Délai de traitement et responsabilité administrative dans le cadre de la rétention administrative

·

·

Délai de traitement et responsabilité administrative dans le cadre de la rétention administrative

L’Essentiel : M. [H] [E] [S], né le 7 septembre 1974 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, est actuellement retenu au centre de rétention administrative. Il est assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris. Le Préfet de Police de Paris, représenté par Me Aimilia Ioannidou, a vu l’ordonnance de prolongation de la rétention de M. [H] [E] [S] confirmée par le tribunal. Ce dernier a rejeté les reproches d’inefficacité administrative, établissant que la préfecture avait agi dans les délais requis pour contacter les autorités consulaires sénégalaises. L’ordonnance notifiée n’est pas susceptible d’opposition.

Identité de l’Appelant

M. [H] [E] [S], né le 7 septembre 1974 à [Localité 1], est de nationalité sénégalaise. Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative, assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui plaide par visioconférence.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police de Paris, représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, qui substitue le cabinet Mathieu, également avocat au barreau de Paris.

Ordonnance du Tribunal

Le tribunal a prononcé une ordonnance contradictoire en audience publique, rejetant le moyen soulevé par M. [H] [E] [S] et ordonnant la prolongation de son maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 26 janvier 2025. M. [H] [E] [S] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2024.

Observations des Parties

Lors de l’audience, M. [H] [E] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police a plaidé pour sa confirmation.

Reproches à l’Administration

Il est reproché à l’administration un défaut de diligence, en particulier que l’unité centrale d’identification (UCI) n’aurait contacté les autorités consulaires sénégalaises qu’à partir du 3 décembre 2024, soit six jours après le placement en rétention de M. [S].

Chronologie des Actions Administratives

Cependant, il a été établi que la préfecture de police avait saisi l’UCI dès le 27 novembre 2024, au début de la rétention. De plus, un courrier du 29 novembre 2024 montre que la préfecture a demandé l’identification de M. [S] auprès de l’ambassade du Sénégal, nécessaire pour obtenir un laissez-passer consulaire. Le 24 décembre 2024, la préfecture a relancé l’UCI, qui a confirmé que le dossier avait été déposé au consulat le 3 décembre 2024.

Conclusion du Tribunal

Le tribunal a conclu qu’aucune négligence n’avait été commise par l’administration dans le suivi du dossier de M. [H] [E] [S]. Par conséquent, l’ordonnance initiale a été confirmée.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique de la rétention administrative en France ?

La rétention administrative en France est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 551-1 de ce code stipule que :

« La rétention administrative est la mesure par laquelle un étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé, en vue de son éloignement du territoire français. »

Cette mesure est prise lorsque l’étranger ne peut pas justifier de son identité ou lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement.

Il est également précisé que la rétention ne peut excéder 90 jours, sauf prolongation dans des cas exceptionnels, comme le prévoit l’article L. 552-1.

En l’espèce, la prolongation de la rétention de M. [H] [E] [S] a été ordonnée pour une durée maximale de 30 jours, conformément à l’article L. 552-4, qui permet cette prolongation sous certaines conditions.

Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention ?

L’administration a des obligations précises en matière de rétention administrative, notamment en ce qui concerne la diligence dans le traitement des dossiers des retenus.

L’article L. 552-3 du CESEDA précise que :

« L’administration doit s’efforcer de procéder à l’éloignement de l’étranger dans les meilleurs délais. »

Cela implique que l’administration doit prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier l’étranger et obtenir les documents nécessaires à son éloignement, comme un laissez-passer consulaire.

Dans le cas présent, il a été reproché à l’administration un défaut de diligence, en raison d’un délai de 6 jours avant la saisine des autorités consulaires sénégalaises.

Cependant, il a été établi que l’administration avait agi dès le début de la rétention, ce qui démontre qu’elle a respecté ses obligations.

Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de maintien en rétention ?

Les recours contre une ordonnance de maintien en rétention sont prévus par le CESEDA et le Code de procédure civile.

L’article L. 552-11 du CESEDA stipule que :

« L’étranger peut contester la légalité de la mesure de rétention devant le juge des libertés et de la détention. »

De plus, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public, comme le précise l’ordonnance.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, conformément à l’article 583 du Code de procédure civile.

Dans cette affaire, M. [H] [E] [S] a interjeté appel de l’ordonnance, ce qui est un droit reconnu par la législation en vigueur.

Quelles sont les conséquences d’une décision de confirmation de l’ordonnance de rétention ?

La confirmation d’une ordonnance de rétention a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné.

Lorsque le juge confirme l’ordonnance, cela signifie que la rétention est maintenue et que l’étranger doit rester dans le centre de rétention jusqu’à la fin de la période autorisée.

L’article L. 552-4 du CESEDA précise que :

« La décision de prolongation de la rétention doit être motivée et notifiée à l’étranger. »

Dans le cas présent, l’ordonnance a été confirmée, ce qui implique que M. [H] [E] [S] doit rester en rétention jusqu’à la date limite fixée, soit le 26 janvier 2025.

Cette décision peut également avoir des implications sur les droits de l’étranger, notamment en ce qui concerne l’accès à un avocat et la possibilité de contester la mesure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06126 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2C

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 10h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Michael Humbert, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [H] [E] [S]

né le 07 septembre 1974 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS

représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé et ordonnans la prolongation du maintien de monsieur [H] [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentaire pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 26 ajnvier 2025,

– Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 15h32, par M. [H] [E] [S] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [H] [E] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance 

SUR QUOI,

Il est reproché à l’administration un défaut de diligences en ce que l’unité centrale d’identification (UCI) n’aurait saisi les autorités consulaires sénégalaises, ainsi qu’elle le précise dans son courriel du 24 décembre 2024, qu’à compter du 3 décembre 2024 ; soit 6 jours après le placement en rétention administrative de M. [S].

Or il ressort de l’examen des pièces jointes par la préfecture de police a saisi l’UCI dès le 27 novembre 2024, soit dès le début de la rétention administrative de M. [S]. En outre, par courrier daté du 29 novembre 2024, la préfecture a entendu saisir l’ambassade su Sénégal d’une demande d’identification de l’intéressé ; préalable nécessaire à la délivrance d’un laissez-passer consulaire à son nom. Le 24 décembre 2024, la même préfecture a relancé l’UCI, ce à quoi il lui a été répondu qu’effectivement le dossier de l’intéressé avait été déposé au consulat du Sénégal le 3 décembre 2024.

Il ressort donc de cette chronologie que même si l’UCI, sur laquelle il nullement démontré que le préfet de police requérant ait autorité même s’ils relèvent du même ministère, a saisi avec un délai de 6 jours le consulat du Sénégal, il n’en demeure pas moins que l’Administration prise dans son ensemble n’a en l’espèce commis aucune négligence dans le suivi du dossier.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon