Délai de rétention et obligations administratives en matière d’éloignement des étrangers

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Délai de rétention et obligations administratives en matière d’éloignement des étrangers

L’Essentiel : Lors de l’audience, la personne retenue a été informée de ses droits, avec l’assistance d’un interprète en wolof. Deux procédures distinctes ont été jointes pour une meilleure administration de la justice. Le conseil de la personne retenue a critiqué le manque de diligence de l’administration, soulignant l’ignorance du titre de séjour valide de M. [C] [S] en Italie. La décision a ordonné la jonction des procédures et déclaré le recours recevable, tout en rejetant la requête du préfet de police. M. [C] [S] a été rappelé à son obligation de quitter le territoire national.

Contexte de l’affaire

En présence d’un interprète assermenté pour la langue wolof, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de plusieurs avocats, dont celui de la personne retenue et celui représentant le préfet de police.

Joindre les procédures

Il a été décidé de joindre deux procédures distinctes, l’une introduite par M. [C] [S] et l’autre par le préfet de police, afin d’assurer une bonne administration de la justice. Cette jonction a été jugée nécessaire pour traiter les recours de manière cohérente.

Critiques sur les diligences administratives

Le conseil de la personne retenue a soulevé des critiques concernant le manque de diligence de l’administration dans le traitement de son dossier. Il a été souligné que l’administration n’avait pas pris en compte le titre de séjour valide de M. [C] [S] en Italie, information connue dès le début de la procédure.

Justification des délais

Il a été rappelé que seules des circonstances imprévisibles peuvent justifier un retard dans les démarches administratives. En l’espèce, l’administration n’a pas justifié l’absence de démarches vers les autorités italiennes, malgré la validité du titre de séjour de l’intéressé.

Décisions rendues

La décision a ordonné la jonction des procédures, déclaré le recours de M. [C] [S] recevable, et a jugé la procédure irrégulière. La requête du préfet de police a été rejetée, et il a été rappelé à M. [C] [S] son obligation de quitter le territoire national.

Informations complémentaires

Des informations ont été fournies concernant les droits de la personne retenue, notamment la possibilité de contacter un avocat, un médecin, ou des organisations compétentes. Des précisions ont également été données sur les modalités d’appel et les conséquences d’une éventuelle rétention prolongée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention des étrangers selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que la rétention d’un étranger ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée.

Cet article précise que l’administration doit agir avec diligence pour organiser l’éloignement de l’étranger.

En effet, l’alinéa 1 de cet article indique :

« La rétention ne peut être prolongée que si l’étranger ne peut être éloigné dans un délai raisonnable. »

De plus, l’article L. 751-9 du même code renforce cette exigence en précisant que l’administration doit justifier de l’accomplissement de diligences en vue de l’éloignement.

Il est donc impératif que l’administration prenne en compte toutes les informations pertinentes, comme la détention d’un titre de séjour valide, pour éviter une prolongation injustifiée de la rétention.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de diligence de l’administration dans le cadre de la rétention ?

Le défaut de diligence de l’administration peut entraîner la nullité de la procédure de rétention.

En effet, la jurisprudence, notamment l’arrêt de la 1re Chambre civile du 9 novembre 2016 (pourvoi n° 15-28.793), souligne que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peuvent justifier un retard dans l’accomplissement des diligences nécessaires à l’éloignement.

Si l’administration ne justifie pas d’actions entreprises pour obtenir l’éloignement dans un délai raisonnable, cela peut conduire à l’irrecevabilité de la requête de rétention.

Dans le cas présent, l’administration n’a pas démontré avoir pris des mesures en direction des autorités italiennes, malgré la validité du titre de séjour de M. [C] [S].

Cela constitue une violation des obligations légales et peut entraîner l’annulation de la mesure de rétention.

Quels sont les droits de la personne retenue en matière de recours et d’assistance ?

La personne retenue a plusieurs droits garantis par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Elle peut demander l’assistance d’un avocat, d’un interprète, ainsi que d’un médecin.

De plus, l’article L. 742-1 précise que la personne retenue a le droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

Elle peut également contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Défenseur des droits ou France Terre d’Asile.

Il est également important de noter que la personne retenue peut demander la fin de sa privation de liberté par une requête motivée adressée au magistrat du siège.

Cette requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Quelles sont les implications d’une ordonnance mettant fin à la rétention ?

Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République.

Selon les dispositions en vigueur, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.

Durant cette période, il peut contacter son avocat, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Si le procureur décide de faire appel, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel statue sur la demande.

Il est également précisé que l’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire national.

Si la personne concernée ne quitte pas la France ou revient alors que la mesure d’éloignement est toujours en vigueur, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 09 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00080

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 22 mars 2023 par le préfet de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] portant remise de M. [C] [S] aux autorités Etat dans lequel il est légalement réadmissible ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 janvier 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [C] [S], notifiée à l’intéressé le 04 janvier 2025 à 16h14 ;

Vu le recours de M. [C] [S], né le 17 Juillet 1975 à LUGA, de nationalité Sénégalaise daté du 07 janvier 2025, reçu et enregistré le 07 janvier 2025 à 16h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] datée du 08 janvier 2025, reçue et enregistrée le 08 janvier 2025 à 08h50, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [C] [S], né le 17 Juillet 1975 à [Localité 19], de nationalité Sénégalaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [K] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue wolof déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Elif ISCEN (cab Mathieu), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
– M. [C] [S] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [C] [S] enregistré sous le N° RG 25/00080 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° 25/00081 ;

Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’il est notamment fait valoir qu’il n’a été opéré aucune diligence vers l’Italie où M. [C] [S] dispose d’un titre de séjour en cours de validité, information acquise dès le début de la procédure (par la nature de la mesure d’éloignement et par la confirmation de la détention du titre) et dont l’administration n’a manifestement pas tenu compte ;

Attendu que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) ; qu’en l’espèce l’administration ne justifie au jour de la saisine d’aucune diligence en direction des autorités italiennes alors qu’il est acquis au dossier que l’étranger dispose d’un titre de séjour italien en cours de validité (jusqu’au 24.11.2031) ; peu important dès lors que les autorités sénégalaises aient été saisies, à tort, par l’administration ; que le moyen tiré du défaut de diligence sera accueilli sans qu’il soit nécessaire d’examiner le recours en contestation ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° 25/00081 et celle introduite par le recours de M. [C] [S] enregistré sous le N° RG 25/00080 ;

DÉCLARONS le recours de M. [C] [S] recevable ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [C] [S] ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;

RAPPELONS à M. [C] [S] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [20], le 09 Janvier 2025 à 12h44.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18].
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 09 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.

La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concurs,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,


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