L’Essentiel : M. [C] [W] a été assigné en paiement de loyers impayés et en résiliation de son bail. Le tribunal d’instance a prononcé la résiliation et condamné M. [W] à verser 11.983,53 euros. En appel, la cour de Paris a infirmé cette décision. En janvier 2023, M. [W] a assigné l’agent judiciaire de l’État pour déni de justice, demandant une indemnisation pour préjudice moral. Le tribunal a reconnu un délai excessif de 14 mois et a accordé 3.500 euros pour le préjudice moral, en plus de 2.500 euros pour les dépens, rendant la décision exécutoire de droit.
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Contexte de l’affaireM. [C] [W] est titulaire d’un bail pour un appartement situé à une adresse précise. Le 3 novembre 2016, il est assigné en paiement de loyers et charges impayés, ainsi qu’en résiliation de son bail, devant le tribunal d’instance du 19ème arrondissement. Décision du tribunal d’instanceLe 10 octobre 2017, le tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné à M. [W] de libérer l’appartement et l’a condamné à verser au bailleur la somme de 11.983,53 euros, en plus d’une indemnité mensuelle d’occupation. M. [W] a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2017. Appel et décision de la cour d’appelLe 1er décembre 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal d’instance et a débouté le bailleur de toutes ses demandes. Assignation de l’agent judiciaire de l’EtatDénonçant un déni de justice, M. [W] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2023, en se basant sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. La clôture de l’affaire a été prononcée le 5 février 2024. Demandes de M. [W]Dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2023, M. [W] a demandé au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser 11.000 euros pour préjudice moral et 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, arguant que le délai anormalement long de la procédure lui avait causé un préjudice moral. Réponse de l’agent judiciaire de l’EtatL’agent judiciaire de l’Etat a demandé de réduire les demandes indemnitaires de M. [W], estimant que la responsabilité de l’Etat ne devait être engagée que pour un délai de 14 mois. Évaluation des délais de procédureLe ministère public a estimé qu’un délai déraisonnable d’un mois pouvait être retenu pour la procédure devant le tribunal d’instance et de 23 mois pour la procédure d’appel. L’évaluation des délais a pris en compte les circonstances de chaque étape de la procédure. Motivation sur le déni de justiceLe tribunal a rappelé que l’Etat est responsable des dommages causés par un fonctionnement défectueux du service public de la justice, notamment en cas de déni de justice. Il a évalué les délais excessifs et a conclu que la responsabilité de l’Etat était engagée pour un délai global de 14 mois. Préjudice moral et indemnisationLe tribunal a reconnu le préjudice moral de M. [W] en raison de l’attente prolongée, mais a limité l’indemnisation à 3.500 euros, considérant que cette somme était suffisante pour réparer son préjudice. Décisions finales du tribunalLe tribunal a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [W] 3.500 euros pour son préjudice moral, ainsi qu’à couvrir les dépens et à verser 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des prestataires de services sur actifs numériques selon le code monétaire et financier ?Les obligations des prestataires de services sur actifs numériques sont clairement définies dans le code monétaire et financier, notamment dans les articles L.54-10-1 à L.54-10-4. L’article L.54-10-1 stipule que les actifs numériques comprennent : 1. Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1. 2. Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. L’article L.54-10-2 précise que les services sur actifs numériques comprennent : 1. Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques. 2. Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal. 3. Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques. 4. L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques. Conformément à l’article L.54-10-3, avant d’exercer leur activité, les prestataires de services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France, doivent être enregistrés par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Enfin, l’article L.54-10-4 interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 4° d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard. Quelles sont les conséquences pour un opérateur ne respectant pas ces obligations ?Les conséquences pour un opérateur ne respectant pas les obligations d’enregistrement auprès de l’AMF sont également stipulées dans le code monétaire et financier, notamment à travers l’article L.621-13-5. Cet article prévoit que le président de l’AMF peut adresser aux opérateurs qui ne sont pas enregistrés une mise en demeure, leur rappelant les sanctions encourues. Il est précisé que cette mise en demeure doit être envoyée par tout moyen propre à en établir la date de réception, et qu’elle doit enjoindre à ces opérateurs de respecter l’interdiction d’exercer sans enregistrement. En cas d’inexécution des injonctions, le président de l’AMF peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris pour ordonner l’arrêt de l’accès à ce service. Cela signifie que si un opérateur continue à offrir des services sur actifs numériques sans être enregistré, il s’expose à des sanctions administratives et judiciaires, y compris la possibilité d’une action en justice pour faire cesser ses activités. Comment l’AMF peut-elle agir pour faire respecter ces obligations ?L’AMF dispose de plusieurs moyens d’action pour faire respecter les obligations des opérateurs, comme le stipule l’article L.621-13-5 du code monétaire et financier. Cet article permet au président de l’AMF d’adresser une mise en demeure aux opérateurs qui ne sont pas enregistrés, leur enjoignant de respecter les interdictions prévues par la loi. Si l’opérateur ne se conforme pas à cette mise en demeure, l’AMF peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris pour demander l’arrêt de l’accès à son service. Il est également important de noter que l’AMF peut agir sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions si l’offre demeure accessible malgré les mises en demeure. Cela signifie que l’AMF a le pouvoir d’agir rapidement pour protéger les consommateurs et faire respecter la loi, en utilisant la procédure accélérée au fond pour obtenir des mesures de blocage des sites non conformes. Quelles mesures peuvent être ordonnées par le tribunal judiciaire en cas de non-respect des obligations ?Le tribunal judiciaire peut ordonner plusieurs mesures en cas de non-respect des obligations par un opérateur, comme le prévoit l’article L.621-13-5 du code monétaire et financier. Ces mesures peuvent inclure l’injonction aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à un service de communication en ligne, comme dans le cas du site bitcoineprex.ai. Le tribunal peut également préciser que ces mesures doivent être exécutées dans un délai déterminé, généralement de 15 jours à compter de la notification de la décision. De plus, le tribunal peut permettre aux fournisseurs d’accès de choisir la mesure technique de blocage qu’ils jugent la plus adaptée et efficace. Il est également prévu que les mesures de blocage soient limitées dans le temps et puissent être levées sur demande de l’AMF si l’opérateur se conforme aux exigences légales. Enfin, le tribunal peut également statuer sur les dépens, laissant généralement la charge de ceux-ci à l’AMF, conformément aux principes de séparation des pouvoirs. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01428 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZU2
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 08 Janvier 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01428 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZU2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
