L’Essentiel : Mme [O] [I] a saisi la commission de Surendettement le 28 septembre 2021, qui a déclaré sa demande recevable. Le 23 novembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 27 janvier 2022, la [32] a contesté cette mesure, mais le 10 mai 2022, le juge a déclaré le recours irrecevable, confirmant l’effacement des dettes. Le 25 mai 2022, la [32] a interjeté appel, demandant l’exclusion de créances pour origine frauduleuse. Lors de l’audience du 29 octobre 2024, la [33] ne s’est pas présentée, et la cour a maintenu le jugement initial.
|
Introduction de la demandeMme [O] [I] a saisi la commission de Surendettement le 28 septembre 2021, qui a déclaré sa demande recevable. Décision de la commissionLe 23 novembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Contestation de la mesureLe 27 janvier 2022, la [32] a contesté la mesure par courrier recommandé. Jugement du tribunalLe 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours de la [32] irrecevable, confirmant la mesure d’effacement des dettes. Il a noté que la décision avait été notifiée le 26 novembre 2021, rendant le recours hors délai. Appel de la décisionLe 25 mai 2022, la [32] a interjeté appel, demandant l’exclusion de trois créances pour origine frauduleuse. Audience et comparution des partiesLes parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024. La [33], bien que régulièrement avisée, ne s’est pas présentée, tandis que Mme [I] était représentée par un avocat. Procédure d’appelL’appel en matière de Surendettement est soumis à des règles spécifiques, et la cour ne peut prendre en compte les écrits des parties non comparantes. Conclusion de la courLa cour a constaté que la [33] ne soutenait pas son appel, laissant le jugement initial en vigueur et les dépens à la charge de l’appelante. L’arrêt sera notifié aux parties et à la commission de Surendettement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en matière de Surendettement des particuliers ?La procédure applicable en matière de Surendettement des particuliers est régie par les articles 931 à 949 du Code de procédure civile. Ces articles précisent que l’appel en matière de Surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Ainsi, la procédure applicable devant la cour d’appel est la procédure orale de droit commun. Cela signifie que la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. En conséquence, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Dans le cas présent, la [33] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a eu pour effet de priver la cour de tout moyen à l’appui de l’appel formé. Quelles sont les conséquences de la non-comparution d’une partie à l’audience ?La non-comparution d’une partie à l’audience a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En effet, lorsque la partie est régulièrement avisée de la date d’audience mais ne se présente pas, la cour ne peut pas prendre en compte les moyens ou arguments qu’elle aurait pu avancer. Dans le cas présent, la [33] a été avisée de la date d’audience mais ne s’est pas représentée, n’invoquant aucun motif légitime pour justifier son absence. Cela signifie que la cour n’a pas été saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé, ce qui a conduit à la confirmation du jugement dont appel. Ainsi, le jugement conserve toute son efficacité, et la partie absente ne peut pas contester la décision rendue. Comment se calcule le délai de recours en matière de Surendettement ?Le délai de recours en matière de Surendettement est déterminé par les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L. 331-7. Cet article stipule que le recours contre une décision de la commission de Surendettement doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Dans l’affaire en question, la décision de la commission a été notifiée à l’organisme le 26 novembre 2021. Par conséquent, le délai de recours expirait le 27 décembre 2021 à minuit. Le recours formé par la [32] le 27 janvier 2022 a donc été déclaré irrecevable car hors délai, conformément aux règles de procédure applicables. Il est essentiel pour les parties de respecter ces délais afin de garantir la recevabilité de leurs recours. |
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00265 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSXP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000284
APPELANTE
[32]
[Adresse 46]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante
INTIMÉS
[47]
Chez [30]
[23]
[Adresse 29]
[Localité 15]
non comparante
Madame [O] [V] [I]
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-510676 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 45])
[G] [25]
Chez [49]
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 22]
non comparante
[44] [Localité 43] [37]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
[27]
Chez [Localité 43] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante
[26]
Chez [41]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. [39]
Fusion absorption par S.A.S. [42]
[Adresse 7]
[Adresse 38]
[Localité 14]
non comparante
[40]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante
[48]
[Adresse 11]
[Localité 19]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [42]
Venant aux droits de S.A.S. [39]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
[35]
Venant aux droits de [48]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [I] a saisi la [36], laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 septembre 2021.
Par décision en date du 23 novembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier recommandé expédié le 27 janvier 2022, la [32] a contesté cette mesure.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours formé par la [32] irrecevable et adopté la mesure d’effacement des dettes recommandée par la commission.
Il a constaté que la décision avait été notifiée à l’organisme le 26 novembre 2021, de sorte que le délai de recours expirait le 27 décembre 2021 à minuit. Il a donc déclaré le recours effectué le 27 janvier 2022 irrecevable car hors-délai.
Par déclaration en date du 25 mai 2022, la [32] a interjeté appel de ce jugement, sollicitant l’exclusion de la procédure trois créances en raison de leur origine frauduleuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.
A l’audience, la [33] bien que régulièrement avisée de la date d’audience ne s’est pas faite représenter ni n’a fait connaître de motif de non-comparution.
Mme [I] est représentée par un avocat, qui rappelle que la contestation de la [31] a été déclarée irrecevable.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de Surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de la date d’audience, la [33] ne s’est pas faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que la [34] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de Surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Laisser un commentaire