L’Essentiel : L’affaire entre M. [H] et Mme [M] a été marquée par des décisions successives, notamment un jugement du 30 juillet 2012 et un arrêt de la cour d’appel le 22 juin 2016, qui a été partiellement cassé. Après un renvoi par la Cour de cassation, M. [H] a contesté l’irrecevabilité de ses conclusions d’appel, arguant que le délai devait être calculé à partir de la notification des conclusions de Mme [M]. La cour d’appel a justifié sa décision en affirmant que M. [H] avait dépassé le délai légal, sans tenir compte de la date de notification des conclusions adverses.
|
Contexte de l’affaireLes arrêts attaqués, rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 juin 2021, font suite à un renvoi après cassation par la Cour de cassation le 19 septembre 2019. Cette affaire concerne le divorce de M. [H] et de Mme [M], ainsi que les difficultés rencontrées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Décisions antérieuresUn jugement du 30 juillet 2012, émis par un tribunal de grande instance, a été réformé par un arrêt de la cour d’appel le 22 juin 2016, qui a statué sur les points litigieux entre les parties. Cependant, cet arrêt a été partiellement cassé et annulé par la Cour de cassation. Procédure d’appelSuite à la décision de la Cour de cassation, Mme [M] et M. [H] ont chacun déposé une déclaration auprès de la cour d’appel. M. [H] a contesté la décision de la cour d’appel qui a déclaré irrecevables ses conclusions d’appel déposées à plusieurs dates, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation à son encontre. Arguments de M. [H]M. [H] soutient que la cour d’appel a commis une erreur en considérant que ses conclusions étaient irrecevables, arguant que le délai pour déposer ses conclusions devait être calculé à partir de la notification des conclusions de Mme [M], et non de la date à laquelle il a répondu. Réponse de la cour d’appelLa cour d’appel a justifié sa décision en affirmant que M. [H] avait notifié ses conclusions en dehors du délai légal de deux mois, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de ses conclusions ultérieures. Toutefois, la cour a omis de prendre en compte que la notification des conclusions de Mme [M] avait été signifiée à M. [H] à une date qui aurait dû être considérée comme le point de départ de son délai pour conclure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité des conclusions d’appel selon le Code de procédure civile ?La recevabilité des conclusions d’appel est régie par l’article 1037-1 du Code de procédure civile. Selon cet article, les règles suivantes s’appliquent : – Les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine doivent être remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. – Les parties adverses doivent remettre et notifier leurs propres conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. Ainsi, pour que les conclusions soient recevables, il est impératif de respecter ces délais. Dans le cas présent, la cour d’appel a déclaré irrecevables les conclusions de M. [H] en se basant sur une interprétation erronée des délais, ce qui a conduit à une violation de l’article 1037-1, alinéa 4. Comment la cour d’appel a-t-elle interprété les délais de notification des conclusions ?La cour d’appel a interprété que M. [H] avait notifié ses conclusions le 18 février 2020, en réponse à celles de Mme [M] datées du 16 décembre 2019. Elle a considéré que cette notification était en dehors du délai légal de deux mois, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de toutes ses conclusions postérieures. Cependant, cette interprétation est contestable. En effet, selon l’article 1037-1, alinéa 4, le délai pour la partie adverse commence à courir à partir de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine. Dans cette affaire, les conclusions de Mme [M] ont été signifiées le 18 décembre 2019, ce qui aurait dû être le point de départ du délai pour M. [H] pour conclure. Ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte en ne tenant pas compte de cette date, ce qui a conduit à une violation manifeste des règles de procédure. Quelles conséquences juridiques découlent de cette violation des délais de notification ?La violation des délais de notification des conclusions a des conséquences significatives sur la recevabilité des demandes des parties. En vertu de l’article 1037-1, alinéa 4, le non-respect des délais peut entraîner l’irrecevabilité des conclusions, mais cela doit être fondé sur une interprétation correcte des faits et des dates. Dans le cas présent, la cour d’appel a erronément appliqué ces délais, ce qui a eu pour effet de priver M. [H] de la possibilité de faire valoir ses droits. Cette situation peut également entraîner des conséquences sur le partage des biens et l’indemnité d’occupation, car les décisions prises par la cour d’appel reposent sur une base procédurale incorrecte. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel, rétablissant ainsi les droits de M. [H] à faire valoir ses conclusions dans le cadre de la procédure de divorce. |
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1079 F-D
Pourvois n°
G 22-14.723
K 22-20.153 JONCTION
Pourvoi n° G 22-14.723
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 février 2022.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2022.
Pourvoi n° K 22-20.153
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juin 2022.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 septembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 22-14.723 contre l’arrêt n° RG : 19/18025 rendu le 2 juin 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), et le pourvoi n° K 22-20.153 contre l’arrêt n° RG : 19/18758 rendu à la même date par la même cour d’appel, dans les litiges l’opposant à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Mme [M] a formé un pourvoi incident contre l’arrêt n° RG : 19/18025.
M. [H], demandeur au pourvoi principal n° G 22-14.723 et au pourvoi n° K 22-20.153, invoque, à l’appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation.
Mme [M], demanderesse au pourvoi incident n° G 22-14.723, invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [M], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-14.723 et K 22-20.153 sont joints.
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 juin 2021) rendus sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.679), un jugement a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [M]. Des difficultés sont survenues pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
3. Par un arrêt du 22 juin 2016, réformant un jugement du 30 juillet 2012 d’un tribunal de grande instance, une cour d’appel a statué sur les points en litige entre les parties.
4. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt.
5. Mme [M] et M. [H] ont chacun saisi la cour d’appel par une déclaration.
Sur le moyen du pourvoi principal n° G 22-14.723
Enoncé du moyen
6. M. [H] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les conclusions d’appel qu’il a déposées les 18 février 2020, 24 juin 2020 et 16 mars 2021, de fixer l’indemnité d’occupation dont il est débiteur envers l’indivision [H]-[M], à la somme de 97 804,704 euros, à parfaire au jour du partage et d’écarter sa demande pour voir condamner Mme [M] à payer une soulte de 18 294,02 euros, alors « que la partie qui a saisi la cour de renvoi doit, dans les deux mois de l’acte de saisine, déposer et notifier ses conclusions, tandis que la partie adverse doit, dans les deux mois de cette notification, déposer et notifier ses propres conclusions ; qu’en énonçant que M. [G] [H] a notifié le 18 février 2020, ses conclusions en réponse à celles de Mme [C] [M] en date du 16 décembre 2019 soit en dehors du délai légal de deux mois, de sorte que toutes ses conclusions au fond postérieures sont [ ] irrecevables, la cour d’appel, qui méconnaît que le délai dans lequel la partie adverse doit déposer et notifier ses conclusions court à compter de la notification des conclusions de la partie qui a saisi la cour de renvoi, c’est-à-dire dans l’espèce : le 18 décembre 2019, a violé l’article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Vu l’article 1037-1, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, devant la cour d’appel de renvoi, les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans le délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
8. Pour déclarer irrecevables les conclusions de M. [H] déposées le 18 février 2020 et celles postérieures, l’arrêt retient que celui-ci a notifié le 18 février 2020 ses conclusions en réponse à celles de Mme [M] en date du 16 décembre 2019, soit en dehors du délai légal de deux mois.
9. En statuant ainsi, alors que les conclusions de Mme [M] avaient été signifiées le 18 décembre 2019 à M. [H], qui n’avait pas encore constitué avocat, et que cette date constituait le point de départ de son délai pour conclure, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Laisser un commentaire