Procédure sans audience
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
M. [C] [W] est titulaire d’un bail pour un appartement situé [Adresse 1].
Le 3 novembre 2016, il est assigné en paiement des loyers et charges impayés et en résiliation du bail devant le tribunal d’instance du 19ème arrondissement.
Le 10 octobre 2017, ce tribunal a, notamment, prononcé la résiliation du bail, ordonné à M. [W] de libérer l’appartement et condamné ce dernier à verser au bailleur la somme de 11.983,53 euros, outre une indemnité mensuelle d’occupation.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2017.
Le 1er décembre 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, débouté le bailleur de toutes ses demandes.
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Dénonçant un déni de justice, M. [W] a fait assigner, par acte du 30 janvier 2023, l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La clôture a été prononcée le 5 février 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2023, M. [W] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer:
– 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Il soutient que le délai anormalement long de la procédure constitue un déni de justice, que ce dysfonctionnement lui a causé un préjudice moral certain puisque lui et sa famille se sont, de ce fait, retrouvés dans une situation de grande précarité et que, menacé d’expulsion, il a été contraint de saisir le juge de l’exécution pour solliciter un délai d’un an pour se maintenir dans les lieux dans l’attente du délibéré de la cour d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juillet 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire du demandeur ainsi que celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il considère que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 14 mois.
Par avis du 5 février 2024, le ministère public estime qu’un délai déraisonnable d’un mois peut être retenu s’agissant de la procédure devant le tribunal d’instance et de 23 mois s’agissant de la procédure à hauteur d’appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif des procédures litigieuses en considération, non de leur durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, à l’aune des critères précédemment évoqués, il convient de relever que :
– le délai de 2 mois entre l’assignation devant le tribunal d’instance du 19ème arrondissement du 3 novembre 2016 et la première audience du 17 janvier 2017 à laquelle l’affaire est appelée n’est pas excessif ;
– le délai de 7 mois entre l’audience du 17 janvier 2017 au cours de laquelle l’affaire est renvoyée à la demande de M. [W] et l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2017 est excessif à hauteur de 1 mois ;
– le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel du 5 décembre 2017 et l’audience de plaidoiries fixée au 28 janvier 2020 est excessif à hauteur de 13 mois ;
– le délai de 3 mois entre le 28 janvier et le 28 avril 2020, date à laquelle l’affaire est renvoyée une première fois, n’est pas pris en compte, à défaut pour le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, de justifier d’éléments sur les circonstances de ce renvoi ;
– le délai de 5 mois entre l’audience du 28 avril, annulée du fait de la propagation du virus Covid 19, et celle du 29 septembre 2020, au cours de laquelle l’affaire est finalement plaidée, n’est pas excessif eu égard à la période de confinement ;
– le délai de 2 mois entre l’audience du 29 septembre 2020 et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est donc susceptible d’être engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est établie en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [W] verse aux débats :
– deux derniers avis avant expulsion des 20 mai et 14 juin 2019 ;
– un courrier de la préfecture de police du 15 mars 2019 l’informant de la réquisition du concours de la force publique aux fins de son expulsion ;
– un second courrier de la préfecture de police du 2 juillet 2019 l’invitant à prendre toutes dispositions, son bailleur entendant poursuivre la procédure d’expulsion ;
– une décision du juge de l’exécution du 2 août 2019 lui accordant un délai jusqu’au 1er juillet 2020 pour se maintenir dans les lieux, délai subordonné au paiement ponctuel de son indemnité d’occupation et délai après lequel il pourra être procédé à son expulsion.
Il ressort de cette décision que M. [W] vit avec son fils mineur scolarisé à proximité de son domicile et qu’il a déposé une demande de logement social.
Si ces éléments concourent à établir la souffrance morale de M. [W] due à la précarité de sa situation dans l’attente du délibéré de la cour d’appel, ils ne justifient toutefois pas l’importante somme réclamée au titre de son préjudice. L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [W] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.500 euros.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [W] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] [W] la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] [W] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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