Délais et conséquences en matière de recours pénal

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Délais et conséquences en matière de recours pénal

L’Essentiel : Mme [I] [M] et M. [T] [F] ont été condamnés par le tribunal correctionnel le 3 juin 2021, respectivement à trente mois et six ans d’emprisonnement, accompagnés de confiscations. Les deux prévenus, ainsi que le ministère public, ont interjeté appel, se concentrant sur les peines. Cependant, M. [T] [F] a été déclaré déchu de son pourvoi, n’ayant pas soumis de mémoire dans le délai légal. Les moyens soulevés par les prévenus n’ont pas permis l’admission du pourvoi, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Faits et procédure

Mme [I] [M] et M. [T] [F] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables par jugement du 3 juin 2021. Mme [I] [M] a été condamnée à trente mois d’emprisonnement et à une confiscation, tandis que M. [T] [F] a écopé de six ans d’emprisonnement et d’une confiscation. Les deux prévenus ainsi que le ministère public ont interjeté appel de cette décision, se limitant à contester les peines lors de l’audience.

Déchéance du pourvoi formé par M. [T] [F]

M. [T] [F] n’a pas soumis, dans le délai légal, un mémoire exposant ses moyens de cassation, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat. En conséquence, il a été déclaré déchu de son pourvoi conformément à l’article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Les premier et deuxième moyens soulevés par les prévenus ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour former opposition à une contrainte établie par l’URSSAF ?

La procédure pour former opposition à une contrainte établie par l’URSSAF est régie par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.

La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Ainsi, le débiteur doit agir dans un délai de quinze jours et fournir une motivation pour son opposition, accompagnée d’une copie de la contrainte.

Quelles sont les conséquences de l’absence du débiteur lors de l’audience ?

L’absence du débiteur lors de l’audience a des conséquences importantes, comme le précise l’article 472 du code de procédure civile. Cet article dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que même en l’absence du débiteur, le tribunal peut rendre une décision sur le fond de l’affaire.

Dans le cas présent, la SARL [4] n’a pas comparu et n’a pas justifié son absence, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur l’opposition sans sa présence.

Il est donc essentiel pour le débiteur de se présenter ou de justifier son absence pour éviter une décision défavorable.

Comment le tribunal évalue le bien-fondé de l’opposition à la contrainte ?

Le tribunal évalue le bien-fondé de l’opposition à la contrainte en se basant sur les éléments fournis par l’opposant. Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’opposant de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Dans l’affaire en question, la SARL [4] a affirmé que les cotisations réclamées avaient été réglées et que la demande de remise des majorations n’avait pas été refusée par l’URSSAF.

Cependant, le tribunal a constaté que la SARL [4] ne fournissait pas de preuve de paiement des cotisations dues ni de la demande de remise des majorations.

Ainsi, l’absence de preuve a conduit à la conclusion que l’opposition n’était pas justifiée, et la contrainte a été validée.

Il est donc crucial pour le débiteur de fournir des preuves tangibles pour soutenir son opposition.

Qui supporte les dépens en cas de validation de la contrainte ?

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe dans l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cet article précise que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la conduite de l’instance.

La partie qui perd le procès est condamnée à payer les dépens. »

Dans le cas présent, la SARL [4] a été condamnée à supporter les dépens de l’instance, car sa demande d’opposition à la contrainte a été rejetée.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a engagé des frais pour défendre ses droits puisse être remboursée par la partie qui a perdu.

Il est donc important pour les débiteurs de prendre en compte les conséquences financières d’une opposition non fondée.

N° Z 24-80.043 F-D

N° 00018

RB5
8 JANVIER 2025

CASSATION PARTIELLE
DÉCHÉANCE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

Mme [I] [M] et M. [T] [F] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2023, qui, après condamnation, notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, communication illicite avec un détenu, remise illicite d’objet à un détenu, en récidive, et association de malfaiteurs, a prononcé sur les peines.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour Mme [I] [M].

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [I] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [I] [M] et M. [T] [F] ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 juin 2021, les en a déclarés coupables et a condamné, la première, à trente mois d’emprisonnement et une confiscation, le second, à six ans d’emprisonnement et une confiscation.

3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision, limitant à l’audience leurs appels aux peines.

Déchéance du pourvoi formé par M. [T] [F]

4. M. [T] [F] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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