Délai de recours et irrecevabilité : les enjeux d’une contestation tardive dans le cadre d’une contrainte administrative.

·

·

Délai de recours et irrecevabilité : les enjeux d’une contestation tardive dans le cadre d’une contrainte administrative.

L’Essentiel : Madame [X] [M] a contesté une contrainte de 6 872,40 euros établie par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, liée à un indu capital décès. La caisse a justifié cette contrainte par une déclaration erronée de mariage, alors que son époux avait quitté le domicile. Lors de l’audience, la caisse a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion, soutenant que celle-ci avait été formée après le délai légal de 15 jours. Finalement, madame [X] [M] a reconnu la dette et s’est désistée, entraînant la confirmation de la contrainte par le tribunal.

Contexte de l’affaire

Madame [X] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 29 novembre 2019 pour contester une contrainte établie par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône. Cette contrainte, datée du 7 février 2019 et notifiée le 25 février 2019, s’élevait à 6 872,40 euros, correspondant à un indu capital décès versé en janvier 2012 suite au décès de monsieur [C] [M].

Motif de la contrainte

La caisse primaire d’assurance-maladie a justifié l’indu par le fait que madame [X] [M] avait déclaré être mariée alors que son époux, monsieur [M], avait quitté le domicile conjugal et avait une adresse différente. Cette situation a conduit à la notification d’un indu, qui a été préalablement signalé à madame [X] [M] le 24 août 2012.

Demande de la caisse primaire

Lors de l’audience du 2 octobre 2024, la caisse primaire a demandé au tribunal de déclarer l’opposition de madame [X] [M] irrecevable pour forclusion. À titre subsidiaire, elle a demandé la validation de la contrainte et le remboursement de la somme due. La caisse a soutenu que l’opposition avait été formée après le délai légal de 15 jours.

Position de madame [X] [M]

Madame [X] [M] a reconnu ne plus contester la dette et a décidé de se désister de son opposition. Cela a été exprimé lors des observations orales présentées au tribunal.

Analyse juridique

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur doit former opposition dans un délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte. En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 25 février 2019, et le délai pour former opposition a expiré le 12 mars 2019. L’opposition de madame [X] [M], datée du 26 novembre 2019, a donc été jugée irrecevable.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’opposition de madame [X] [M] irrecevable et a confirmé la contrainte établie par la caisse primaire d’assurance-maladie. En conséquence, la contrainte a retrouvé ses effets d’un titre exécutoire, et madame [X] [M] a été condamnée aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Madame [X] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 29 novembre 2019 pour contester une contrainte établie par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône.

Cette contrainte, datée du 7 février 2019 et notifiée le 25 février 2019, s’élevait à 6 872,40 euros, correspondant à un indu capital décès versé en janvier 2012 suite au décès de monsieur [C] [M].

Quel est le motif de la contrainte ?

La caisse primaire d’assurance-maladie a justifié l’indu par le fait que madame [X] [M] avait déclaré être mariée alors que son époux, monsieur [M], avait quitté le domicile conjugal et avait une adresse différente.

Cette situation a conduit à la notification d’un indu, qui a été préalablement signalé à madame [X] [M] le 24 août 2012.

Quelle était la demande de la caisse primaire ?

Lors de l’audience du 2 octobre 2024, la caisse primaire a demandé au tribunal de déclarer l’opposition de madame [X] [M] irrecevable pour forclusion.

À titre subsidiaire, elle a demandé la validation de la contrainte et le remboursement de la somme due. La caisse a soutenu que l’opposition avait été formée après le délai légal de 15 jours.

Quelle est la position de madame [X] [M] ?

Madame [X] [M] a reconnu ne plus contester la dette et a décidé de se désister de son opposition.

Cela a été exprimé lors des observations orales présentées au tribunal.

Quelle est l’analyse juridique de l’affaire ?

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur doit former opposition dans un délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte.

En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 25 février 2019, et le délai pour former opposition a expiré le 12 mars 2019.

L’opposition de madame [X] [M], datée du 26 novembre 2019, a donc été jugée irrecevable.

Quelle a été la décision du tribunal ?

