Les appelants ont formé un appel le 14 août 2024, enregistré le 16 août. Selon l’article 908 du code de procédure civile, ils avaient trois mois pour remettre leurs conclusions. Cependant, celles-ci ont été soumises le 15 novembre 2024, après l’expiration du délai, qui se terminait le 14 novembre. Leur conseil a argué que le délai devait commencer à partir de l’enregistrement, mais il a été précisé que le point de départ est la remise de la déclaration. En conséquence, la déclaration d’appel a été déclarée caduque, et les appelants ont été condamnés aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’appel ?Les appelants ont formé un appel par déclaration datée du 14 août 2024, qui a été enregistrée par le greffe le 16 août 2024. Selon l’article 908 du code de procédure civile, ils disposaient d’un délai de trois mois pour remettre leurs conclusions au greffe. Quel est le délai de remise des conclusions ?Les appelants ont soumis leurs conclusions au greffe le 15 novembre 2024. Cependant, ce dépôt est intervenu après l’expiration du délai imparti, qui se terminait le 14 novembre 2024. Quels arguments ont avancés les appelants ?Pour contester la caducité de leur déclaration d’appel, le conseil des appelants a soutenu que le délai de trois mois devait être calculé à partir de la date d’enregistrement de la déclaration d’appel, soit le 16 août 2024, ce qui aurait permis un délai jusqu’au 16 novembre 2024. Quelle est l’interprétation du droit concernant le délai ?Cependant, il a été précisé que le message de données relatif à la déclaration d’appel ne modifie pas le point de départ du délai pour conclure, qui commence à la remise de la déclaration d’appel au greffe, et non à l’édition d’un fichier récapitulatif. Quelle a été la décision finale concernant la déclaration d’appel ?En conséquence, la déclaration d’appel a été déclarée caduque, et les appelants ont été condamnés aux dépens. L’ordonnance peut être contestée par requête à la cour dans les quinze jours suivant sa date. Quels sont les motifs de la décision ?Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile que : ‘à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.’ Quelles sont les dates clés de cette affaire ?En l’espèce, les appelants ont formé appel par déclaration du 14 août 2024, enregistrée par le greffe le 16 août 2024. Ils ont remis leurs conclusions au fond au greffe le 15 novembre 2024. Comment le conseil des appelants a-t-il justifié son point de départ pour le délai ?Pour s’opposer au prononcé de la caducité, le conseil des appelants fait valoir, dans son écrit du 22 novembre 2024, qu’il a retenu comme point de départ du délai pour conclure de trois mois, la date d’enregistrement de la déclaration d’appel pour bénéficier d’un délai arrêté au 16 novembre 2024 pour remettre ses écritures. Quel est l’impact du message de données sur le délai de conclusion ?Toutefois, le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque, conformément à l’article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d’appel. Il ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d’appel et non de l’édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l’appelant. Quelle conclusion peut-on tirer de cette affaire ?En conséquence, les conclusions des appelants n’ont pas été remises au greffe dans le délai de trois mois expirant le 14 novembre 2024, de sorte que la déclaration est caduque. |
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