.

Dépôt des Conclusions Non Respecté

Il est constaté que l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal fixé par l’article 906-2 du code de procédure civile, qui était au plus tard le 2 décembre 2024 à minuit. De plus, son conseil n’a pas pris contact depuis cette date.

Décision de Caducité

En vertu de l’article 906-2 du code de procédure civile, il a été décidé de prononcer d’office la caducité de la déclaration d’appel. Cette décision est fondée sur le non-respect des délais impartis à l’appelante.

Possibilité de Recours

Il est précisé que l’ordonnance rendue pourra être contestée devant la Cour par simple requête dans un délai de 15 jours à compter de sa date de notification.

Condamnation aux Dépens

L’appelante est également condamnée à payer l’intégralité des dépens liés à cette procédure, conformément aux règles en vigueur.

Date de la Décision

Cette décision a été prise à [Localité 6] le 08 janvier 2025, signée par le Greffier et le Président.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise que :

“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

Ainsi, la prolongation de la rétention est justifiée si l’une des conditions énoncées est remplie, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de problèmes liés à la délivrance des documents de voyage.

Comment l’administration doit-elle justifier la rétention d’un étranger selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”

Cet article impose à l’administration de justifier que la rétention est strictement nécessaire et que toutes les diligences ont été effectuées pour assurer le départ de l’étranger.

Dans le cas de Monsieur [I] [C], l’administration a démontré avoir pris des mesures pour organiser les auditions consulaires et a noté que l’intéressé avait refusé de s’y présenter. Cela indique que l’administration a agi dans le respect de ses obligations, en cherchant à limiter la durée de la rétention.

Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?

Les droits de l’étranger en rétention administrative ne sont pas explicitement détaillés dans les articles cités, mais ils sont généralement reconnus dans le cadre des procédures judiciaires.

L’article L742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice, ce qui implique qu’il a le droit d’être informé de ses droits, de consulter un avocat, et d’avoir accès à des soins médicaux.

Dans le cas de Monsieur [I] [C], il a le droit de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter pendant la période de rétention. Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la dignité humaine et le droit à une défense effective.

Quelles sont les conséquences d’un refus de se présenter aux auditions consulaires ?

Le refus de se présenter aux auditions consulaires peut avoir des conséquences significatives sur la situation de l’étranger en rétention.

Dans le cas de Monsieur [I] [C], son refus de se présenter aux auditions consulaires a été interprété comme une obstruction à l’éloignement, ce qui a permis à l’administration de justifier la prolongation de sa rétention.

L’article L742-4, notamment dans son alinéa 2, mentionne que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement peut résulter de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé. Cela signifie que le refus de coopérer peut être utilisé par l’administration pour prolonger la rétention, en considérant que l’étranger ne facilite pas le processus d’éloignement.

COUR D’APPEL [S] LYON

8ème chambre

ORDONNANCE [S] CADUCITÉ

(Art. 906-2 du code de procédure civile)

N° RG 24/07167 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4QQ

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TC de [Localité 6], décision attaquée en date du 31 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 2024R00983

S.N.C. [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON, toque : 2725

APPELANTE

Monsieur [F] [I] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société F 2 EAUX CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIMÉ

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d’appel notifiée par Me [N] [W] via RPVA le 12 septembre 2024, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Lyon le 31 Juillet 2024 sous le n° 2024R00983,

Vu l’enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 24/07167 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4QQ,

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et l’ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me [N] [W] via RPVA le 1er octobre 2024, conformément à l’article 906 du code de procédure civile,

Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions d’appelante au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me [N] [W] via RPVA le 3 décembre 2024,

Vu l’absence de réponse de Me [S] TIMARY et le message notifié le 27 décembre 2024 via RPVA par le conseil de l’intimé demandant à ce qu’une ordonnance de caducité soit rendue, l’appelante n’ayant pas conclu dans le délai légal,
Attendu que l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 2 décembre 2024 à minuit, et que son conseil ne s’est pas manifesté depuis.
PAR CES MOTIFS

Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons d’office la caducité de la déclaration d’appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons l’appelante aux entiers dépens.

Fait à [Localité 6], le 08 Janvier 2025

Le Greffier Le Président


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