Délai accordé pour quitter un logement en raison de circonstances personnelles difficiles

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Délai accordé pour quitter un logement en raison de circonstances personnelles difficiles

L’Essentiel : Le 17 septembre 2024, Mme [G] [S] [K] a demandé un délai avant son expulsion, suite à un commandement de quitter les lieux. Lors de l’audience, elle a sollicité 12 mois, évoquant des difficultés financières liées aux frais d’obsèques de son époux et à la baisse de ses revenus durant la pandémie. La société AB HABITAT a proposé un délai de cinq mois, conditionné au paiement d’une indemnité d’occupation augmentée. Le juge a finalement accordé à Mme [G] [S] [K] un délai de 12 mois, sous conditions de paiement régulier, tout en rappelant la trêve hivernale.

Contexte de la demande

Le 17 septembre 2024, Mme [G] [S] [K] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir un délai avant son expulsion du logement situé à [Adresse 2] à [Localité 3]. Cette demande fait suite à un commandement de quitter les lieux délivré le 26 juillet 2024 par la société AB HABITAT.

Arguments de Mme [G] [S] [K]

Lors de l’audience du 29 novembre 2024, Mme [G] [S] [K] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter son logement, invoquant des difficultés financières dues aux frais d’obsèques de son époux et à la baisse de ses revenus pendant la pandémie de COVID-19. Elle a également mentionné qu’elle n’avait pas été informée de l’augmentation de l’indemnité d’occupation, mais qu’elle s’acquittait désormais de cette dernière dans son intégralité.

Position de la société AB HABITAT

La société AB HABITAT, représentée par son conseil, a proposé un délai de cinq mois jusqu’au 26 avril 2025, conditionné au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation augmentée de 100 euros pour un plan d’apurement. Elle a actualisé la dette de Mme [G] [S] [K] à 4 745,48 euros et a demandé 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du juge

Le jugement a été mis en délibéré au 31 janvier 2025. Selon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants en cas de relogement difficile. Le juge doit équilibrer les droits du propriétaire et du locataire, en tenant compte des circonstances personnelles de ce dernier.

Éléments de la situation personnelle de Mme [G] [S] [K]

Mme [G] [S] [K] a déclaré avoir des revenus mensuels de 2 100 euros et ne pas avoir d’enfants à charge. Sa dette locative s’élève à 4 745,58 euros, et bien qu’elle ait régulièrement versé 1 000 euros depuis le jugement de juin 2022, ce montant ne couvre plus l’indemnité d’occupation et le plan d’apurement. Cependant, depuis septembre 2024, elle a commencé à verser 1 148 euros, ce qui lui permet de respecter ses obligations financières.

Conclusion du jugement

Le juge a décidé d’accorder à Mme [G] [S] [K] un délai de 12 mois, jusqu’au 31 janvier 2026, pour quitter son logement, sous condition de paiement régulier de l’indemnité d’occupation et d’une somme supplémentaire de 100 euros pour l’apurement de sa dette. En cas de non-paiement, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie. La décision a également rappelé la trêve hivernale qui empêche les expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars. Mme [G] [S] [K] a été condamnée aux dépens et à verser 400 euros à la société AB HABITAT.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les fondements juridiques permettant d’accorder des délais avant l’expulsion ?

La demande de délais avant l’expulsion est fondée sur les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article L.412-3 stipule que :

« Le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.

Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

L’article L.412-4 précise quant à lui que :

« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

Ainsi, le juge doit évaluer la situation personnelle de l’occupant et les efforts réalisés pour justifier l’octroi de délais.

Quelles sont les conditions à respecter pour bénéficier d’un délai d’expulsion ?

Pour bénéficier d’un délai d’expulsion, plusieurs conditions doivent être respectées, comme le stipulent les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article L.412-3 indique que le juge peut accorder des délais lorsque le relogement ne peut se faire dans des conditions normales.

Il est également précisé que le juge doit tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, ainsi que de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, et la situation financière.

L’article L.412-4 précise que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Il est donc essentiel que l’occupant démontre sa bonne foi et ses efforts pour se reloger, comme cela a été le cas pour Mme [G] [S] [K], qui a commencé à payer ses indemnités d’occupation et a été suivie par un travailleur social.

En résumé, les conditions incluent :

– La démonstration d’efforts pour se reloger.
– La prise en compte de la situation personnelle de l’occupant.
– Le respect des délais minimum et maximum fixés par la loi.

Quel est l’impact de la trêve hivernale sur les procédures d’expulsion ?

La trêve hivernale, régie par l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, a un impact significatif sur les procédures d’expulsion.

Cet article stipule que :

« Pendant la période de trêve hivernale, qui s’étend du 1er novembre au 31 mars, aucune expulsion ne peut être exécutée.

Cette interdiction s’applique même si une décision d’expulsion a été prononcée.

