Madame [N] [Z] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille, dénonçant un déni de justice en raison d’un délai excessif entre sa saisine et le jugement. Elle a demandé 30 000 euros pour préjudice moral et 30 000 euros pour perte de chance. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a contesté ces demandes, affirmant que les délais étaient raisonnables. Le tribunal a reconnu un préjudice moral, allouant 500 euros à Madame [Z], mais a rejeté sa demande pour perte de chance. Il a également accordé 500 euros pour frais irrépétibles et condamné l’AGENT JUDICIAIRE à payer les dépens.. Consulter la source documentaire.
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Sur le déni de justice et la responsabilité de l’ÉtatLa question du déni de justice est soulevée par l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qui stipule que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cet article précise que la responsabilité de l’État n’est engagée qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice. En l’espèce, Madame [Z] fait valoir que le délai de plus de deux ans entre la saisine du Conseil de Prud’hommes et le jugement constitue un déni de justice. Il est important de noter que l’article L 111-3 du même code impose que les décisions de justice soient rendues dans un délai raisonnable. Dans cette affaire, le tribunal a examiné les délais entre les différentes étapes de la procédure, notamment le délai de 14 mois entre la saisine et l’audience de jugement, qui a été jugé raisonnable compte tenu des étapes procédurales. Ainsi, le tribunal a retenu que la responsabilité de l’État pour déni de justice ne pouvait être engagée que pour le délai excessif de cinq mois entre l’audience et le délibéré, ce qui constitue un manquement au droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Sur le montant de l’indemnisationConcernant le montant de l’indemnisation, le tribunal a alloué à Madame [Z] la somme de 500 euros pour le préjudice moral, en se basant sur le fait que le retard dans le prononcé du délibéré a causé une attente anxieuse. Cependant, il est précisé qu’aucune souffrance psychologique particulière n’a été justifiée, ce qui a conduit à une indemnisation modeste. En ce qui concerne la perte de chance, le tribunal a rejeté cette demande, car Madame [Z] avait été déboutée de ses demandes contre son ancien employeur par un jugement antérieur. Ainsi, le tribunal a conclu qu’il n’existait pas de préjudice lié à une perte de chance, puisque les demandes avaient été rejetées, et a donc débouté Madame [Z] de cette demande. Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] l’intégralité des frais exposés. Ainsi, une somme de 500 euros a été allouée à Madame [Z] au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700. Le tribunal a également pris en compte l’équité et la situation économique de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT dans sa décision. Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, ayant succombé à l’instance, a été condamné au paiement des entiers dépens. Cette disposition vise à garantir que la partie qui perd un procès supporte les coûts associés à la procédure, ce qui est conforme à la logique de la responsabilité judiciaire. Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, permettant ainsi à Madame [Z] de bénéficier rapidement des sommes allouées. Cette mesure vise à assurer une protection effective des droits des parties, en permettant l’exécution des décisions judiciaires sans attendre l’issue d’éventuels recours. |
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