L’Essentiel : Mme [V] [B] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter son logement, suite à une expulsion ordonnée par le tribunal du Raincy. Lors de l’audience du 7 novembre 2024, elle a évoqué sa situation familiale difficile, vivant avec ses deux enfants et étant suivie par une assistante sociale. En revanche, la société PLURIAL NOVILIA a demandé le rejet de cette demande, soulignant les impayés depuis 2022. Le juge a finalement accordé un délai de huit mois, jusqu’au 25 juillet 2025, en tenant compte des circonstances atténuantes, notamment la présence d’enfants mineurs.
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Contexte de l’affaireMme [V] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 juillet 2024, demandant un délai de 12 mois pour quitter son logement situé à [Adresse 1] à [Localité 4] (93). Son expulsion a été ordonnée par un jugement du tribunal de proximité du Raincy le 8 avril 2024, au profit de la société PLURIAL NOVILIA. Déclarations des partiesLors de l’audience du 7 novembre 2024, Mme [V] [B] a réaffirmé sa demande, précisant qu’elle vit avec ses deux enfants et qu’elle est suivie par une assistante sociale pour son dossier de SIAO. Elle a également mentionné que sa dette locative est liée à la procédure de renouvellement de son titre de séjour. En revanche, la société PLURIAL NOVILIA a demandé au juge de ne pas comparaître et de rejeter la demande de délai, arguant que Mme [B] est en situation d’impayés depuis 2022 et qu’elle avait promis de quitter le logement fin août 2024. Cadre juridique des délais d’expulsionSelon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants d’un logement dont l’expulsion a été ordonnée, en tenant compte des conditions de relogement. Toutefois, cette possibilité est limitée dans certains cas, notamment si le locataire est de mauvaise foi ou a utilisé des manœuvres pour entrer dans les lieux. L’article L.412-4 précise que les délais accordés ne peuvent être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an. Éléments de la situation financièreL’expulsion de Mme [B] est fondée sur un jugement rendu le 8 avril 2024, et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 juin 2024. La société PLURIAL NOVILIA a communiqué un décompte de la dette locative, s’élevant à 18.258,98 euros, sans paiement depuis août 2023. Décision du jugeMalgré la situation d’impayés, le juge a décidé d’accorder à Mme [B] un délai de huit mois pour se reloger, en raison de la présence d’enfants mineurs et de son emploi en tant qu’auxiliaire de vie. Ce délai court jusqu’au 25 juillet 2025. La décision a été déclarée exécutoire, et Mme [B] a été condamnée aux dépens. Conclusion de l’audienceLe jugement stipule que Mme [B] doit quitter les lieux au plus tard le 25 juillet 2025, faute de quoi la procédure d’expulsion pourra reprendre. La décision a été rendue à Bobigny le 25 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour accorder un délai de départ selon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ?L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution stipule que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Comment l’article L.412-4 encadre-t-il la durée des délais accordés par le juge ?L’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, et du délai prévisible de relogement des intéressés. Quelles sont les implications de la présence d’enfants mineurs dans le cadre de l’expulsion ?Dans le cadre de l’expulsion, la présence d’enfants mineurs et scolarisés dans le logement est un facteur déterminant. En effet, le juge a accordé un délai de huit mois à Mme [V] [B] pour se reloger, tenant compte de la situation familiale et des besoins spécifiques des enfants. Cette décision est conforme aux principes de protection de la famille et des mineurs, qui sont souvent pris en compte dans les décisions judiciaires relatives au logement. Le juge a également considéré que Mme [B] travaille en qualité d’auxiliaire de vie à temps partiel, ce qui montre une volonté de sa part de subvenir aux besoins de sa famille, et a justifié la nécessité d’un délai supplémentaire pour permettre un relogement adéquat. Quels sont les effets de la décision du juge concernant les dépens et l’exécution du jugement ?La décision du juge a des implications claires concernant les dépens et l’exécution du jugement. En effet, il a été décidé que Mme [V] [B] sera condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra prendre en charge les frais liés à la procédure judiciaire. De plus, le jugement a été déclaré exécutoire au seul vu de la minute, ce qui permet à la société PLURIAL NOVILIA de reprendre la procédure d’expulsion si Mme [B] ne quitte pas les lieux avant la date limite fixée au 25 juillet 2025. Cette exécution immédiate est une mesure qui vise à protéger les droits du propriétaire tout en tenant compte des circonstances particulières de l’occupante. |
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1192
N° RG 24/08421 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZPY
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
DÉFENDEUR:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2024, Mme [V] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal de proximité du Raincy au bénéfice de la société PLURIAL NOVILIA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
A cette audience, Mme [V] [B], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement avec ses deux enfants, de 6 et 9 ans ; qu’elle est suivie par une assistante sociale avec laquelle elle prépare un dossier de SIAO ; que la dette locative est consécutive à la procédure de renouvellement de son titre de séjour, encore en cours ; qu’elle travaille en qualité d’auxiliaire de vie.
Par courrier reçu au greffe le 15 octobre 2024, la société PLURIAL NOVILIA sollicite du juge de l’exécution qu’il l’autorise à ne pas comparaître, et qu’il rejette les délais sollicités.
Elle soutient que la requérante est en situation d’impayés depuis 2022 ; qu’elle s’était par ailleurs engagée à quitter le logement à la fin du mois d’août 2024.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal de proximité du Raincy, signifié le 22 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 août 2024 a été délivré le 22 juin 2024.
A l’audience, Mme [V] [B] a présenté le certificat de nationalité d’une de ses filles, ainsi qu’un bulletin de paie de l’agence qui l’emploi en qualité d’auxiliaire de vie.
Le décompte transmis par la société PLURIAL NOVILIA actualisé au 30 septembre 2024, indique une dette locative de 18.258,98 euros. Il en ressort qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois d’août 2023.
Au vu de ces éléments, il ne peut être sérieusement contesté que la société PLURIAL NOVILIA est bien fondée à poursuivre l’expulsion de Mme [B] du logement litigieux.
Toutefois, en raison de la présence d’enfants mineurs et scolarisés dans le logement, et alors que Mme [B] a justifié travailler en qualité d’auxiliaire de vie à temps partiel dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, il sera accordé à cette dernière, compte tenu des délais pour se reloger et pour être hébergé dans le cadre du dispositif de service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), un délai de huit mois pour se reloger, soit jusqu’au 25 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [V] [B] sera condamnée aux dépens.
ACCORDE à Mme [V] [B] et à tout occupant de son chef, un délai de HUIT MOIS, soit jusqu’au 25 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
DIT que Mme [V] [B] devra quitter les lieux le 25 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [V] [B] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 25 novembre 2024
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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