Délai de remise des conclusions : Importance du respect des délais procéduraux

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Délai de remise des conclusions : Importance du respect des délais procéduraux

L’Essentiel : Les appelants ont formé un appel le 14 août 2024, enregistré le 16 août. Selon l’article 908 du code de procédure civile, ils avaient trois mois pour remettre leurs conclusions. Cependant, celles-ci ont été soumises le 15 novembre 2024, après l’expiration du délai, qui se terminait le 14 novembre. Leur conseil a argué que le délai devait commencer à partir de l’enregistrement, mais il a été précisé que le point de départ est la remise de la déclaration. En conséquence, la déclaration d’appel a été déclarée caduque, et les appelants ont été condamnés aux dépens.

Contexte de l’Appel

Les appelants ont formé un appel par déclaration datée du 14 août 2024, qui a été enregistrée par le greffe le 16 août 2024. Selon l’article 908 du code de procédure civile, ils disposaient d’un délai de trois mois pour remettre leurs conclusions au greffe.

Délai de Remise des Conclusions

Les appelants ont soumis leurs conclusions au greffe le 15 novembre 2024. Cependant, ce dépôt est intervenu après l’expiration du délai imparti, qui se terminait le 14 novembre 2024.

Arguments des Appelants

Pour contester la caducité de leur déclaration d’appel, le conseil des appelants a soutenu que le délai de trois mois devait être calculé à partir de la date d’enregistrement de la déclaration d’appel, soit le 16 août 2024, ce qui aurait permis un délai jusqu’au 16 novembre 2024.

Interprétation du Droit

Cependant, il a été précisé que le message de données relatif à la déclaration d’appel ne modifie pas le point de départ du délai pour conclure, qui commence à la remise de la déclaration d’appel au greffe, et non à l’édition d’un fichier récapitulatif.

Décision Finale

En conséquence, la déclaration d’appel a été déclarée caduque, et les appelants ont été condamnés aux dépens. L’ordonnance peut être contestée par requête à la cour dans les quinze jours suivant sa date.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’appel ?

Les appelants ont formé un appel par déclaration datée du 14 août 2024, qui a été enregistrée par le greffe le 16 août 2024.

Selon l’article 908 du code de procédure civile, ils disposaient d’un délai de trois mois pour remettre leurs conclusions au greffe.

Quel est le délai de remise des conclusions ?

Les appelants ont soumis leurs conclusions au greffe le 15 novembre 2024. Cependant, ce dépôt est intervenu après l’expiration du délai imparti, qui se terminait le 14 novembre 2024.

Quels arguments ont avancés les appelants ?

Pour contester la caducité de leur déclaration d’appel, le conseil des appelants a soutenu que le délai de trois mois devait être calculé à partir de la date d’enregistrement de la déclaration d’appel, soit le 16 août 2024,

ce qui aurait permis un délai jusqu’au 16 novembre 2024.

Quelle est l’interprétation du droit concernant le délai ?

Cependant, il a été précisé que le message de données relatif à la déclaration d’appel ne modifie pas le point de départ du délai pour conclure,

qui commence à la remise de la déclaration d’appel au greffe, et non à l’édition d’un fichier récapitulatif.

Quelle a été la décision finale concernant la déclaration d’appel ?

En conséquence, la déclaration d’appel a été déclarée caduque, et les appelants ont été condamnés aux dépens.

L’ordonnance peut être contestée par requête à la cour dans les quinze jours suivant sa date.

Quels sont les motifs de la décision ?

Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile que : ‘à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par le conseiller de la mise en état,

l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.’

Quelles sont les dates clés de cette affaire ?

En l’espèce, les appelants ont formé appel par déclaration du 14 août 2024, enregistrée par le greffe le 16 août 2024.

Ils ont remis leurs conclusions au fond au greffe le 15 novembre 2024.

Comment le conseil des appelants a-t-il justifié son point de départ pour le délai ?

Pour s’opposer au prononcé de la caducité, le conseil des appelants fait valoir, dans son écrit du 22 novembre 2024, qu’il a retenu comme point de départ du délai pour conclure de trois mois,

la date d’enregistrement de la déclaration d’appel pour bénéficier d’un délai arrêté au 16 novembre 2024 pour remettre ses écritures.

Quel est l’impact du message de données sur le délai de conclusion ?

Toutefois, le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque, conformément à l’article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe

auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d’appel.

Il ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure,

qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d’appel et non de l’édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l’appelant.

Quelle conclusion peut-on tirer de cette affaire ?

En conséquence, les conclusions des appelants n’ont pas été remises au greffe dans le délai de trois mois expirant le 14 novembre 2024, de sorte que la déclaration est caduque.

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 908 du code de procédure civile)

N° RG 24/02948 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXUX

Affaire : décision du tribunal judiciaire de Rouen du 19 juillet 2024

M. [J] [S]

et

Mme [B] [S]

représentés par Me Elyssa KRAIEM,avocat au barreau de Rouen

APPELANTS

M. [F] [G]

représenté par Me DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen

INTIME

Edwige Wittrant, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N°RG 24/02948 ;

* * * * *

M. [J] [S] et Mme [B] [S] ont interjeté appel le 14 août 2024 enregistré au greffe de la cour le 16 août 2024 à l’encontre d’une décision rendue le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, RG 23/00916.

L’affaire a été orientée selon les dispositions de l’article 908 et suivants du code de procédure.

Les appelants ont conclu au fond le 15 novembre 2024.

L’intimé a constitué avocat.

Par courrier du greffe en date du 15 novembre 2024 il a été demandé aux conseils des parties e faire part de leurs observations dans un délai de 7 jours suivant l’avis sur le moyen soulevé d’office tiré de la caducité de l’appel, en application de l’article 908 et 911-1 du code de procédure civile.

Par correspondance du 22 novembre 2024, les appelants ont présenté leurs observations.
MOTIFS

Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile que :’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.’

En l’espèce, les appelants ont formé appel par déclaration du 14 août 2024, enregistrée par le greffe le 16 août 2024.

Ils ont remis leurs conclusions au fond au greffe le 15 novembre 2024.

Pour s’opposer au prononcé de la caducité, le conseil des appelants fait valoir, dans son écrit du 22 novembre 2024, qu’il a retenu comme point de départ du délai pour conclure de trois mois, la date d’enregistrement de la déclaration d’appel pour bénéficier d’un délai arrêté au 16 novembre 2024 pour remettre ses écritures.

Toutefois, le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque, conformément à l’article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d’appel. Il ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d’appel et non de l’édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l’appelant.

En conséquence, les conclusions des appelants n’ont pas été remises au greffe dans le délai de trois mois expirant le 14 novembre 2024 de sorte que la déclaration est caduque.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d’appel enregistrée au greffe sous le n°RG 24/02948 par M. [J] [S] et Mme [B] [S] à l’encontre de la décision rendue le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen,

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile,

Condamne les appelants aux dépens.

le 27 novembre 2024

La présidente de la mise en état

Edwige WITTRANT


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