L’Essentiel : Mme [I] [M] et M. [T] [F] ont été condamnés par le tribunal correctionnel le 3 juin 2021, respectivement à trente mois et six ans d’emprisonnement, avec confiscation. Les deux prévenus et le ministère public ont interjeté appel, se concentrant sur les peines. Cependant, M. [T] [F] a été déclaré déchu de son pourvoi, n’ayant pas soumis de mémoire dans le délai légal. Les moyens soulevés par les parties n’ont pas permis l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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Faits et procédureMme [I] [M] et M. [T] [F] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables par jugement du 3 juin 2021. Mme [I] [M] a été condamnée à trente mois d’emprisonnement et à une confiscation, tandis que M. [T] [F] a écopé de six ans d’emprisonnement et d’une confiscation. Les deux prévenus ainsi que le ministère public ont interjeté appel de cette décision, se limitant à contester les peines lors de l’audience. Déchéance du pourvoi formé par M. [T] [F]M. [T] [F] n’a pas soumis, dans le délai légal, un mémoire exposant ses moyens de cassation, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat. En conséquence, il a été déclaré déchu de son pourvoi conformément à l’article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyensLes premier et deuxième moyens soulevés par les parties ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. L’article L.743-9 stipule que : « La rétention administrative ne peut excéder une durée de 48 heures, sauf si l’autorité administrative demande une prolongation. Cette prolongation ne peut excéder 20 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. » De plus, l’article L.743-24 précise que : « Lorsque la rétention est prolongée, l’autorité administrative doit justifier de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dans le délai initial. » Dans le cas présent, le Préfet a demandé une prolongation de 26 jours, ce qui dépasse le délai habituel. Cependant, il a été observé que l’administration a entrepris des diligences dès le placement en rétention, ce qui justifie la prolongation demandée. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont garantis par plusieurs dispositions légales, notamment l’article L.743-9 et l’article L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers. L’article L.743-9 mentionne que : « L’intéressé a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités de recours contre les décisions le concernant. » De plus, l’article L.743-24 précise que : « L’intéressé doit être informé de ses droits, notamment le droit de contester la mesure de rétention et d’être assisté d’un interprète si nécessaire. » Dans cette affaire, l’intéressé a été assisté par Me Hervé KRYCH, ce qui respecte ses droits. Il a également été informé des possibilités de recours, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de diligences pour l’éloignement ?Les obligations de l’administration en matière de diligences pour l’éloignement sont définies par l’article L.743-9 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers. Cet article stipule que : « L’administration est tenue d’effectuer toutes les diligences nécessaires à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé, mais uniquement à compter de son placement en rétention administrative. » Dans le cas présent, l’administration a effectué une demande d’audition consulaire dès le 17 décembre 2024, et a relancé le consulat le 2 janvier 2025, ce qui démontre qu’elle a agi dans les délais impartis. Ainsi, aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l’administration, car elle a respecté ses obligations légales. Quels recours sont possibles pour l’intéressé après la décision de prolongation de la rétention ?L’intéressé a la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention administrative, conformément à l’article L.743-24. Cet article précise que : « L’intéressé peut contester la décision de prolongation devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué dans un délai de 24 heures. » Il est également stipulé que : « La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par mail. » Dans cette affaire, l’intéressé a été informé de son droit d’appel et des modalités pour le faire, ce qui garantit le respect de ses droits procéduraux. |
N° 00018
RB5
8 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
Mme [I] [M] et M. [T] [F] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2023, qui, après condamnation, notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, communication illicite avec un détenu, remise illicite d’objet à un détenu, en récidive, et association de malfaiteurs, a prononcé sur les peines.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour Mme [I] [M].
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [I] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [I] [M] et M. [T] [F] ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 juin 2021, les en a déclarés coupables et a condamné, la première, à trente mois d’emprisonnement et une confiscation, le second, à six ans d’emprisonnement et une confiscation.
3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision, limitant à l’audience leurs appels aux peines.
Déchéance du pourvoi formé par M. [T] [F]
4. M. [T] [F] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et deuxième moyens
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