L’Essentiel : Madame [E] [K] a interjeté appel le 3 mai 2024 d’un jugement du 26 avril 2024, qui a ordonné la liquidation d’une astreinte et débouté ses demandes, la condamnant à verser 12.000 euros à la Commune [Localité 3]. Un avis a fixé l’audience à bref délai, et la signification de l’appel a été délivrée le 30 mai 2024. Après constitution d’avocat le 2 septembre 2024, les conclusions de l’appelante ont été déposées le 28 mai 2024. L’intimée a déposé ses conclusions le 9 septembre 2024, mais celles-ci ont été jugées irrecevables pour non-respect des délais. L’affaire a été renvoyée au 18 février 2025.
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Déclaration d’appelMadame [E] [K] a déposé une déclaration d’appel le 3 mai 2024 contre un jugement rendu le 26 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion. Ce jugement a ordonné la liquidation d’une astreinte provisoire et a débouté Mme [E] [J] [Y] [K] de toutes ses demandes, tout en la condamnant à verser 12.000 euros à la Commune [Localité 3] avec intérêts, ainsi qu’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fixation de l’audienceUn avis a été adressé aux parties le 27 mai 2024, fixant l’audience à bref délai. La signification de la déclaration d’appel a été délivrée à la Commune [Localité 3] le 30 mai 2024. Constitution d’avocat et conclusionsMadame [E] [K] a constitué avocat le 2 septembre 2024. Les premières conclusions de l’appelante ont été déposées le 28 mai 2024 et signifiées à l’intimée le 24 juillet 2024. De son côté, l’intimée a déposé ses premières conclusions le 9 septembre 2024. Incident d’irrecevabilitéUn avis préalable à la constatation de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée a été adressé aux parties le 13 septembre 2024, en raison de l’absence de dépôt des conclusions dans le délai imparti. L’incident a été examiné lors de l’audience du 17 septembre 2024, sans observations des parties. Recevabilité des conclusionsSelon l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai d’un mois après la notification des conclusions de l’appelant. En l’espèce, l’appelante a remis ses conclusions le 28 mai 2024, alors que la Commune [Localité 3] n’était pas encore constituée. L’intimée a signifié ses conclusions le 24 juillet 2024, alors que le délai expirait le 27 juillet 2024. Décision sur l’irrecevabilitéLes conclusions de l’intimée, remises le 13 septembre 2024, ont été jugées hors délai. Par conséquent, le tribunal a déclaré ces conclusions et pièces irrecevables. Clôture et renvoi de l’affaireLe président a ordonné la clôture de l’incident et a renvoyé l’examen de l’affaire au fond au 18 février 2025 à 10 heures 30, avec dépôt de dossier. La décision a été signée par le président et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour la remise des conclusions d’un intimé selon le Code de procédure civile ?Selon l’article 905-2 du Code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe. Ce délai est impératif et, à défaut de respect, l’irrecevabilité peut être relevée d’office par le président de la chambre saisie ou par un magistrat désigné. Il est également précisé que l’article 911 impose que les conclusions soient notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Si une partie n’a pas constitué avocat, la signification doit être faite au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus. En cas de constitution d’avocat avant la signification, la notification doit être faite à l’avocat. Ainsi, le non-respect de ces délais peut entraîner l’irrecevabilité des conclusions, comme cela a été constaté dans l’affaire en question. Quelles sont les conséquences de la remise tardive des conclusions par l’intimé ?La remise tardive des conclusions par l’intimé entraîne leur irrecevabilité, conformément aux dispositions des articles 905-2 et 911 du Code de procédure civile. Dans l’affaire examinée, l’intimée a remis ses conclusions au greffe le 13 septembre 2024, alors que le délai pour le faire expirait le 24 août 2024. Cette situation a conduit le tribunal à déclarer les conclusions irrecevables, car elles ont été remises hors du délai légal. L’article 905-2 précise que l’irrecevabilité peut être relevée d’office, ce qui a été appliqué dans cette affaire. Il est donc crucial pour les parties de respecter les délais de procédure afin d’éviter des conséquences néfastes sur leurs droits. Le non-respect de ces délais peut également entraîner des frais supplémentaires, comme les dépens de l’incident qui suivent le sort de l’instance au fond. Comment se déroule la notification des conclusions selon le Code de procédure civile ?La notification des conclusions est régie par l’article 911 du Code de procédure civile, qui stipule que les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Si une partie n’a pas constitué avocat, la signification doit être faite au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus. En cas de constitution d’avocat avant la signification, la notification doit être faite à l’avocat. La notification de conclusions, selon l’article 910-1, constitue le point de départ du délai dont dispose la partie pour remettre ses propres conclusions au greffe. Il est donc essentiel que les parties respectent ces règles de notification pour garantir la bonne marche de la procédure. Le non-respect de ces règles peut également entraîner des conséquences sur la recevabilité des conclusions, comme observé dans l’affaire en question. |
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00536 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSC
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gabriel ODIER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
LA COMMUNE [Localité 3] Prise en la personne de son 3ème adjoint, Monsieur [B] [F] [Z], dûment habilité à la représenter aux fins des présentes suivant délibération en date du 31 juillet 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 26 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Vu la déclaration d’appel déposée par Madame [E] [K] le 3 mai 2024 à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 26 avril 2024, ayant statué en ces termes :
« Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
Déboute Mme [E] [J] [Y] [K] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [E] [J] [Y] [K] à payer à la Commune [Localité 3] la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
Déboute la commune [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [E] [J] [Y] [K] à payer à la commune [Localité 3] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. »
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 27 mai 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel délivrée à la Commune [Localité 3] le 30 mai 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de Madame [E] [K] en date du 2 septembre 2024;
Vu les premières conclusions d’appelante, déposées par RPVA le 28 mai 2024, signifiées à l’intimée le 24 juillet 2024 ;
Vu les premières conclusions d’intimée, déposées par RPVA le 9 septembre 2024 ;
Vu l’avis préalable à la constatation de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, adressé aux parties pour observations le 13 septembre 2024, en application des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile, en l’absence de dépôt des conclusions d’intimé au greffe dans le délai prévu par ces textes ;
L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 en l’absence d’observations des parties ;
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé :
Selon les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante a remis ses premières conclusions au greffe de la cour le 28 mai 2024 alors que a Commune [Localité 3] n’était pas encore constituée.
Madame [K] a signifié ses conclusions d’appel à l’intimée le 24 juillet 2024, alors que le délai de signification à l’intimée expirait un mois après le 27 juin 2024, soit le 27 juillet 2024.
Ainsi, l’intimée devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 24 août 2024.
En remettant au greffe ses premières conclusions le 13 septembre 2024, l’intimée était hors délai.
Il convient donc de déclarer ses conclusions et ses pièces irrecevables.
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de l’intimée ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
ORDONNONS la clôture ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire au fond le 18 février 2025 à 10 heures 30 (dépôt de dossier).
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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