L’Essentiel : La SA HLM 3F SUD a engagé une procédure judiciaire contre [N] [G] pour résiliation d’un bail. Le juge a statué le 20 juin 2024, ordonnant l’expulsion de [N] [G] et condamnant celle-ci à verser une indemnité d’occupation. Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 9 août 2024. En réponse, [N] [G] a demandé un délai de trois ans, mais lors de l’audience du 24 octobre 2024, un accord a été trouvé pour un délai de six mois. Le juge a suspendu l’expulsion pendant cette période, prenant en compte la situation personnelle de [N] [G].
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Contexte de l’affaireLa SA HLM 3F SUD a engagé une procédure judiciaire contre [N] [G] concernant la résiliation d’un bail datant du 27 janvier 2020. Le juge des contentieux de la protection de Marseille a statué sur cette affaire par une ordonnance de référé le 20 juin 2024, constatant la résiliation du bail à compter du 4 décembre 2023 et ordonnant l’expulsion de [N] [G]. Décisions judiciairesLe juge a également condamné [N] [G] à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 669,10 euros, ainsi qu’une somme provisionnelle de 5.482,99 euros, calculée jusqu’au 28 février 2024. En outre, [N] [G] a été condamnée à payer 100 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. La décision a été signifiée le 12 juillet 2024, et un appel a été interjeté. Commandement de quitter les lieuxLe 9 août 2024, la SA HLM 3F SUD a signifié à [N] [G] un commandement de quitter les lieux. En réponse, le 2 octobre 2024, [N] [G] a assigné la SA HLM 3F SUD devant le juge de l’exécution de Marseille, demandant un délai de trois ans pour quitter les lieux, en exposant sa situation personnelle. Audience et accord sur le délaiLors de l’audience du 24 octobre 2024, [N] [G] a réitéré sa demande. La SA HLM 3F SUD a accepté d’accorder un délai de six mois pour quitter les lieux, prenant en compte les paiements effectués par [N] [G]. Motifs de la décisionLe juge a examiné la situation de [N] [G], qui est âgée de 37 ans et a la charge d’un enfant de 10 ans, sans fournir d’informations sur sa situation professionnelle ou financière ni sur ses recherches de relogement. Malgré cela, le juge a décidé d’accorder un délai de six mois pour quitter les lieux, en raison de l’accord de la SA HLM 3F SUD et de l’apurement de la dette au 3 octobre 2024. Conclusion du jugementLe jugement a été prononcé par le juge de l’exécution, accordant à [N] [G] un délai de six mois pour quitter les lieux, suspendant la procédure d’expulsion pendant ce délai, et condamnant [N] [G] aux dépens de la procédure. Le jugement a été signé par le juge et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour accorder un délai de grâce à un occupant dont l’expulsion a été ordonnée ?La possibilité d’accorder un délai de grâce à un occupant dont l’expulsion a été ordonnée est régie par l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, lorsque le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il est important de noter que les occupants n’ont pas à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, plusieurs critères doivent être pris en compte, notamment : – La bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations. Quel est l’impact de l’accord du propriétaire sur la décision du juge concernant le délai de départ ?L’accord du propriétaire, en l’occurrence la SA HLM 3F SUD, a un impact significatif sur la décision du juge concernant le délai de départ. En effet, l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution permet au juge d’accorder des délais en tenant compte de la situation des parties. Dans le cas présent, la SA HLM 3F SUD ne s’est pas opposée à l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux, ce qui a conduit le juge à statuer en faveur de [N] [G]. Cette décision est d’autant plus favorable que la dette de [N] [G] a été apurée au 3 octobre 2024, ce qui a permis de justifier un délai supplémentaire. Ainsi, l’accord du propriétaire a permis de suspendre la procédure d’expulsion et d’accorder un délai de 6 mois, ce qui montre l’importance de la coopération entre les parties dans ce type de litige. Quels sont les effets de la décision du juge de l’exécution sur la procédure d’expulsion ?La décision du juge de l’exécution a des effets directs sur la procédure d’expulsion engagée contre [N] [G]. Selon le jugement rendu, pendant le délai accordé de 6 mois, la procédure d’expulsion est suspendue. Cela signifie que la SA HLM 3F SUD ne peut pas procéder à l’expulsion de [N] [G] tant que ce délai n’est pas écoulé. Cette suspension est prévue par l’article L412-3, qui permet au juge de prendre en compte les circonstances particulières de chaque cas. En outre, le juge a également condamné [N] [G] aux dépens de la procédure, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais liés à cette instance, même si elle bénéficie d’un délai pour quitter les lieux. Ainsi, la décision du juge de l’exécution a pour effet de protéger temporairement [N] [G] contre l’expulsion, tout en lui imposant des obligations financières. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11056 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PXS
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à Me RIAHI – Me FOURRIER-MOALLIC
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
née le 15 Avril 1987 à [Localité 2] (73),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société 3F SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Selon ordonnance de référé en date du 20 juin 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
– constaté la résiliation du bail du 27 janvier 2020 liant la SA HLM 3F SUD et [N] [G] à la date du 4 décembre 2023
– ordonné l’expulsion de [N] [G]
– condamné [N] [G] à payer à la SA HLM 3F SUD à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 669,10 euros outre la somme de 5.482,99 euros selon décompte arrêté au 28 février 2024
– condamné [N] [G] à payer à la SA HLM 3F SUD la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La décision a été signifiée le 12 juillet 2024. Appel a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date du 9 août 2024 la SA HLM 3F SUD a fait signifier à [N] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2024 [N] [G] a fait assigner la SA HLM 3F SUD devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins d’octroi d’un délai de 3 ans pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande elle a exposé sa situation.
A l’audience du 24 octobre 2024 [N] [G] s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SA HLM 3F SUD ne s’est pas opposée à l’octroi d’un délai de 6 mois compte tenu des paiements intervenus.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [N] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 37 ans et a la charge d’un enfant âgé de 10 ans. Elle ne donne aucune information sur sa situation professionnelle et financière. Elle ne justifie d’aucune recherche aux fins de relogement.
Toutefois, eu égard à l’accord de la SA HLM 3F SUD, [N] [G] bénéficiera d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux puisqu’au 3 octobre 2024 la dette est apurée.
Le mesure étant favorable à [N] [G] elle supportera la charge des dépens.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [N] [G] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 3] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [N] [G] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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