Cependant, par dérogation au premier alinéa, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait. »

Ainsi, la trêve hivernale protège les occupants en empêchant les expulsions durant cette période, ce qui peut être un facteur important à considérer lors de l’octroi de délais.

Dans le cas de Mme [G] [S] [K], cela signifie qu’elle a jusqu’au 31 janvier 2026 pour quitter les lieux, mais que l’expulsion ne pourra pas être exécutée entre le 1er novembre et le 31 mars, ce qui lui offre une certaine sécurité pendant l’hiver.

Quelles sont les conséquences d’un non-respect des conditions de paiement des indemnités d’occupation ?

Les conséquences d’un non-respect des conditions de paiement des indemnités d’occupation sont clairement établies dans le jugement rendu.

Il est stipulé que :

« À défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie. »

Cela signifie que si Mme [G] [S] [K] ne respecte pas les conditions de paiement, notamment le paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et d’une somme supplémentaire pour l’apurement de sa dette, elle risque de perdre le délai accordé.

En effet, le juge a le pouvoir de mettre fin à la période de grâce accordée si les obligations financières ne sont pas respectées.

Il est donc crucial pour l’occupante de continuer à effectuer ses paiements pour éviter une expulsion anticipée.

Cette clause de caducité est une mesure de protection pour le propriétaire, garantissant qu’il ne subisse pas de préjudice financier en raison de l’occupation non réglée.

31 Janvier 2025

RG N° 24/04999 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7YK

Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [G] [S] [K]

C/

Société AB HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

—===ooo§ooo===—

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [G] [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Société AB HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 29 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025.
La présente décision a été rédigée par [J] [Z], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 17 septembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [G] [S] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 26 juillet 2024 à la requête de la société AB HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024.

A l’audience, Mme [G] [S] [K] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti et de ses difficultés financières en lien avec les frais d’obsèques de son époux et la baisse de ses revenus durant la période du COVID 19. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’augmentation du montant l’indemnité d’occupation car elle ne recevait pas ses avis d’échéance et soutient qu’elle verse désormais l’indemnité d’occupation dans son intégralité.

La société AB HABITAT, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de cinq mois jusqu’au 26 avril 2025, subordonné au règlement mensuel de l’indemnité d’occupation augmentée de 100 euros au titre du plan d’apurement. Elle actualise la dette à la somme de 4 745,48 euros et réclame 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demanderesse est suivie dans le cadre du dispositif SOLIHA et qu’elle s’est mobilisée.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s ‘appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
– constaté l’existence d’un bail verbal consenti par le SCIC d’HLM AB HABITAT à Mme [G] [S] [K] portant sur une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3],
– condamné Mme [G] [S] [K] à payer la somme de 7 017,49 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 13 avril 2022
– autorisé Mme [G] [S] [K] à se libérer des sommes dues par 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
– suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
– fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.

Cette décision a été signifiée le 6 juillet 2022 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 juillet 2024. Le concours de la force publique a été requis le 7 octobre 2024.

Mme [G] [S] [K] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [G] [S] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [G] [S] [K] déclare, sans en justifier, disposer de revenus mensuels de 2 100 euros au titre de ses salaire. Elle n’a pas d’enfant à charge. Elle déclare avoir accumulé une dette locative suite au décès de son conjoint et aux dépenses liées à cet événement et qu’elle serait en litige avec sa banque.

Au vu du décompte produit arrêté au 11 octobre 2024, la dette locative s’élève à 4 745,58 euros. Il apparait que la partie demanderesse verse une somme de 1.000 euros de façon très régulière depuis le jugement rendu le 8 juin 2022. Or ce paiement ne couvre plus le montant de l’indemnité d’occupation de 947,61 euros et la mensualité du plan d’apurement de 100 euros.

Toutefois, il convient de souligner que Mme [G] [S] [K] verse depuis le mois de septembre 2024, une somme de 1148 euros. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée, de même que la mensualité du plan d’apurement et l’arriéré de la dette est en cours de remboursement.

Mme [G] [S] [K] n’a effectué aucune recherche de logement.
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier et des déclarations des parties que la demanderesse est accompagnée par un travailleur social dans le cadre du dispositif SOLIHA. Elle a également su se mobiliser sur le plan financier afin d’assurer le règlement de ses indemnités d’occupation et d’apurer sa dette, démontant ainsi sa bonne foi.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais, compte tenu des efforts réalisés par Mme [G] [S] [K].

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [G] [S] [K], il convient d’accorder un délai de 12 mois, soit jusqu’au 31 janvier 2026, pour quitter le logement.

A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et d’une somme de 100 euros en sus pour l’apurement de la dette.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.

En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [G] [S] [K] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société AB HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [G] [S] [K] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 31 janvier 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et d’une somme de 100 euros en sus pour l’apurement de la dette ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;

Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;

Condamne Mme [G] [S] [K] aux dépens ;

Condamne Mme [G] [S] [K] à payer à la société AB HABITAT une somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 31 Janvier 2025

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,


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