L’Essentiel : L’appelante, Madame [J] [B], représentée par Me Béatrice COLAS, a enregistré sa déclaration d’appel le 5 juillet 2024. Malgré des observations écrites soumises le 28 novembre 2024, elle n’a pas remis ses conclusions dans le délai imparti. En conséquence, la conseillère Hélène BLONDEAU-PATISSIER a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, précisant que cette ordonnance est irrévocable et peut être contestée selon l’article 916 du Code de procédure civile. Les dépens ont été laissés à la charge de l’appelant, conformément à la décision rendue.
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Parties en présenceL’appelante, Madame [J] [B], née le 23 janvier 1991 à [Localité 9], est représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de Valence. Les intimés incluent Maître [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NCT SUSHI, ainsi que la S.C.I. CGEA AGS D'[Localité 7], défaillante. Procédure d’appelLa déclaration d’appel a été enregistrée le 5 juillet 2024 au greffe de la cour. Des observations écrites de l’appelant ont été soumises le 28 novembre 2024. Cependant, l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile. Décision de la courEn conséquence, la conseillère chargée de la mise en état, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel. Il a été rappelé que cette ordonnance ne peut être rapportée et qu’elle peut être déférée selon les conditions de l’article 916 du Code de procédure civile. Conséquences financièresLes dépens ont été laissés à la charge de l’appelant, conformément à la décision rendue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence de la non-remise des conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile ?La non-remise des conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile entraîne la caducité de la déclaration d’appel. En effet, l’article 908 stipule que : « L’appelant doit, dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la déclaration d’appel, remettre ses conclusions au greffe. À défaut, la déclaration d’appel est déclarée caduque. » Cette règle vise à garantir la célérité de la procédure et à éviter les abus de droit. Dans le cas présent, l’appelant n’ayant pas respecté ce délai, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, conformément à la procédure établie. Quelles sont les conditions de déféré de l’ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel ?L’ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel peut être déférée dans les conditions de l’article 916 du Code de procédure civile. Cet article précise que : « L’ordonnance rendue en matière de mise en état peut faire l’objet d’un déféré devant la cour d’appel. Le déféré doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. » Ainsi, l’appelant a la possibilité de contester la décision de caducité en respectant ce délai de quinze jours. Il est important de noter que le déféré doit être motivé et respecter les formes prévues par la loi pour être recevable. Quelles sont les implications financières de la décision de caducité pour l’appelant ?La décision de caducité entraîne des implications financières pour l’appelant, notamment en ce qui concerne les dépens. La cour a décidé de laisser les dépens à la charge de l’appelant, ce qui signifie que celui-ci devra supporter les frais liés à la procédure. Selon l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans ce cas, l’appelant, en raison de sa non-remise des conclusions, est considéré comme la partie perdante, et par conséquent, il est tenu de régler les frais de la procédure. Cela souligne l’importance pour les parties de respecter les délais et les procédures afin d’éviter des conséquences financières indésirables. |
DE [Localité 8]
Ch. Sociale -Section A
N° Minute
N° RG 24/02535 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKNI
ORDONNANCE DE CADUCITE DU 07 JANVIER 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Appel d’un jugement (N° RG F 23/00309)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière,
APPELANTE :
Madame [J] [B]
née le 23 Janvier 1991 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de Valence
INTIMES :
Maître [U] [C] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NCT SUSHI selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 octobre 2023
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble
S.C.I. CGEA AGS D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 septembre 2024 à personne habilitée
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 05 juillet 2024 au greffe de la cour ;
Vu les observations écrites de l’appelant en date du 28 novembre 2024 ;
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 916 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état,
copies délivrées
le 07 janvier 2025
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