L’Essentiel : Le 15 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’expulsion de M. [H] [N] pour non-paiement de loyer, fixant la dette à 459,27 €. Le 08 octobre 2024, M. [H] [N] a sollicité un délai pour quitter les lieux, soutenu par sa situation familiale et professionnelle. Malgré l’opposition de M. [U] [R] et Mme [B] [K], le juge a accordé un délai de 12 mois, suspendant l’expulsion, tout en précisant que le non-paiement de deux indemnités d’occupation entraînerait la reprise de la procédure. Les demandeurs ont été déboutés de leur demande d’indemnité.
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Contexte du litigeMonsieur [H] [N] a pris à bail un logement le 07 avril 2019. Le 15 avril 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 31 octobre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, et fixé la dette locative à 459,27 €. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09 juillet 2024. Demande de délaisLe 08 octobre 2024, M. [H] [N] a demandé des délais pour quitter les lieux. Lors de l’audience du 05 décembre 2024, il a maintenu sa demande, tandis que M. [U] [R] et Mme [B] [K] s’y sont opposés, sollicitant également une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle. Motivations du jugeLe juge a examiné la situation de M. [H] [N], qui a justifié son impossibilité de se reloger dans des conditions normales, ayant formulé une demande de logement social et un recours amiable. Il vit avec son épouse et ses trois enfants mineurs, est autoentrepreneur avec un revenu fiscal de référence de 10.075 € par an, et perçoit des allocations familiales. Arguments des partiesM. [U] [R] et Mme [B] [K] ont contesté la demande de délai, arguant qu’ils ont besoin des loyers pour couvrir les charges de copropriété et la taxe foncière. Cependant, le juge a noté l’absence de préjudice financier pour le bailleur, les difficultés de relogement des locataires, la présence d’enfants mineurs, et la bonne foi des locataires. Décision du jugeLe juge a accordé à M. [H] [N] un délai de 12 mois pour quitter le logement, suspendant la procédure d’expulsion pendant ce temps. Il a précisé que si M. [H] [N] ne payait pas deux indemnités d’occupation consécutives, la procédure d’expulsion pourrait reprendre. M. [U] [R] et Mme [B] [K] ont été déboutés de leur demande au titre de l’article 700, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens. Exécution provisoireLa décision du juge est exécutoire de plein droit par provision, et le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour accorder un délai de relogement selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ?L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution stipule que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Cette disposition implique que le juge doit évaluer la situation des occupants et déterminer si leur relogement est réalisable dans des conditions normales. Il est essentiel de prendre en compte divers facteurs, tels que la situation familiale, les ressources financières, et les démarches entreprises pour trouver un nouveau logement. Dans le cas présent, M. [H] [N] a justifié son impossibilité de se reloger en ayant formulé une demande de logement social et en ayant engagé un recours amiable. Ces éléments sont cruciaux pour que le juge puisse apprécier la nécessité d’accorder un délai de relogement. Comment le juge évalue-t-il la durée des délais de relogement selon l’article L412-4 ?L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. » Le juge doit donc considérer plusieurs critères pour déterminer la durée appropriée du délai de relogement. Ces critères incluent la bonne foi de l’occupant, sa situation personnelle, et les efforts qu’il a déployés pour trouver un nouveau logement. Dans le cas de M. [H] [N], le juge a accordé un délai de 12 mois, tenant compte de sa situation familiale, de ses revenus, et de sa bonne foi dans le paiement des indemnités d’occupation. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, M. [U] [R] et Mme [B] [K] ont demandé une indemnité de 2.000 € au titre de cet article. Cependant, le juge a débouté leur demande, considérant qu’ils étaient la partie perdante dans le litige. Cela signifie que, malgré leur situation financière difficile, le juge a estimé que les circonstances ne justifiaient pas l’octroi de cette indemnité. Chaque partie conserve donc la charge de ses propres dépens, ce qui est une application directe de l’article 700. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire selon l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ?L’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution stipule que « la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. » Cela signifie que le jugement rendu par le juge de l’exécution est immédiatement applicable, même si une partie souhaite faire appel. Dans le cas présent, le juge a rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit, ce qui permet à M. [H] [N] de bénéficier du délai de 12 mois pour quitter le logement sans que l’expulsion ne soit immédiatement mise en œuvre. Cette mesure vise à protéger les droits des occupants tout en permettant aux propriétaires de faire valoir leurs droits. Ainsi, l’exécution provisoire permet de concilier les intérêts des deux parties dans le cadre d’un litige locatif. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11164 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QLU
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025
à Me CHENU
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me SANGUINETTI
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 11 Décembre 1975 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024013683 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [R]
né le 16 Octobre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [K] épouse [R]
née le 26 Mars 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
Par bail du 07 avril 2019, Monsieur [H] [N] a pris à bail un logement.
Par jugement du 15 avril 2024, signifié le 21 juin 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 31 octobre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 459,27 €, fixé une indemnité d’occupation au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, révisables et indexables selon les modalités du bail. M. [H] [N] ne s’était pas présenté à l’audience.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09 juillet 2024.
Par assignation du 08 octobre 2024, M. [H] [N] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 05 décembre 2024, il maintient ses demandes.
M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] s’opposent à la demande de délai et sollicitent la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
M. [H] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [H] [N] justifie de l’impossibilité de se loger dans des conditions normales, en ce qu’il a formulé une demande de logement social le 29 août 2024 et formé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement le 31 octobre 2024.
S’agissant de sa situation personnelle et familiale, M. [H] [N] vit avec son épouse et ses trois enfants mineurs. Il est autoentrepreneur et déclare un revenu fiscal de référence de 10.075 € par an. Le foyer perçoit des allocations familiales pour un montant de 628 €.
Il a réglé sa dette locative et paye l’indemnité d’occupation.
M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] s’opposent à la demande de délai de paiement et font valoir qu’ils ont besoin du fruit des loyers pour payer les lourdes charges de copropriété et la taxe foncière afférente au bien.
Toutefois, en raison de l’absence de préjudice financier pour le bailleur, des difficultés de relogement des locataires, de la présence d’enfants mineurs scolarisés et de la bonne foi des locataires qui n’ont plus de dette locative et payent les indemnités d’occupation, il y a lieu de leur accorder un délai de 12 mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R], partie perdante, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
ACCORDE à M. [H] [N] un délai de 12 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’il occupe sis [Adresse 1] ;
RAPPELLE que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
DIT qu’en cas de non paiement de deux indemnités d’occupation au 10 de chaque mois, consécutifs ou non, M. [H] [N] sera déchu de son droit à se maintenir dans les lieux et que la procédure d’expulsion pourra reprendre son cours ;
DEBOUTE M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [H] [N] conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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