Le tribunal a déclaré l’opposition de madame [X] [M] irrecevable et a confirmé la contrainte établie par la caisse primaire d’assurance-maladie.

En conséquence, la contrainte a retrouvé ses effets d’un titre exécutoire, et madame [X] [M] a été condamnée aux dépens de l’instance.

Quels sont les motifs de la décision ?

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

 » Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.

La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Quelles sont les précisions des articles du code de procédure civile ?

L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures.

Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Quelles sont les conclusions sur le délai de recours ?

En l’espèce, il est établi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône que la contrainte litigieuse a été notifiée à madame [X] [M] par lettre recommandée réceptionnée le lundi 25 février 2019, de sorte que le délai pour former opposition expirait le mardi 12 mars 2019 à minuit en application des dispositions précitées.

Le délai de recours et les modalités pour former opposition étaient clairement mentionnés sur la contrainte litigieuse et madame [X] [M] en a donc eu parfaitement connaissance.

Or, l’opposition a été formée par madame [X] [M] par la voie de son conseil par courrier daté du 26 novembre 2019 et déposé au greffe le 29 novembre 2019, soit au-delà du délai de recours.

En conséquence, l’opposition formée par madame [X] [M] est irrecevable.

Quelle est la conclusion finale sur la contrainte ?

La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et retrouve les effets d’un titre exécutoire.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 NOVEMBRE 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 02 octobre 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 novembre 2024 par le même magistrat

CPAM DU RHONE C/ Madame [X] [M]

N° RG 19/03518 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UPLH

DEMANDERESSE

CPAM DU RHONE
[Adresse 4] – [Localité 3]

Représentée par Madame [H] [S], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [X] [M]
Demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024-03701 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON le 1er juillet 2024

Représentée par Me Emilie SGUALIA, substitué par Me Laurence CRUCIANI, avocates au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

CPAM DU RHONE
[X] [M]
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 26 novembre 2019 réceptionnée par le greffe le 29 novembre 2019, madame [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône le 7 février 2019 et notifiée le 25 février 2019, pour un montant de 6 872,40 euros correspondant à un indu capital décès versé le 19 janvier 2012 suite au décès de monsieur [C] [M].

L’indu, préalablement notifié le 24 août 2012, est motivé comme suit :  » vous avez déclaré être mariée, non divorcée, non séparée alors que Monsieur [M] avait quitté votre domicile et avait une adresse différente de la vôtre « .

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal à titre principal, de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition formée par madame [X] [M] et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte litigieuse et de condamner madame [X] [M] à lui rembourser la somme de 6872,40 euros.

Au soutien de l’irrecevabilité du recours, la caisse indique que la contrainte a été notifiée à madame [X] [M] le 25 février 2019 et que l’opposition, formée par courrier daté du 26 novembre 2019, intervient au-delà du délai de 15 jours pour former opposition, prévu par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Sur le fond, la caisse fait observer que devant la commission de recours amiable, l’ayant droit s’est contentée de demander une remise de dette sans en contester le bien-fondé, ni le montant.

Aux termes de ses observations orales, madame [X] [M] indique ne plus contester la dette et se désister de son opposition.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

 » Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire « .

L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, il est établi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône que la contrainte litigieuse a été notifiée à madame [X] [M] par lettre recommandée réceptionnée le lundi 25 février 2019, de sorte que le délai pour former opposition expirait le mardi 12 mars 2019 à minuit en application des dispositions précitées.

Le délai de recours et les modalités pour former opposition étaient clairement mentionnés sur la contrainte litigieuse et madame [X] [M] en a donc eu parfaitement connaissance.

Or, l’opposition a été formée par madame [X] [M] par la voie de son conseil par courrier daté du 26 novembre 2019 et déposé au greffe le 29 novembre 2019, soit au-delà du délai de recours.

En conséquence, l’opposition formée par madame [X] [M] est irrecevable.

La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et retrouve les effets d’un titre exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’opposition formée par madame [X] [M] à l’encontre de la contrainte établie par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône le 7 février 2019 et notifiée le 25 février 2019, pour un montant de 6 872,40 euros ;

CONDAMNE madame [X] [M] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon