Délai de remise des conclusions : enjeux de la procédure civile et conséquences de l’irrecevabilité

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Délai de remise des conclusions : enjeux de la procédure civile et conséquences de l’irrecevabilité

L’Essentiel : Madame [E] [K] a interjeté appel le 3 mai 2024 d’un jugement du 26 avril 2024, qui a ordonné la liquidation d’une astreinte et condamné Mme [E] [J] [Y] [K] à verser 12.000 euros à la Commune [Localité 3]. Les premières conclusions de l’appelante ont été déposées le 28 mai 2024, tandis que celles de l’intimée, remises le 9 septembre 2024, ont été déclarées irrecevables pour non-respect des délais. Le président de la chambre, Patrick CHEVRIER, a clos l’incident et renvoyé l’examen de l’affaire au fond au 18 février 2025.

Déclaration d’appel

Madame [E] [K] a déposé une déclaration d’appel le 3 mai 2024 contre un jugement rendu le 26 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion. Ce jugement a ordonné la liquidation d’une astreinte provisoire, débouté Mme [E] [J] [Y] [K] de toutes ses demandes, et l’a condamnée à verser 12.000 euros à la Commune [Localité 3], ainsi qu’à payer 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Procédure d’appel

Un avis a été adressé aux parties le 27 mai 2024, fixant une audience à bref délai. La signification de la déclaration d’appel a été délivrée à la Commune [Localité 3] le 30 mai 2024. Madame [E] [K] a constitué avocat le 2 septembre 2024, et les premières conclusions de l’appelante ont été déposées le 28 mai 2024, signifiées à l’intimée le 24 juillet 2024. Les premières conclusions de l’intimée ont été déposées le 9 septembre 2024.

Irrecevabilité des conclusions de l’intimée

Un avis préalable à la constatation de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée a été adressé aux parties le 13 septembre 2024. L’incident a été examiné à l’audience du 17 septembre 2024, en l’absence d’observations des parties. Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé devait remettre ses conclusions au greffe dans un délai d’un mois après la notification des conclusions de l’appelante.

Décision sur les conclusions

L’appelante a remis ses premières conclusions le 28 mai 2024, alors que la Commune [Localité 3] n’était pas encore constituée. Les conclusions de l’intimée, remises le 13 septembre 2024, étaient hors délai, car le délai pour les remettre expirait le 24 août 2024. Par conséquent, les conclusions et pièces de l’intimée ont été déclarées irrecevables.

Conclusion de l’affaire

Le président de la chambre, Patrick CHEVRIER, a déclaré les conclusions de l’intimée irrecevables et a ordonné la clôture de l’incident. L’examen de l’affaire au fond a été renvoyé au 18 février 2025 à 10 heures 30. La décision a été signée par le président et le greffier, Véronique FONTAINE.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour la remise des conclusions d’un intimé selon le Code de procédure civile ?

Selon l’article 905-2 du Code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.

Ce délai est impératif et son non-respect entraîne l’irrecevabilité des conclusions, qui peut être relevée d’office par le président de la chambre saisie ou par un magistrat désigné.

Il est également précisé que l’article 911 impose que les conclusions soient notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe.

Si une partie n’a pas constitué avocat, la signification doit être faite au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus.

En cas de constitution d’un avocat avant la signification, la notification doit être faite à cet avocat.

Ainsi, la notification de conclusions constitue le point de départ du délai dont dispose l’intimé pour remettre ses propres conclusions au greffe.

Quelles sont les conséquences du non-respect des délais de remise des conclusions ?

Le non-respect des délais de remise des conclusions, tel que stipulé dans les articles 905-2 et 911 du Code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.

Cette irrecevabilité peut être relevée d’office par le président de la chambre ou par un magistrat désigné, ce qui souligne l’importance de respecter ces délais.

L’article 908 précise également que les conclusions doivent être notifiées dans les délais impartis, et tout manquement à cette obligation peut également conduire à des sanctions.

Dans l’affaire en question, l’intimée a remis ses conclusions après l’expiration du délai, ce qui a conduit à leur déclaration d’irrecevabilité par le tribunal.

Il est donc crucial pour les parties de veiller à respecter ces délais pour éviter des conséquences préjudiciables à leur cause.

Comment se déroule la procédure d’appel en matière civile ?

La procédure d’appel en matière civile est régie par le Code de procédure civile, qui établit des règles précises concernant la remise des conclusions et les délais à respecter.

L’article 901 stipule que l’appel est formé par une déclaration d’appel, suivie de la remise de conclusions au greffe.

L’appelant doit notifier ses conclusions à l’intimé, qui dispose alors d’un délai pour répondre.

Les articles 905-2 et 911 précisent les délais de remise et de notification des conclusions, ainsi que les conséquences d’un non-respect de ces délais.

L’audience d’appel est ensuite fixée, et les parties peuvent présenter leurs arguments devant la cour.

Enfin, la cour rend sa décision, qui peut être susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les cas.

Il est donc essentiel pour les parties de bien comprendre ces étapes pour naviguer efficacement dans la procédure d’appel.

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00536 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSC

Madame [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Gabriel ODIER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

LA COMMUNE [Localité 3] Prise en la personne de son 3ème adjoint, Monsieur [B] [F] [Z], dûment habilité à la représenter aux fins des présentes suivant délibération en date du 31 juillet 2024

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 26 Novembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d’appel déposée par Madame [E] [K] le 3 mai 2024 à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 26 avril 2024, ayant statué en ces termes :

« Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;

Déboute Mme [E] [J] [Y] [K] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [E] [J] [Y] [K] à payer à la Commune [Localité 3] la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;

Déboute la commune [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Mme [E] [J] [Y] [K] à payer à la commune [Localité 3] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.  »

Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 27 mai 2024 ;

Vu la signification de la déclaration d’appel délivrée à la Commune [Localité 3] le 30 mai 2024 ;

Vu la constitution d’avocat de Madame [E] [K] en date du 2 septembre 2024;

Vu les premières conclusions d’appelante, déposées par RPVA le 28 mai 2024, signifiées à l’intimée le 24 juillet 2024 ;

Vu les premières conclusions d’intimée, déposées par RPVA le 9 septembre 2024 ;

Vu l’avis préalable à la constatation de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, adressé aux parties pour observations le 13 septembre 2024, en application des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile, en l’absence de dépôt des conclusions d’intimé au greffe dans le délai prévu par ces textes ;

L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 en l’absence d’observations des parties ;

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions d’intimé :

Selon les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l’espèce, l’appelante a remis ses premières conclusions au greffe de la cour le 28 mai 2024 alors que a Commune [Localité 3] n’était pas encore constituée.

Madame [K] a signifié ses conclusions d’appel à l’intimée le 24 juillet 2024, alors que le délai de signification à l’intimée expirait un mois après le 27 juin 2024, soit le 27 juillet 2024.

Ainsi, l’intimée devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 24 août 2024.

En remettant au greffe ses premières conclusions le 13 septembre 2024, l’intimée était hors délai.

Il convient donc de déclarer ses conclusions et ses pièces irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de l’intimée ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

ORDONNONS la clôture ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire au fond le 18 février 2025 à 10 heures 30 (dépôt de dossier).

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER


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